CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1305 F-D
Pourvoi n° J 16-26.936
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Pierre X...,
2°/ Mme Claudette Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Daniel Z...,
2°/ à Mme Marie-Claude A..., épouse Z...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de BruneC...n et Mégret, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deux dernières branches, réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 octobre 2016), que M. et Mme X..., se prétendant bénéficiaires d'une servitude de passage au profit de leur parcelle cadastrée [...] sur le fonds cadastré [...] de M. et Mme Z..., les ont assignés sur un fondement possessoire en rétablissement de leur droit de passage entravé par une clôture ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur
demande ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu, exactement que la servitude de passage dont le rétablissement était demandé devait, pour être opposable au propriétaire du fonds servant, être mentionnée dans le titre de ce dernier ou dans celui de ses auteurs et, souverainement, que M. D..., dont M. et Mme X... soutenaient qu'il était l'auteur indirect de M. et Mme Z... ayant participé à l'établissement de la servitude revendiquée, était mentionné dans l'acte du 10 juin 1920 comme bénéficiaire, avec l'acquéreur de la parcelle bénéficiant du passage, d'un passage de deux mètres, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir, sans dénaturation, que M. et Mme X... ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'une servitude constatée par un titre et grevant le fonds AX 218 au profit du fonds AW 217 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à M. et Mme Z... la somme de 2 960 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de BruneC...n et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande tendant à voir ordonner aux époux Z... de retirer toute clôture, grillage et plus généralement tous matériaux quelconques susceptibles de faire obstacle à l'exercice du droit de passage sur la parcelle [...] assurant la desserte de leur parcelle [...] , dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai et d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande tendant à obtenir la condamnation des époux Z... à leur verser la somme de 1 860 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ainsi que la somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par une analyse méticuleuse et pertinente des différents actes de propriété, celui du 5 avril 2004 (titre des époux Jean-Pierre X...), celui du 13 août 1934, auquel se réfère le précèdent, et qui mentionne une servitude de passage figurant dans un acte de licitation du 13 août 1934 et dans un acte de vente du 15 octobre 1940, ainsi que celui du 16 novembre 1970 qui mentionne une servitude de passage présentée est décrite de façon identique, les premiers juges ont relevé que ces actes de 1934, 1970 et 2004 constatent une servitude située au sud du fonds aujourd'hui cadastré A W 183 passant par le fonds cadastré [...] , longeant la parcelle [...] (appartenant aux époux Daniel Z...), et allant jusqu'au chemin d'exploitation situé sur la parcelle AW appartenant également aux époux Daniel Z... ; que le tribunal précise que ces trois actes concernent le fonds des époux Jean-Pierre X... ; que ces derniers considèrent donc leur fonds comme dominant, alors que l'acte des époux Daniel Z... ne mentionne ni ne vise aucune servitude grevant le fonds AW218 au profit du fonds A W217, appartenant aux époux Jean-Pierre X... ; que pour que la servitude soit opposable au propriétaire du fonds servant, il est nécessaire que son existence soit mentionnée sur son propre titre, ce qui n'est pas le cas, ou que lui-même ou ses auteurs aient été parties à l'acte constatant la servitude ; que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont constaté que ce n'était pas le cas ; que l'énumération que font les époux Jean-Pierre X... dans leurs écritures relativement aux actes et aux propriétaires successifs de la parcelle [...] leur appartenant est sans effet sur la solution du présent litige, puisqu'ils revendiquent le passage au profit de leurs fonds AW 217 sur le fonds AW 218, qui lui est contigu par l'est, et que l'acte des époux Daniel Z... ne mentionne aucune référence à une servitude grevant cette parcelle [...] ; que les époux Jean-Pierre X..., a propos des actes successifs de propriété de la parcelle [...], prétendent que l'acte du 10 juin 1920, établi entre MM. E..., vendeurs et M. K... Q..., acheteur, et qui comporte un plan dont ils estiment qu'il est « dépourvu d'ambiguïté » démontrerait selon eux que la parcelle vendue à M. D... le 20 février 1920 serait la parcelle [...] appartenant aux époux Daniel Z..., contiguë à celle vendue à M. K... Q..., et tentent d'en tirer argument pour affirmer que M. D..., auteur indirect des époux Daniel Z..., aurait participé à l'établissement de la servitude qu'ils revendiquent, alors que le nom de M. D... est mentionné sur l'acte du 10 juin 1920 comme bénéficiaire d'un passage de 2 m, concurremment avec M. K... Q... ; que si la servitude litigieuse figure sur un titre, ce n'est pas celui du fonds servant ; qu'il ne peut être considéré que le droit de passage réclamé sur la parcelle [...] au profit de la parcelle [...] est opposable aux époux Daniel Z... en vertu d'un titre recognitif de servitude au sens de l' article 695 du code civil, la preuve expresse d'un acte constitutif de servitude n'étant pas rapportée ; que par ailleurs le refus, au cours de la procédure de première instance, de la mesure d'expertise que proposait leurs adversaires a indiscutablement nui à la clarification des choses, alors que l'instauration d'une telle mesure d'instruction aurait certainement permis d' éviter les confusions que tentent d'entretenir aujourd'hui les appelants ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. Jean-Pierre X... et Mme Claudette Y... épouse X... agissent sur le fondement des articles 2278, 2279 du code civil et 1264 du code de procédure civile et exercent donc l'action possessoire en vue de rétablir l'exercice de la servitude dont ils se prévalent au bénéfice de leur fonds cadastré section [...] sur le fonds cadastré section [...] appartenant aux époux Z... ; que ces derniers contestent 1'existence d'une servitude de passage grevant leurs fonds AW n° 218 au profit du fonds AW n° 217 ; que les époux X... se prévalent d'une servitude conventionnelle ; qu'en application des articles 686 et 691 du code civil, une servitude de passage, qui est une servitude discontinue, ne peut que s'établir par titre ; que l'acte constatant la servitude est opposable au propriétaire du fonds servant dès lors que son auteur y a été partie (cf pour exemple C. F.... 3ème civ 11 juin 1992 n° 90-16308) ; que les époux X... versent aux débats leur titre de propriété du 5 avril 2004 qui contient la vente portant sur les parcelles cadastrées section [...] (contenance de 5a 81 ca), 183 (contenance de 9a 12ca) et 217 (contenance de 20a 85ca) consentie par M. Francisco R... et Madame G... son épouse au profit de M. H... X... et Mme Claudette Y... épouse X... ; que cet acte se réfère en page 4 à une servitude de passage figurant antérieurement dans un acte de licitation consentie le 13 août 1934 par les consorts I... à Maurice I... et dans un acte de vente par M. et Mme J... à Monsieur I... reçu le 15 octobre 1940 ; qu'il indique "il a été énoncé ce qui suit se rapportant aux articles deux (AW 183) et trois (AW 217) de la présente vente, littéralement transcrit : "A l'extrémité (sud pour l'article premier, nord pour l'article deux) de cet immeuble existe un passage de deux mètres de largeur accédant du côté levant et au-delà de la parcelle contigüe vendue à M. K... Q... (aujourd'hui M. M... K...) à un chemin d'exploitation de deux mètres cinquante centimètres de largeur débouchant à la route d'Azay le K... à A.. Il est expressément convenu que M. I..., acquéreur aura droit de passage avec chevaux et charrettes, concurremment avec les acquéreurs des autres parcelles se trouvant au levant et sud-ouest de la présente sur le passage de deux mètres de largeur existant à l'extrémité sud et sur toute la longueur des parcelles contigüe appartenant à M. J... et M. K... Q... lequel droit de passage s'exercera également et de la même manière sur le chemin d'exploitation commun de deux mètres cinquante centimètres de largeur accédant à la route "; que les époux X... produisent aussi cet acte du 13 août 1934 ainsi qu'un acte du 16 novembre 1970 (vente par M. Maurice I... à M. Francisco R... et Mme G... son épouse) ; que l'acte du 13 aout 1934 comporte dans le paragraphe 4°, relatif à une parcelle de 14a 64ca, "paraissant cadastrée sous le n° ...", la mention suivante : "A l'extrémité sud de cette immeuble existe un passage de deux mètres de largeur accédant du côté levant et au-delà de la parcelle contigüe vendue à M. K... Q... à un chemin d 'exploitation de deux mètres cinquante centimètres de largeur débouchant a la route d'Azay le K... à A;. Il est expressément convenu que M. I..., acquéreur aura droit de passage avec chevaux et charrettes, concurremment avec les acquéreurs des autres parcelles se trouvant au levant et sud-ouest de la présente sur le passage de deux mètres de largeur existant à l'extrémité sud et sur toute la longueur des parcelles contigües appartenant aux vendeurs, à M. J... et M. K... Q... lequel droit de passage s'exercera également et de la même manière sur le chemin d'exploitation commun de deux mètres cinquante centimètres de largeur accédant à la route " ; que 1'acte du 16 novembre 1970 fait aussi état d'une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section [...] , rédigée de la même manière que dans 1'acte du 13 août 1934 et celui du 5 avril 2004 ; que si l'acte du 13 août 1934 et celui du 16 novembre 1970 concernent notamment les parcelles cadastrées section [...] (15a 20ca) et 508p (26a 4ca), le rapprochement entre ces actes et celui du 5 avril 2004 permet de considérer, ainsi que le soutiennent les époux X... dans leurs écritures, que malgré un changement dans les références cadastrales, la parcelle section [...] mentionnée à l'acte de 2004 correspond très vraisemblablement à celle mentionnée dans les actes de 1934 et 1970 et portée au cadastre non rénové section et la parcelle cadastrée section [...] appartenant aux époux X... correspond à la parcelle mentionnée dans les actes de 1934 et 1970 et portée au cadastre non rénové section [...] ; qu'il doit en être déduit que ces trois actes de 1934, 1970 et 2004 constatent une servitude située au sud du fonds aujourd'hui cadastré section [...] , passant par le fonds cadastré section [...] , longeant la parcelle contiguë située à l'est, c'est-à dire aujourd'hui la parcelle [...] des époux Z... et allant jusqu'au chemin d'exploitation de 2,50 mètres situé sur la parcelle [...] appartenant également aux époux Z... ; que cependant, ces trois actes concernent le fonds dominant des époux X... (cadastre section [...] ) ; que l'acte de propriété de M. Daniel Z... et Mme Marie-Claude A... épouse Z... (acte du 17 juillet 2006 contenant vente des parcelles [...] et [...] par Madame Roselyne L...) mentionne " un droit de passage grevant le numéro 180, de deux mètres cinquante centimètres pour accéder à la voie publique ", mais ne contient ou ne reprend aucune servitude ou droit de passage grevant le fonds AW 218, alors que c'est bien une servitude grevant ce dernier fonds au profit du fonds AW 217 que souhaitent voir reconnaitre les époux X... ; qu'en conséquence, la servitude de passage constatée dans les trois actes relatifs au fonds dominant AW 217 (actes de 1834, 1870, 2004) n'est opposable à M. Daniel Z... et Mme Marie-Claude A... épouse Z... que si l'auteur du fonds asservi (ou ses prédécesseurs) c'est-à-dire l'auteur du fonds AW 218, a (ont) été partie(s) a l'acte constatant la servitude ; que M. Jean-Pierre X... et Mme Claudette Y... épouse X... prétendent que tel est le cas puisque les auteurs des époux Z..., en l'espèce, M. Maurice I... et M. et Mme Francisco R... ont été parties aux actes des 13 août 1934 et 16 novembre 1970 constatant la servitude au profit du fonds AW n° 218 ; que M. Maurice I... et M. et Mme Francisco R... sont les précédents propriétaires de la parcelle [...] appartenant aux époux Z... mais n'ont jamais été propriétaires de la parcelle [...] ; qu'en effet, jusqu'à la vente consentie par les époux B... M..., les parcelles [...] et [...] appartenaient aux mêmes personnes, qui sont les suivantes en partant des plus anciennes : - vente du 11 septembre 1992 consentie par M. Leonard B... et son épouse Mme Geneviève M... à M. Patrice N... et son épouse Françoise O..., portant sur les parcelles [...] et [...] ; - vente du 28 janvier 2003 consentie par Mme Françoise O... veuve de Patrice N... et leurs enfants, Melles Lucie et Mélanie N..., au profit de Mme Roselyne L..., portant sur les parcelles [...] et [...] ; - vente du 17 juillet 2006 consentie par Mme Roselyne L... a M. Daniel Z... et Mme Marie-Claude A... épouse Z... ; que ces trois actes rappelaient la même mention de droit de passage grevant la parcelle [...] mais aucune servitude grevant le fonds n° 218 ; qu'avant les actes consentis aux époux B... M..., les parcelles [...] et [...] appartenaient à des personnes différentes ; qu'ainsi ces derniers ont acquis selon acte du 10 juin 1976 la parcelle cadastrée section [...] de M. Pierre P..., qui avait lui-même acheté cette même parcelle à M. et Mme Francisco R... selon acte du 9 juin 1972, ces derniers l'ayant eux-mêmes acquise de M. Maurice I... selon acte du 16 novembre 1970 ; que ces trois actes ne mentionnent strictement aucune servitude de passage ; que parallèlement M. Leonard B... et son épouse Mme Geneviève M... ont acquis la parcelle cadastrée section [...] de Mme Marie K... épouse M... selon acte de vente du 26 janvier 1976, qui mentionne au sujet de cette parcelle [...] , l'existence d'un droit de passage sur le chemin de 2,50 mètres de largeur sur la parcelle appartenant à M. P... cadastrée section [...] ; que cet acte indique au sujet des origines de propriété que Mme Marie K... épouse M... est propriétaire en propre de la parcelle [...] pour lui avoir été attribuée pour la remplir de ses droits aux termes d'un acte reçu le 24 janvier 1942 conclu entre sa mère Marie Q... veuve K..., son frère Jean K..., et elle-même ; que cet acte n'est pas versé aux débats, ni l'acte précèdent constatant la propriété de Marie Q... et Joseph K... ; qu'ainsi, M. I... et les époux R... ne sont pas les auteurs du fonds prétendument asservi cadastré section [...] mais sont uniquement les auteurs du fonds AW 180 ; que dès lors qu'ils n'est pas démontré que des auteurs du fonds AW 218 aient été parties à l'un des trois actes invoqués par les époux X... et concernant le fonds dominant AW 217, il convient d'en déduire que la servitude qui serait constatée par ces trois actes sur le fonds AW 218 n'est pas opposable à M. Daniel Z... et Mme Marie-Claude A... épouse Z... ; que par ailleurs les époux X... ne revendiquent pas clairement l'existence d'une servitude d'origine légale au profit du fonds AW 217 liée à l'état d'enclave ; qu'ils ne prétendent d'ailleurs pas clairement être enclavés, compte tenu de l'existence d'un accès possible par la parcelle [...] leur appartenant, en passant entre les potagers, et se bornent à indiquer que l'accès à la route par le chemin desservant leur propre parcelle [...] est "moins praticable" que le chemin d'exploitation passant sur le chemin 180 ; qu'en conséquence, faute de faire la preuve de 1'existence d'une servitude constatée dans un titre, au profit du fonds AW 217 grevant le fonds AW 218, auquel l'auteur du fonds asservi (218) a été partie, M. Jean-Pierre X... et Mme Claudette Y... épouse X... doivent être déboutés de la totalité de leurs demandes visant à rétablir ladite servitude et à les indemniser de leur préjudice ;
ALORS QUE la possession est protégée sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou le menace ; qu'en se fondant, pour débouter les époux X... de leur action en réintégration fondée sur la possession continue d'une servitude de passage sur la parcelle voisine, AW 218, visée dans leur titre de propriété, sur le défaut de mention de cette servitude dans les titres des époux Z..., sans rechercher si la possession alléguée ne reposait pas sur un titre duquel il résultait qu'ils avaient entendu exercer un droit et non user d'une simple tolérance, rendant ainsi vraisemblable la servitude de passage possédée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2278 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande tendant à ordonner aux époux Z... de retirer toute clôture, grillage et plus généralement tous matériaux quelconques susceptibles de faire obstacle à l'exercice du droit de passage sur la parcelle [...] assurant la desserte de leur parcelle [...] , dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai et d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande tendant à obtenir la condamnation des époux Z... à leur verser la somme de 1 860 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ainsi que la somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par une analyse méticuleuse et pertinente des différents actes de propriété, celui du 5 avril 2004 (titre des époux Jean-Pierre X...), celui du 13 août 1934, auquel se réfère le précèdent, et qui mentionne une servitude de passage figurant dans un acte de licitation du 13 août 1934 et dans un acte de vente du 15 octobre 1940, ainsi que celui du 16 novembre 1970 qui mentionne une servitude de passage présentée est décrite de façon identique, les premiers juges ont relevé que ces actes de 1934, 1970 et 2004 constatent une servitude située au sud du fonds aujourd'hui cadastré A W 183 passant par le fonds cadastré [...] , longeant la parcelle [...] (appartenant aux époux Daniel Z...), et allant jusqu'au chemin d'exploitation situé sur la parcelle [...] appartenant également aux époux Daniel Z... ; que le tribunal précise que ces trois actes concernent le fonds des époux Jean-Pierre X... ; que ces derniers considèrent donc leur fonds comme dominant, alors que l'acte des époux Daniel Z... ne mentionne ni ne vise aucune servitude grevant le fonds AW218 au profit du fonds A W217, appartenant aux époux Jean-Pierre X... ; que pour que la servitude soit opposable au propriétaire du fonds servant, il est nécessaire que son existence soit mentionnée sur son propre titre, ce qui n'est pas le cas, ou que lui-même ou ses auteurs aient été parties à l'acte constatant la servitude ; que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont constaté que ce n'était pas le cas ; que l'énumération que font les époux Jean-Pierre X... dans leurs écritures relativement aux actes et aux propriétaires successifs de la parcelle [...] leur appartenant est sans effet sur la solution du présent litige, puisqu'ils revendiquent le passage au profit de leurs fonds AW 217 sur le fonds AW 218, qui lui est contigu par l'est, et que l'acte des époux Daniel Z... ne mentionne aucune référence à une servitude grevant cette parcelle [...] ; que les époux Jean-Pierre X..., a propos des actes successifs de propriété de la parcelle [...], prétendent que l'acte du 10 juin 1920, établi entre MM. E..., vendeurs et M. K... Q..., acheteur, et qui comporte un plan dont ils estiment qu'il est « dépourvu d'ambiguïté » démontrerait selon eux que la parcelle vendue à M. D... le 20 février 1920 serait la parcelle [...] appartenant aux époux Daniel Z..., contiguë à celle vendue à M. K... Q..., et tentent d'en tirer argument pour affirmer que M. D..., auteur indirect des époux Daniel Z..., aurait participé à l'établissement de la servitude qu'ils revendiquent, alors que le nom de M. D... est mentionné sur l'acte du 10 juin 1920 comme bénéficiaire d'un passage de 2 m, concurremment avec M. K... Q... ; que si la servitude litigieuse figure sur un titre, ce n'est pas celui du fonds servant ; qu'il ne peut être considéré que le droit de passage réclamé sur la parcelle [...] au profit de la parcelle [...] est opposable aux époux Daniel Z... en vertu d'un titre recognitif de servitude au sens de l' article 695 du code civil, la preuve expresse d'un acte constitutif de servitude n'étant pas rapportée ; que par ailleurs le refus, au cours de la procédure de première instance, de la mesure d'expertise que proposait leurs adversaires a indiscutablement nui à la clarification des choses, alors que l'instauration d'une telle mesure d'instruction aurait certainement permis d' éviter les confusions que tentent d'entretenir aujourd'hui les appelants ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. Jean-Pierre X... et Mme Claudette Y... épouse X... agissent sur le fondement des articles 2278, 2279 du code civil et 1264 du code de procédure civile et exercent donc l'action possessoire en vue de rétablir l'exercice de la servitude dont ils se prévalent au bénéfice de leur fonds cadastré section [...] sur le fonds cadastré section [...] appartenant aux époux Z... ; que ces derniers contestent 1'existence d'une servitude de passage grevant leurs fonds AW n° 218 au profit du fonds AW n° 217 ; que les époux X... se prévalent d'une servitude conventionnelle ; qu'en application des articles 686 et 691 du code civil, une servitude de passage, qui est une servitude discontinue, ne peut que s'établir par titre ; que l'acte constatant la servitude est opposable au propriétaire du fonds servant dès lors que son auteur y a été partie (cf pour exemple C. F.... 3ème civ 11 juin 1992 n° 90-16308) ; que les époux X... versent aux débats leur titre de propriété du 5 avril 2004 qui contient la vente portant sur les parcelles cadastrées section [...] (contenance de 5a 81 ca), 183 (contenance de 9a 12ca) et 217 (contenance de 20a 85ca) consentie par M. Francisco R... et Madame G... son épouse au profit de M. Jean-Pierre X... et Mme Claudette Y... épouse X... ; que cet acte se réfère en page 4 à une servitude de passage figurant antérieurement dans un acte de licitation consentie le 13 août 1934 par les consorts I... à Maurice I... et dans un acte de vente par M. et Mme J... à Monsieur I... reçu le 15 octobre 1940 ; qu'il indique "il a été énoncé ce qui suit se rapportant aux articles deux (AW 183) et trois (AW 217) de la présente vente, littéralement transcrit : "A l'extrémité (sud pour l'article premier, nord pour l'article deux) de cet immeuble existe un passage de deux mètres de largeur accédant du côté levant et au-delà de la parcelle contigüe vendue à M. K... Q... (aujourd'hui M. M... K...) à un chemin d'exploitation de deux mètres cinquante centimètres de largeur débouchant à la route d'Azay le K... à A;. Il est expressément convenu que M. I..., acquéreur aura droit de passage avec chevaux et charrettes, concurremment avec les acquéreurs des autres parcelles se trouvant au levant et sud-ouest de la présente sur le passage de deux mètres de largeur existant à l'extrémité sud et sur toute la longueur des parcelles contigüe appartenant à M. J... et M. K... Q... lequel droit de passage s'exercera également et de la même manière sur le chemin d'exploitation commun de deux mètres cinquante centimètres de largeur accédant à la route "; que les époux X... produisent aussi cet acte du 13 août 1934 ainsi qu'un acte du 16 novembre 1970 (vente par M. Maurice I... à M. Francisco R... et Mme G... son épouse) ; que l'acte du 13 aout 1934 comporte dans le paragraphe 4°, relatif à une parcelle de 14a 64ca, "paraissant cadastrée sous le n° 506p section G", la mention suivante : "A l'extrémité sud de cette immeuble existe un passage de deux mètres de largeur accédant du côté levant et au-delà de la parcelle contigüe vendue à M. K... Q... à un chemin d 'exploitation de deux mètres cinquante centimètres de largeur débouchant a la route d'Azay le K... à A. Il est expressément convenu que M. I..., acquéreur aura droit de passage avec chevaux et charrettes, concurremment avec les acquéreurs des autres parcelles se trouvant au levant et sud-ouest de la présente sur le passage de deux mètres de largeur existant à l'extrémité sud et sur toute la longueur des parcelles contigües appartenant aux vendeurs, à M. J... et M. K... Q... lequel droit de passage s'exercera également et de la même manière sur le chemin d'exploitation commun de deux mètres cinquante centimètres de largeur accédant à la route " ; que 1'acte du 16 novembre 1970 fait aussi état d'une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section [...] , rédigée de la même manière que dans 1'acte du 13 août 1934 et celui du 5 avril 2004 ; que si l'acte du 13 août 1934 et celui du 16 novembre 1970 concernent notamment les parcelles cadastrées section G n° 506p (15a 20ca) et 508p (26a 4ca), le rapprochement entre ces actes et celui du 5 avril 2004 permet de considérer, ainsi que le soutiennent les époux X... dans leurs écritures, que malgré un changement dans les références cadastrales, la parcelle section [...] mentionnée à l'acte de 2004 correspond très vraisemblablement à celle mentionnée dans les actes de 1934 et 1970 et portée au cadastre non rénové section G n° 506p et la parcelle cadastrée section [...] appartenant aux époux X... correspond à la parcelle mentionnée dans les actes de 1934 et 1970 et portée au cadastre non rénové section [...] ; qu'il doit en être déduit que ces trois actes de 1934, 1970 et 2004 constatent une servitude située au sud du fonds aujourd'hui cadastré section [...] , passant par le fonds cadastré section [...] , longeant la parcelle contiguë située à l'est, c'est-à-dire aujourd'hui la parcelle [...] des époux Z... et allant jusqu'au chemin d'exploitation de 2,50 mètres situé sur la parcelle [...] appartenant également aux époux Z... ; que cependant, ces trois actes concernent le fonds dominant des époux X... (cadastre section [...] ) ; que l'acte de propriété de M. Daniel Z... et Mme Marie-Claude A... épouse Z... (acte du 17 juillet 2006 contenant vente des parcelles [...] et [...] par Madame Roselyne L...) mentionne " un droit de passage grevant le numéro 180, de deux mètres cinquante centimètres pour accéder à la voie publique ", mais ne contient ou ne reprend aucune servitude ou droit de passage grevant le fonds AW 218, alors que c'est bien une servitude grevant ce dernier fonds au profit du fonds AW 217 que souhaitent voir reconnaitre les époux X... ; qu'en conséquence, la servitude de passage constatée dans les trois actes relatifs au fonds dominant AW 217 (actes de 1834, 1870, 2004) n'est opposable à M. Daniel Z... et Mme Marie-Claude A... épouse Z... que si l'auteur du fonds asservi (ou ses prédécesseurs) c'est-à-dire l'auteur du fonds AW 218, a (ont) été partie(s) a l'acte constatant la servitude ; que M. Jean-Pierre X... et Mme Claudette Y... épouse X... prétendent que tel est le cas puisque les auteurs des époux Z..., en l'espèce, M. Maurice I... et M. et Mme Francisco R... ont été parties aux actes des 13 août 1934 et 16 novembre 1970 constatant la servitude au profit du fonds AW n° 218 ; que M. Maurice I... et M. et Mme Francisco R... sont les précédents propriétaires de la parcelle [...] appartenant aux époux Z... mais n'ont jamais été propriétaires de la parcelle [...] ; qu'en effet, jusqu'à la vente consentie par les époux B... M..., les parcelles [...] et [...] appartenaient aux mêmes personnes, qui sont les suivantes en partant des plus anciennes : - vente du 11 septembre 1992 consentie par M. Leonard B... et son épouse Mme Geneviève M... à M. Patrice N... et son épouse Françoise O..., portant sur les parcelles [...] et [...] ; - vente du 28 janvier 2003 consentie par Mme Françoise O... veuve de Patrice N... et leurs enfants, Melles Lucie et Mélanie N..., au profit de Mme Roselyne L..., portant sur les parcelles [...] et [...] ; - vente du 17 juillet 2006 consentie par Mme Roselyne L... a M. Daniel Z... et Mme Marie-Claude A... épouse Z... ; que ces trois actes rappelaient la même mention de droit de passage grevant la parcelle [...] mais aucune servitude grevant le fonds n° 218 ; qu'avant les actes consentis aux époux B... M..., les parcelles [...] et [...] appartenaient à des personnes différentes ; qu'ainsi ces derniers ont acquis selon acte du 10 juin 1976 la parcelle cadastrée section [...] de M. Pierre P..., qui avait lui-même acheté cette même parcelle à M. et Mme Francisco R... selon acte du 9 juin 1972, ces derniers l'ayant eux-mêmes acquise de M. Maurice I... selon acte du 16 novembre 1970 ; que ces trois actes ne mentionnent strictement aucune servitude de passage ; que parallèlement M. Leonard B... et son épouse Mme Geneviève M... ont acquis la parcelle cadastrée section [...] de Mme Marie K... épouse M... selon acte de vente du 26 janvier 1976, qui mentionne au sujet de cette parcelle [...] , l'existence d'un droit de passage sur le chemin de 2,50 mètres de largeur sur la parcelle appartenant à M. P... cadastrée section [...] ; que cet acte indique au sujet des origines de propriété que Mme Marie K... épouse M... est propriétaire en propre de la parcelle [...] pour lui avoir été attribuée pour la remplir de ses droits aux termes d'un acte reçu le 24 janvier 1942 conclu entre sa mère Marie Q... veuve K..., son frère Jean K..., et elle-même ; que cet acte n'est pas versé aux débats, ni l'acte précèdent constatant la propriété de Marie Q... et Joseph K... ; qu'ainsi, M. I... et les époux R... ne sont pas les auteurs du fonds prétendument asservi cadastré section [...] mais sont uniquement les auteurs du fonds AW 180 ; que dès lors qu'ils n'est pas démontré que des auteurs du fonds AW 218 aient été parties à l'un des trois actes invoqués par les époux X... et concernant le fonds dominant AW 217, il convient d'en déduire que la servitude qui serait constatée par ces trois actes sur le fonds AW 218 n'est pas opposable à M. Daniel Z... et Mme Marie-Claude A... épouse Z... ; que par ailleurs les époux X... ne revendiquent pas clairement l'existence d'une servitude d'origine légale au profit du fonds AW 217 liée à l'état d'enclave ; qu'ils ne prétendent d'ailleurs pas clairement être enclavés, compte tenu de l'existence d'un accès possible par la parcelle [...] leur appartenant, en passant entre les potagers, et se bornent à indiquer que l'accès à la route par le chemin desservant leur propre parcelle [...] est "moins praticable" que le chemin d'exploitation passant sur le chemin 180 ; qu'en conséquence, faute de faire la preuve de 1'existence d'une servitude constatée dans un titre, au profit du fonds AW 217 grevant le fonds AW 218, auquel l'auteur du fonds asservi (218) a été partie, M. Jean-Pierre X... et Mme Claudette Y... épouse X... doivent être déboutés de la totalité de leurs demandes visant à rétablir ladite servitude et à les indemniser de leur préjudice ;
1°) ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel, les exposants soutenaient que la parcelle « vendue à M. D... » correspondait à la parcelle [...] « appartenant à M. et Mme X... » (conclusions page 8, al. 6) ; qu'en retenant que, selon les époux X..., la parcelle vendue à M. D... serait la parcelle [...] « appartenant à M. Z... » (arrêt page 5, al. 6), pour en déduire que, prévoyant un droit de passage au profit de M. D..., l'acte du 10 juin 1920 était relatif au fond dominant, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des époux X..., en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il résulte de l'acte du 10 juin 1920, du plan l'illustrant et du plan cadastral actuel, que la parcelle objet de la vente à M. K... Q..., supportant une servitude de passage, au profit des parcelles contiguës, dont celle de M. D... situé au couchant de la parcelle vendue, était manifestement devenue la parcelle [...] ; qu'en retenant néanmoins que l'acte du 10 juin 1920 n'était pas un titre relatif au fonds servant, la cour d'appel a dénaturé les éléments susvisés et a méconnu le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS QUE qu'il résulte de l'acte de liquidation de la succession de M. K... du 24 janvier 1942 (pièce communiquée n°31), de l'acte de vente de Mme K... M... aux époux K... B... du 26 janvier 1976 (pièce communiquée n° 7), de l'acte de vente des époux K... B... à M. N... du 11 septembre 1992 (pièce communiquée n° 9), de l'acte de vente des consorts N... à Mme L... du 28 janvier 2003 (pièce communiquée n° 10) et de la vente de Mme L... aux époux Daniel Z... du 17 juillet 2003 (pièce communiquée n° 12) que M. K... Q... était l'auteur des époux Z... s'agissant de la parcelle [...] ; qu'en retenant que l'acte du 10 juin 1920 conclu entre MM. E... et M. K... Q... n'était pas un titre relatif au fonds servant, la cour d'appel a dénaturé les actes susvisés par omission et a méconnu le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause.