CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10856 F
Pourvoi n° H 16-25.232
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Airbus Helicopters, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Aig Europe Limited, dont le siège est [...] (Royaume-Uni) , ayant un établissement ,
contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Fabienne Y... épouse Z..., domiciliée [...] [...] ,
2°/ à M. Arnaud Z..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Julien Z..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme Bénédicte Z..., domiciliée [...] ,
5°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du- Rhône, dont le siège est [...] ,
6°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Airbus Helicopters et Aig Europe Limited, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mmes Fabienne et Bénédicte Z..., de MM. Arnaud et Julien Z... ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux sociétés Airbus Helicopters et Aig Europe Limited du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre des affaires sociales et de la santé ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Airbus Helicopters et Aig Europe Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Airbus Helicopters et Aig Europe Limited et les condamne à payer aux consorts Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Airbus Helicopters et Aig Europe Limited.
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR jugé que l'accident du travail survenu le 25 juillet 2012 dont a été victime M. Z... était dû à la faute inexcusable de l'employeur, d'AVOIR par conséquent majoré la rente de conjoint survivant servie à Mme Y..., veuve de M. Z... et d'AVOIR condamné la société Airbus Helicopters à indemniser le préjudice moral subi par les consorts Z..., à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône les indemnités allouées et la majoration de la rente, et à verser aux consorts Z... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU' « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié et il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. Le 25 juillet 2012 à 13h45 lors d'un vol de contrôle, l'hélicoptère dans lequel se trouvait Jean-Louis Z... volait à basse altitude a heurté un câble électrique et s'est écrasé dans les gorges du [...] . Jean-Louis Z... était expérimentateur navigant d'essais. Il n'était pas commandant de bord. En vertu des articles L6522-2 et L6522-3 du code des transports, le commandant de bord assure le commandement de l'aéronef pendant toute la durée de la mission et est responsable de son exécution, choisit l'itinéraire et l'altitude de vol dans les limites définies par les règlements et par les instructions de l'autorité administrative et de l'exploitant et a autorité sur les personnes embarquées. L'accident a donné lieu à une enquête du BEAD-air. Le rapport d'enquête a révélé que le commandant de bord avait volé durant 37h35 au cours des 30 derniers jours et avait à son actif 9.983h de vol, que l'expérimentateur navigant d'essai 1 avait volé 35h35 au cours des 30 derniers jours et avait à son actif 9.511h de vol, que l'expérimentateur navigant d'essai 2 avait volé 22h55 au cours des 30 derniers jours et avait à son actif 1.968h de vol. Ces trois salariés avaient été déclarés aptes à leur poste sans restriction. La visibilité était supérieure ou égale à 10kms et le ciel était sans nuage. Le câble heurté par l'hélicoptère n'était pas balisé et ne figurait sur aucune carte. L'enquête a conclu qu'aucune cause technique n'est à l'origine de l'accident et que l'absence de balisage et de signalisation du câble a contribué de manière fort probable à l'accident. Les enquêteurs ont relevé trois défaillances humaines actives et ont précisé que l'appareil volait en-deçà de la hauteur minimale de survol, que l'équipage a détecté tardivement le câble et que le pilote a utilisé une manoeuvre d'évitement inappropriée. Ils ont estimé qu'un défaut de supervision a pu contribuer à l'événement et ont considéré probable l'hypothèse selon laquelle l'imprécision de la documentation relative aux zones d'essais et la latitude laissée au commandant de bord ont contribué à l'événement. La règlementation limite le nombre d'heures de vol maximal à 10h par période de 24h et à 95h par période de 30 jours. Il résulte de la synthèse de l'enquête militaire de gendarmerie qu'aucune panne ou dysfonctionnement de l'appareil n'a été mis en évidence, que la maintenance de l'appareil est conforme à la règlementation, que les gorges du [...] sont considérées comme un milieu hostile à l'aéronautique, que le câble électrique heurté est à une hauteur de 110m qui est inférieure aux hauteurs minimales de survol réglementées, que le pilote M. A... était au moment de l'accident à la fois décideur, exécutant et contrôleur des vols d'essais, que l'hélicoptère