SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 décembre 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2662 F-D
Pourvoi n° A 16-21.086
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Véronique Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Union territoriale mutualiste de Lorraine (UTML), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
L'Union territoriale mutualiste de Lorraine a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union territoriale mutualiste de Lorraine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 2 décembre 2004 par la Mutualité de la Moselle, aux droits de laquelle vient l'Union territoriale mutualiste de Lorraine (UTML), a saisi la juridiction prud'homale en annulation d'un avertissement et d'un blâme, ainsi que d'une demande de rappel de congés payés, puis aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée le 12 janvier 2009 pour faute grave ;
Sur le pourvoi incident de l'employeur qui est préalable :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Vu les articles L. 1221-1 et L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que pour fixer l'indemnité compensatrice de préavis à l'indemnité légale, la cour d'appel retient qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables à la salariée, l'UTLM sera condamnée à lui payer une somme correspondant à deux mois de salaire brut ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du contrat de travail que la durée du préavis était fixée à six mois, disposition plus favorable à la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'UTLM à payer à Mme Y... les sommes de 9 653,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 963,30 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne l'UTLM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'UTLM et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité aux sommes de 9 653,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 965,30 euros au titre des congés payés afférents les indemnités allouées à Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE [
] Mme Y... est fondée à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, en raison du harcèlement moral dont elle a été victime sur son lieu de travail, ainsi qu'en raison du défaut de paiement de l'intégralité des congés payés ; que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; [
] ; que par conclusions susvisées et reprises à l'audience, Mme Y... demande [
] 28 959,06 euros brut, outre les congés payés y afférents, au titre du préavis ; [
] ; qu'en application de l'article L. 1284-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par la faute grave le salarié à droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté continue d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois ; que sur la base de ces derniers bulletins de paie antérieurs à son arrêt maladie en date du 12 septembre 2008, en considération de la part fixe de son salaire s'élevant à 1 219,59 euros et de la part variable de celle-ci s'élevant à une moyenne de 3 606,92 euros, Mme Y... justifie qu'elle percevait un salaire brut moyen de 4 826,51 euros ; qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables à la salariée, l'U.T.L.M. sera par conséquent condamnée à payer à Mme Y... la somme de 9 658,02 euros bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 965,30 euros, au titre des congés payés afférents à celle-ci ;
ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le contrat de travail de Mme Y... stipulait en son article 5, qu'à l'issue de la période d'essai et en l'absence de faute grave ou lourde, la durée du préavis était fixée à six mois ; que Mme Y... avait par conséquent sollicité une indemnité de préavis correspondant à cette dernière durée, que lui avait au demeurant accordée le premier juge ; qu'en énonçant qu'il convenait « en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables » de fixer l'indemnité de préavis à la somme de 9.565,02 euros bruts, correspondant aux seules indemnités légales, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1234-1 du code du travail et 1134 du code civil. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Union territoriale mutualiste de Lorraine.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'UTML à payer à Mme Y... la somme de 3.810, 74 euros au titre du solde de l'indemnité de congés-payés
AUX MOTIFS QUE Sur la demande formée au titre des congés payés ; que conformément à l'article L. 3141-22 du code du travail, le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période référence ; (
) que la rémunération des jours travaillés dans le mois comportant une période de congés payés doit être déterminée en déduisant de la mensualité normale le salaire des heures non travaillées en raison de la prise de congés par le salarié ; que le salaire horaire à prendre en considération est donc le salaire horaire réel pour le mois considéré, obtenu en rapportant de la mensualité normale le nombre d'heures de travail effectif sur la période considérée ; que conformément à ses bulletins de paie afférents à l'année 2007, Madame Véronique Y... ayant pris sur l'année 2007, 20 jours de congés, l'assiette de l'indemnité de congés est égale à la somme de 58.714,45 €, correspondant au montant de sa rémunération brute (soit 59.840 €) après déduction de ces derniers (1.125,74 €) ; que le montant de l'indemnité de congés payés due à la salariée s'élève en conséquence à la somme de 5.871,44 €, somme sur laquelle l'employeur a déjà versé la somme de 3.057,01 €, selon les mentions figurant sur le bulletin de paie du mois de décembre 2007 ; que l'U.T.M.L demeure donc toujours redevable à l'égard de Madame Véronique Y... de la somme de 2.814,43 €, correspondant au solde de l'indemnité de congés payés dû pour l'année 2007 ; que sur la base de ses bulletins de paie de l'année 2008, Madame Véronique Y... ayant pris 18 jours de congés au cours de celle-ci, l'assiette de l'indemnité de congés payés est de 38.909,26 €, correspondant à sa rémunération brute annuelle, après déduction des jours de congés pris (1.013,16 €) ; que le montant de l'indemnité de congés payés pour 2008, s'élevant à 3.890,92 € (soit un dixième de 38.909,26 €), sur laquelle l'employeur a déjà versé la somme de 2.894,61 €, il reste dû à la salariée un solde de 996,31 € ; que l'Union Territoriale Mutualiste de Lorraine (U.T.L.M.) sera condamnée à payer à Madame Véronique Y... la somme totale de 3.810,74 €, au titre du solde de l'indemnité de congés payés ;
1° - ALORS QUE l'indemnité de congés-payés est égale au dixième de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que cette période de référence s'entend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours ; qu'en se fondant sur la rémunération perçue par la salariée sur la période annuelle du 1er janvier au 31 décembre 2007, puis sur la période annuelle du 1er janvier au 31 décembre 2008, pour calculer son indemnité de congés-payés, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-11, L. 3141-22.I et R. 3141-3 du code du travail dans leur rédaction applicable en l'espèce.
2° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que les bulletins de paie de l'année 2008 mentionnaient que la salariée avait pris 28 jours de congés au cours de cette période ; qu'en énonçant que sur la base ses bulletins de paie de l'année 2008, elle n'avait pris que 18 jours de congés au cours de cette période, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement du 1er août 2008 et le blâme du 26 septembre 2008
AUX MOTIFS QUE Sur l'avertissement du 1er août 2008 et le blâme du 26 septembre 2008 ; que suite à la constatation par l'une de ses patientes d'une tache de sang sur le scialitique, Madame Véronique Y... a demandé par écrit le 23 juin 2008 à son employeur, pour le bon fonctionnement de son cabinet, de changer l'assistante chargée de l'asepsie, en laquelle elle a déclaré n'avoir plus confiance ; que conformément à un courrier qui lui a été remis en main propre le 29 juillet 2008, Madame Véronique Y... a reçu en réponse instruction de son employeur de consigner dans un cahier prévu à cet effet tout problème d'asepsie qui serait imputable à Madame A..., son assistante, et de « réaliser chaque jour plusieurs contrôles aléatoires (au minimum deux par demi-journée) portant sur des points divers de l'asepsie laissés à votre initiative» ; que l'avertissement notifié le 1er août 2008 à Madame Véronique Y... est motivé par le fait que l'intéressée n'a pas respecté les consignes données par son employeur sur la réalisation de contrôles journaliers de l'asepsie de son cabinet, ce qui a été constaté dès le 31 juillet 2008 par Mademoiselle B..., directrice adjointe de la Mutualité de la Moselle ; que selon un courrier en date du 18 août 2008, Madame Véronique Y... a contesté l'avertissement qui lui a été infligé, en arguant du fait que la réalisation des contrôles d'asepsie au sein de son cabinet ne relevait pas de ses attributions, mais en l'occurrence de celles de son employeur ; que Madame Véronique Y... explique qu'elle est en effet salariée de la Mutualité de la Moselle, et que n'étant pas l'employeur de Mademoiselle A..., son assistante dentaire, elle n'est pas tenue de contrôler la qualité de son travail, et particulièrement le respect par cette 'dernière des règles en matière d'asepsie au sein de son cabinet ; que le contrat de travail de Madame Véronique Y... ne prévoit pas en effet qu'elle aurait l'obligation de procéder à des contrôles journaliers de l'asepsie de son cabinet, de consigner dans un cahier les résultats de ces derniers, et de les transmettre chaque début de semaine à Mademoiselle B..., sa directrice adjointe, comme il est exigé par l'employeur dans son courrier du 18 août 2008 ; que si Madame Véronique Y... a certes l'obligation de signaler à son employeur les éventuels problèmes d'asepsie de son cabinet qui seraient liés à une défaillance de son assistante, il appartient à la Mutualité de la Moselle qui est chargée de mettre à sa disposition le personnel lui permettant d'exercer son activité professionnelle de procéder elle-même au contrôle du travail de son personnel ; que le refus par Madame Véronique Y... de procéder elle-même aux contrôles d'asepsie qui lui ont été imposés par son employeur, à la suite de la révélation par elle des carences imputées à son assistante, ne peut dans ces circonstances constituer un acte d'insubordination ; qu'en conclusion l'avertissement notifié le 1er août 2008 n'apparaissant pas justifié compte tenu des obligations professionnelles de Madame Véronique Y..., nées du contrat de travail, il convient d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement ; que postérieurement à la notification le 1er août 2008 de cet avertissement, Madame Véronique Y... a contesté par écrit le 18 août 2008 cette sanction et a persisté dans son refus de procéder aux contrôles d'asepsie exigés par son employeur ; que le refus réitéré de la salariée de se soumettre aux directives de la Mutualité de la Moselle ne peut également justifier le blâme notifié le 26 septembre 2008, dès lors que ce refus opposé à l'employeur repose sur un motif légitime ; que les critiques émises par Madame Véronique Y... dans un courrier adressé à son employeur le 23 juin 2008, suite à la découverte sur le scialitique de son cabinet d'une tache de sang, motivant sa demande de remplacement de son assistante, ne justifient pas non plus le prononcé d'une sanction disciplinaire ; qu'il résulte en effet d'un précédent compte-rendu d'évaluation daté du 10 décembre 2007 que la salariée avait déjà signalé à son employeur que le respect de l'asepsie au sein de son cabinet méritait encore d'être amélioré ; que dans ces circonstances, les doléances exprimées par Madame Véronique Y..., quant au changement de son assistante, ne peuvent être considérées comme illégitimes et totalement infondées, d'autant plus que la Mutualité de la Moselle a elle-même pris l'initiative d'organiser au sein de son cabinet des contrôles d'asepsie stricts et rigoureux, dès le 29 juillet 2008 ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Madame Véronique Y... de sa demande d'annulation de blâme notifié le 26 septembre 2008.
1° - ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour annuler l'avertissement du 1er août 2008 et le blâme du 26 septembre 2008, la cour d'appel a retenu que, par lettre du 18 août 2008, Mme Y... avait contesté l'avertissement en arguant du fait que la réalisation des contrôles d'asepsie au sein de son cabinet ne relevait pas de ses attributions mais de celles de son employeur et que n'étant pas l'employeur de son assistante dentaire, elle n'était pas tenue de contrôler la qualité de son travail, et que Mme Y... n'avait contractuellement aucune obligation de procéder aux contrôles journaliers de l'asepsie de son cabinet réalisée par son assistante et qu'il appartenait à l'UTML de contrôler elle-même le travail de son personnel ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résulte de l'arrêt que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne contenait pas un tel moyen, la cour d'appel qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
2° - ALORS en tout état de cause QUE tout médecin à l'obligation professionnelle de veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux qu'il utilise, et qu'il doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours ; que soumis à ces obligations, le médecin salarié doit veiller personnellement à ce que l'assistante qui lui apporte son concours a correctement procédé à l'asepsie des dispositifs médicaux qu'il utilise, au besoin en procédant à des contrôles d'asepsie ; qu'en jugeant que la salariée, médecin chirurgien dentiste, ne pouvait se voir imposer par son employeur la réalisation de contrôles journaliers de l'asepsie de son cabinet effectuée par son assistante aux prétextes que cette obligation ne figurait pas dans son contrat de travail et qu'il appartenait à l'employeur de procéder lui-même à ce contrôle, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1et L. 1333-1 du code du travail et les articles R. 4127-71 et R. 4127-95 du code de la santé publique.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y... aux torts de son employeur, d'AVOIR dit que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné en conséquence l'UTML à payer à Mme Y... les sommes de 9.653, 02 euro au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 965, 30 euros au titre des congés-payés y afférents, de 3.568, 09 au titre de l'indemnité de licenciement, de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de 35.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
AUX MOTIFS visés au premier et au deuxième moyen
ET AUX MOTIFS QUE Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail, tout en continuant à travailler au service de son employeur, et que ce dernier le licencie ultérieurement, pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat est justifiée ; qu'en l'espèce, Madame Véronique Y... a saisi le conseil des prud'hommes de METZ le 30 décembre 2008 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis été licencié pour faute grave par la Mutualité de la Moselle le 12 janvier 2009 ; qu'au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, Madame Véronique Y... fait valoir d'abord que son employeur a gravement manqué à ses obligations, en négligeant de lui payer l'intégralité de ses congés payés de 2005 à 2008 ; qu'il est effectivement établi que la Mutualité de la Moselle a manqué à ses obligations nées du contrat de travail, en s'abstenant de régler à la salariée l'intégralité de l'indemnité de congés payés en 2007, puis en 2008, demeurant en effet débitrice des sommes respectives de 2.814,43 € et 996,31 € pour les deux années considérées ; que le grief tiré de l'absence de règlement de la totalité de l'indemnité de congés payés, due à la salariée durant deux années consécutives, constitue un manquement suffisamment grave de la part de l'employeur à ses obligations nées du contrat de travail ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte également de l'article L. 1154-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article précité, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Madame Véronique Y... soutient que la remise en main propre, le 29 juillet 2008, par son employeur d'une lettre lui intimant de procéder à des contrôles d'asepsie dans son cabinet, et de consigner le résultat de ces derniers dans un cahier laisse présumer un harcèlement ; que toutefois, les instructions de la Mutualité de la Moselle, contenues dans la lettre du 29 juillet 2008, concernant l'organisation des contrôles d'asepsie au sein de son cabinet dentaire, sont motivées par les remarques émises par écrit le 23 juin 2008 par Madame Véronique Y... sur la qualité du travail de son assistante, dont elle sollicitait le remplacement immédiat ; que si l'organisation de contrôles d'asepsie ne relève pas des attributions de Madame Véronique Y... et ne pouvait lui être imposé, les directives adressées par la Mutualité de la Moselle, faisant suite immédiatement aux plaintes de la salariée, sont étrangers à tout harcèlement moral ; que l'avertissement notifié le 1er août 2008, sanctionnant le non-respect par Madame Véronique Y... des consignes l'intimant de procéder à des contrôles systématiques et fréquents de l'asepsie de son cabinet dentaire qu'elle n'avait pas l'obligation d'effectuer est injustifié ; que le blâme notifié le 26 septembre 2008, moins d'un mois après l'avertissement du 1er août 2008, alors que Madame Véronique Y... avait signalé par écrit entre-temps à son employeur qu'elle n'avait pas l'obligation, au regard de son contrat de travail, de procéder aux contrôles imposés est également injustifié ; que les deux sanctions disciplinaires injustifiées qui ont été infligées injustement le 1er août 2008 et le 26 septembre 2008 à Madame Véronique Y..., pris dans leur ensemble, constituent des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail ; que dès lors, Madame Véronique Y... est fondée à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, en raison du harcèlement moral dont elle a été victime sur son lieu de travail, ainsi qu'en raison du défaut de paiement de l'intégralité des congés payés ; que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et justifie la condamnation de l'Union Territoriale Mutualiste de Lorraine à payer à la salariée la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral ; sur les indemnités de rupture ; qu'en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par la faute grave le salarié à droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté continue d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois ; que sur la base de ces derniers bulletins de paie antérieurs à son arrêt maladie en date du 12 septembre 2008, en considération de la part fixe de son salaire s'élevant à 1.219,59 € et de la part variable de celle-ci s'élevant à une moyenne de 3.606,92 €, Madame Véronique Y... justifie qu'elle percevait un salaire brut moyen de 4.826,51 € ; qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables à la salariée, l'U.T.L.M. sera par conséquent condamnée à payer à Madame Véronique Y... la somme de 9.653,02 € brut, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 965,30 €, au titre des congés payés afférents à celle-ci ; qu'en application de l'article L. 1234-9 du code civil, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, saut en cas de faute grave à une indemnité de licenciement ; que cette indemnité ne peut être inférieure à un 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté, plus 2/15eme de mois d'ancienneté au-delà de dix ans ; que Madame Véronique Y... ayant acquis une ancienneté de 3 ans et 10 mois auprès de son employeur, conformément à sa demande l'U.T.L.M sera condamné à lui payer la somme de 3.568,09 €, au titre de l'indemnité de licenciement ; que Madame Véronique Y... ayant acquis à la date de son licenciement une ancienneté supérieure à deux ans au sein de la Mutualité de la Moselle, dont il n'est pas allégué qu'elle emploierait moins de onze salariés, la rupture du contrat de travail doit donner lieu à l'indemnisation prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en l'absence d'éléments sur la situation financière de la salariée, postérieure à son licenciement, et compte tenu de son ancienneté, l'UTML sera condamnée à lui payer la somme de 35.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; (
) que l'UTML sera condamnée à payer à Mme Véronique Y... la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel.
1° - ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt condamnant l'employeur à payer à la salariée un solde d'indemnité de congés-payés (critiqué au premier moyen) et annulant l'avertissement et le blâme notifiés à la salariée (critiqué au deuxième moyen), entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à raison de son défaut de paiement de l'indemnité de congés-payés et du harcèlement moral résultant des sanctions disciplinaires injustifiées, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
2° - ALORS en tout état de cause QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur que si les manquements qui lui sont reprochés sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ce qui suppose que le salarié n'ait pas toléré ces manquements pendant plusieurs années sans jamais rien réclamer à son employeur ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt que Mme Y... avait attendu le 4 décembre 2008 pour demander en justice la condamnation de son employeur à lui payer un rappel d'indemnité de congés-payés au titre des années 2005 à 2008 et que ce n'est que le 30 décembre 2008 qu'elle avait sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail à raison de ce défaut de paiement ; que les premiers juges avaient observé qu'elle n'avait jamais adressé de réclamation à son employeur concernant cette indemnité ; qu'en jugeant que l'absence de règlement d'une somme de 3.810,74 euros à titre de solde d'indemnité de congés-payés pour 2007 et 2008, constituait à lui-seul un manquement suffisamment grave justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de toute réclamation de la salariée pendant l'exécution de son contrat de travail et sa tardive demande de résiliation judiciaire, n'ôtaient pas tout caractère de gravité au manquement de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail
3°- ALORS QUE le harcèlement moral suppose que soient caractérisés des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que ne caractérise pas un tel harcèlement le fait d'infliger un avertissement puis un blâme à un médecin salarié pour avoir refusé de contrôler les asepsies pratiquées par son assistante, ces deux sanctions seraient-elles jugées injustifiées faute pour un tel contrôle d'entrer dans les fonctions contractuelles dudit médecin ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'UTML à payer à Mme Y... la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
AUX MOTIFS visés au deuxième moyen
ET AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte également de l'article L. 1154-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article précité, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; (
) que l'avertissement notifié le 1er août 2008, sanctionnant le non-respect par Madame Véronique Y... des consignes l'intimant de procéder à des contrôles systématiques et fréquents de l'asepsie de son cabinet dentaire qu'elle n'avait pas l'obligation d'effectuer est injustifié ; que le blâme notifié le 26 septembre 2008, moins d'un mois après l'avertissement du 1er août 2008, alors que Madame Véronique Y... avait signalé par écrit entre-temps à son employeur qu'elle n'avait pas l'obligation, au regard de son contrat de travail, de procéder aux contrôles imposés est également injustifié ; que les deux sanctions disciplinaires injustifiées qui ont été infligées injustement le 1er août 2008 et le 26 septembre 2008 à Madame Véronique Y..., pris dans leur ensemble, constituent des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail ; que dès lors, Madame Véronique Y... est fondée à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, en raison du harcèlement moral dont elle a été victime sur son lieu de travail, ainsi qu'en raison du défaut de paiement de l'intégralité des congés payés ; que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et justifie la condamnation de l'Union Territoriale Mutualiste de Lorraine à payer à la salariée la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral ;
1° - ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt annulant l'avertissement et le blâme notifiés à la salariée (critiqué au deuxième moyen), entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif accordant à la salariée des dommages-intérêts pour harcèlement moral résultant de ces sanctions disciplinaires injustifiées
2°- ALORS QUE le harcèlement moral suppose que soient caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que ne caractérise pas un tel harcèlement le fait d'infliger un avertissement puis un blâme à un médecin salarié pour avoir refusé de contrôler les asepsies pratiquées par son assistante, ces deux sanctions seraient-elles jugées injustifiées faute pour un tel contrôle d'entrer dans les fonctions contractuelles dudit médecin ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.