CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Cassation
Mme X..., président
Arrêt n° 1621 F-P+B
Pourvoi n° K 16-27.604
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Areva NP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Areva NP, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté ayant, au titre des années 2011 et 2012, mis à la charge de son établissement de Saint-Marcel l'aggravation du risque résultant d'une maladie professionnelle déclarée le 4 mars 2011 par un ancien salarié de la société Creusot-Loire, affecté du 1er septembre 1948 au 26 mars 1985 à un établissement du Creusot ultérieurement repris par la société Framatome, la société Areva NP, successeur de la société Framatome, a contesté cette décision devant la juridiction de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt énonce que la société Areva NP ne conteste pas avoir repris la société Framatome de sorte qu'elle en est le successeur avec toutes les conséquences y afférentes en matière de tarification et l'ensemble des éléments statistiques de l'établissement repris doit être inscrit sur le compte employeur de l'établissement qualifié de successeur, en ce compris ceux des établissements non repris ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la société Areva NP soutenait que l'établissement où avait été employé le salarié exposé au risque avait été cédé au cours de l'année 2000 par la société Framatome à une tierce société, la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté ; la condamne à payer à la société Areva NP la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Areva NP
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré mal fondé le recours de la société AREVA NP contre la décision de la CARSAT de Bourgogne Franche Comté fixant son taux de cotisation à 1,78 % pour l'exercice 2014 au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour son établissement de Saint Marcel et d'AVOIR dit n'y avoir qu'il y a lieu de maintenir au compte employeur 2011 et 2012 de la société AREVA NP les frais relatifs à la maladie professionnelle de M. Louis Z... du 4 mars 2011 ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale « ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ». La reprise d'une activité similaire au sens de ces dispositions signifie la reprise de l'activité principale qui, aux termes de l'article de l'arrêté du 17 octobre 1995, est celle exercée par le plus grand nombre de salariés. Dès lors, en cas de scission d'un établissement au profit d'entreprises ou d'établissements d'entreprises différentes, l'établissement reprenant l'activité principale, les moyens de production qui y sont liés et le plus grand nombre de salariés doit être considéré comme le successeur de l'établissement cédant. À l'inverse, le ou les établissements reprenant une activité secondaire sont considérés comme n'exerçant pas une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et comme reprenant moins de la moitié du personnel. Ils doivent ainsi être qualifiés d'établissements nouvellement créés en application des dispositions de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale. En conséquence, l'ensemble des éléments statistiques de l'établissement repris doivent être inscrits sur le compte employeur de l'établissement qualifié de successeur et être pris en compte pour le calcul de ses taux de cotisation, que les salariés concernés fassent ou non partie de son effectif. La société AREVA NP a saisi la Cour nationale d'une demande tendant au retrait de son compte employeur des frais relatifs à la maladie professionnelle de M. Louis Z... du 4 mars 2011 au motif que l'établissement FRAMATOME CREUSOT ENERGIE devenu FRAMATOME THERMODYN, au sein duquel travaillait M. Louis Z..., a été cédé à la société GENERAL ELECTRIC en 2000, de sorte que M. Louis Z... n'a jamais fait partie des effectifs de son établissement de SAINT MARCEL. Dans son arrêt du 18 juillet 1996, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société FRAMATOME en considérant que la reprise des sociétés CREUSOT LOIRE CHALON et CREUSOT LOIRE ENERGIE, par la société FRAMATOME n'avait entraîné aucune rupture de risque et que les cotisations dues par cette société devaient être calculées en fonction des risques survenus aux salariés des anciennes sociétés, même si ceux-ci n'avaient pas été repris par le nouvel exploitant. La Cour constate également que la société AREVA NP ne conteste pas avoir repris la société FRAMATOME. La société AREVA NP est donc le successeur de la société FRAMATOME, avec toutes les conséquences y afférentes en matière de tarification et l'ensemble des éléments statistiques de l'établissement repris doit être inscrit sur le compte employeur de l'établissement qualifié de successeur, en ce compris ceux des établissements non repris. Dès lors, les cotisations dues par la société AREVA NP doivent être calculées en fonction des risques survenus à l'ensemble des salariés de la société FRAMATOME, que les salariés concernés fassent ou non partie de l'effectif repris. Il y a donc lieu de maintenir au compte employeur 2011 et 2012 de la société AREVA NP, successeur de la société FRAMATOME, les frais relatifs à la maladie professionnelle de M. Louis Z... du 4 mars 2011, quand bien même ce salarié n'aurait pas fait partie de l'effectif repris » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE pour motiver sa décision le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en se fondant sur un précédent arrêt du 18 juillet 1996 ayant écarté les demandes de la société FRAMATOME tendant à faire juger qu'elle n'avait pas repris l'établissement FRAMATOME ENERGIE CREUSOT, pour écarter les prétentions de la société AREVA NP, la CNITAAT a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, en présence d'une scission d'entreprise les éléments de tarification relatifs à une activité exercée par un établissement doivent en principe être transférés à la société qui a repris l'établissement en exerçant la même activité, avec les mêmes moyens de production et au moins la moitié du personnel qui y était affecté ; qu'au cas présent, la société AREVA NP faisait valoir qu'à la suite d'une scission de la société FRAMATOME, l'établissement FRAMATOME ENERGIE CREUSOT dans lequel le salarié avait été exposé au risque avait été transféré à la société THERMODYN ; qu'en tarifant à la société AREVA NP l'affection de Monsieur Z... au seul motif qu'elle avait succédé à la société FRAMATOME, sans rechercher si elle avait repris l'activité de l'établissement FRAMATOME ENERGIE CREUSOT, avec les mêmes moyens de production et au moins la moitié du personnel qui y était affecté, la CNITAAT n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles D. 242-6-1, D. 246-6-3 et D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;
ALORS, DE TROISIEME PART, ET SUBSIDIAIREMENT QU'en présence d'une scission d'entreprise, si aucune structure ne peut être considérée comme le repreneur du risque au sens de l'article D. 242-6-17 du code la sécurité sociale, il est loisible au juge de la tarification de rechercher la société issue de cette scission ayant repris l'établissement à l'origine du sinistre tarifé; qu'au cas présent, la société AREVA NP faisait valoir qu'à la suite d'une scission de la société FRAMATOME, l'établissement FRAMATOME ENERGIE CREUSOT dans lequel le salarié avait été exposé au risque avait été transféré à la société THERMODYN ; qu'en tarifant à la société AREVA NP l'affection de Monsieur Z... au seul motif qu'elle avait succédé à la société FRAMATOME, sans rechercher si elle avait repris l'établissement à l'origine du risque, la CNITAAT n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles D. 242-6-1, D. 246-6-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;