n'a pas bénéficié de dérogation pour voler à une altitude inférieure à celle règlementaire, que la fiche de vol désignait les [...] comme secteur de vol, que le vol était effectué en circulation aérienne générale, que la zone de l'accident ne figurait pas sur l'inventaire des zones d'essais en circulation aérienne générale, que les conditions météorologiques étaient favorables, qu'après le décollage, le pilote a annoncé à la tour de contrôle un vol nord ce qui était conforme à la fiche Focus prévoyant un vol au-dessus des [...], que l'hélicoptère s'est dirigé vers l'est en direction du [...], que les radars ont perdu sa trace car il volait à très basse altitude, que l'hélicoptère est entré dans les gorges du [...], qu'en circulation aérienne générale la hauteur minimale de vol doit être de 150m et de 300m en cas de survol de rassemblements de personnes en plein air ce qui est le cas en été dans les gorges du [...] , lieu très touristique, et que pendant la période estivale l'armée en doit pas faire voler d'appareil en-dessous de 150m et doit éviter les zones montagneuses. M. B..., supérieur du pilote, était en congé et le pilote le remplaçait. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que, sans raison, le pilote a dirigé l'appareil sur les gorges du [...] alors qu'il s'agissait d'une zone dangereuse non-référencée pour les essais, que, sans prévenir, il n'a pas été faire les essais au lieu initialement prévu et que, pour une raison inconnue, il volait à une altitude prohibée. Ce comportement fautif a été la cause de l'accident. Le pilote avait autorité sur Jean-Louis Z... et était le salarié de la société Airbus Helicopters. En premier lieu, la société est tenue des fautes commises par son salarié. En second lieu, les fautes ont été rendues possibles par le fait qu'en raison des congés estivaux, la société avait fait cumuler au pilote les fonctions de décideur, d'exécutant et de contrôleur des vols d'essais ce laissait toute latitude de décision au pilote et ne permettait pas de contrôler ses choix concernant le vol. Ainsi, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En conséquence, l'accident du travail survenu le 25 juillet 2012 à Jean-Louis Z... est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la société Airbus Helicopters. »
1) ALORS QUE la faute inexcusable de l'employeur est celle qui a été la cause ou à tout le moins la condition du dommage ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le pilote, après avoir déposé un plan de vol qui aurait été accepté par le supérieur chargé de l'organisation générale des vols d'essais, a changé sa direction sans prévenir la tour de contrôle, a délibérément méconnu la réglementation aérienne élémentaire qu'il connaissait en volant à une altitude interdite car trop basse, n'a pas surveillé les obstacles qui pouvaient se présenter à vue, et a fait une manoeuvre de sauvetage inappropriée et inefficace ; que l'absence du supérieur du pilote n'a été ni la cause ni même la condition de l'accident, le pilote étant seul maître de l'itinéraire et de l'altitude du vol une fois celui-ci commencé et aucune intervention n'étant matériellement possible pour l'employeur en cours de vol ; qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi la faute d'organisation du service des essais en vol constituée par l'absence du supérieur du pilote lors du vol d'essais litigieux aurait pu être la cause de l'accident, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale.
2) ALORS QU'en toute hypothèse la faute inexcusable suppose que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé ; que le comportement aberrant, totalement imprévisible et irrésistible d'un salarié très expérimenté ne permettait pas à l'employeur d'avoir conscience du danger auquel une absence de contrôle aurait pu exposer ses salariés ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le pilote très expérimenté avait brusquement changé de plan de vol pour s'engager sans raison dans une zone dangereuse, volé à une altitude interdite, s'était abstenu d'une surveillance suffisante des obstacles auxquels il savait s'exposer en volant aussi bas et n'avait pas su faire les manoeuvres d'évitement nécessaires ; que l'employeur ne pouvait imaginer qu'en l'absence de la personne chargée de l'organisation générale des vols, le pilote ayant une ancienneté et une expérience particulièrement importantes allait accumuler des fautes aussi graves et s'exposer aussi dangereusement à un risque d'accident qui s'est réalisé ; qu'en n'expliquant pas comment l'employeur pouvait imaginer et prévoir les fautes aberrantes, imprévisibles et irrésistibles de son pilote, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la conscience que l'employeur pouvait avoir du danger auquel il exposait ses salariés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale.