CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1646 F-D
Pourvoi n° J 16-28.293
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié [...],
contre l'arrêt n° RG : 16/08847 rendu le 21 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 2016) et les productions, qu'ayant relevé des irrégularités dans la facturation d'actes et de consultations de chirurgie esthétique prescrits, du 1er octobre 2002 au 30 avril 2003, par M. X..., chirurgien plasticien, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a saisi d'une plainte, le 16 décembre 2004, une juridiction du contentieux du contrôle technique qui, par une décision irrévocable du 11 septembre 2007, a sanctionné ce praticien en lui interdisant de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois, dont quarante cinq jours avec sursis, et en le condamnant à reverser à la caisse les sommes qu'elle lui avait indûment réglées ; que la caisse a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en remboursement des honoraires et frais médicaux, consécutifs aux actes indûment facturés, réglés aux établissements de soins et professionnels de santé ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :
1°/ A... si l'existence d'une faute dans l'exercice de la profession, au sens de l'article L.145-1 du code de la sécurité sociale, est susceptible de caractériser une fraude mettant obstacle à la prescription triennale de l'action en remboursement de prestations indues, la décision prise par la section des assurances sociales de la juridiction ordinale quant à ce manquement et à sa sanction n'a pas autorité de la chose jugée devant les juridictions de sécurité sociale saisies d'une action en recouvrement de prestations indues servies à des tiers ; qu'en retenant, pour écarter la prescription de l'action en répétition exercée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, que « la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Provence-Côte d'Azur-Corse a jugé le 11 septembre 2006 que M. X... avait commis des fautes », lesquelles avaient «
été définitivement reconnues par la juridiction nationale », que « M. X... a(vait) été sanctionné non pas en raison d'une erreur mais de fautes volontaires » de sorte que « ce comportement fautif s'analyse en une fraude au sens de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale (
) », quand il lui appartenait de rechercher elle-même, après les avoir analysés, si les manquements aux règles de tarification applicables reprochés au praticien à l'appui de l'action en répétition caractérisaient une fraude mettant obstacle à la prescription de l'action en recouvrement, la cour d'appel a violé l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1351 du code civil ;
2°/ Qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même ; que le juge ne peut se déterminer par simple référence à une décision rendue dans une autre instance, fût-ce entre les mêmes parties ; qu'en déduisant l'existence d'une fraude du médecin mettant obstacle à la prescription triennale de l'action en répétition de sommes indûment versées par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de la constatation de « fautes volontaires » par décisions de la section des assurances sociales du conseil régional et du conseil national de l'ordre des médecins n'ayant fait l'objet d'aucune analyse la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la prescription triennale instituée par l'article L. 133-4, alinéa 5, du code de la sécurité sociale n'est pas applicable, en cas de fraude, à l'action engagée par un organisme payeur en recouvrement de prestations indûment versées ;
Et attendu qu'ayant constaté que les manquements aux règles de tarification et de facturation applicables avaient été sanctionnés comme étant des fautes par une décision définitive de la juridiction du contrôle technique de la sécurité sociale, c'est dans l'exercice de son appréciation souveraine de cet élément de fait et de preuve que la cour d'appel, faisant sienne la constatation des faits et leur qualification qui n'étaient ni discutées, ni contestées par les parties, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'ayant été sanctionné non pas en raison d'une erreur mais de fautes volontaires, ce comportement fautif s'analysait en une fraude au sens de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le même moyen, pris en sa dernière branche :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu exercée par une caisse régionale d'assurance maladie est reporté, en cas de fraude, à la date de découverte de celle-ci ; qu'en fixant le point de départ de l'action en répétition de prestations indues exercées par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône « au jour de la première décision reconnaissant la fraude » et non à la date de sa découverte par la caisse, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en cas de fraude du professionnel à l'origine du non-respect des règles de facturation ou de tarification, la prescription de l'action de l'organisme social en recouvrement de l'indu correspondant n'est pas soumise à la prescription triennale instituée par l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale mais à la prescription de droit commun dont le point de départ est la date à laquelle l'organisme social a découvert la fraude ;
Et attendu qu'avant le 18 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription extinctive de droit commun était de trente ans et qu'à compter de cette date courait un nouveau délai de cinq ans ; qu'il en résulte que quelle que soit la date de découverte de la fraude par la caisse antérieurement à cette date, la prescription de l'action en recouvrement de l'indu ne pouvait être acquise au 28 mai 2009, date non contestée de la notification de payer ayant interrompu la prescription ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen en sa première branche, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action en recouvrement de "frais annexes générés par la violation des règles de facturation" exercée par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône contre le Docteur Bernard X... et condamné ce praticien à verser à la C.P.C.A.M la somme de 71 347,22 € à titre de dommages et intérêts et celle de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS A... "La caisse fonde expressément sa demande sur la responsabilité délictuelle telle que régie par l'article 1382 du code civil ; qu'elle réclame la réparation du paiement injustifié des frais annexes aux actes effectués par l'appelant et versés à tort à des établissements ou des professionnels de santé ;
A... l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 permet à la Caisse primaire d'assurance maladie de recouvrer auprès du professionnel de santé l'indu résultant d'une inobservation des règles de tarification "et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement" ; que cette rédaction est applicable à la cause dans la mesure où l'action a été introduite postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2007 ; que dès lors, la caisse ne peut se prévaloir des règles générales relatives à la responsabilité délictuelle issues du Code civil, et seules les règles spéciales édictées par l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale doivent s'appliquer ;
A... ce texte dispose que :" L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations" ; qu'il s'ensuit que la prescription de trois ans s'applique".
A... Bernard X... fait courir la prescription à compter du 22 juillet 2003, date du dernier paiement indu ; que la caisse fait courir la prescription à compter du 11 septembre 2007, date de la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins ;
A... par décision du 11 septembre 2006, la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence Côte d'Azur Corse, statuant sur la plainte de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, a sanctionné Bernard X... ; que sur recours de ce dernier, la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins, par décision du 11 septembre 2007, a prononcé une interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois dont quarante cinq jours avec sursis et à enjoint à Bernard X... de reverser à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 15 342,90 € ; que la juridiction a retenu que Bernard X... avait commis des fautes au sens de l'article L.145-1 du Code de la sécurité sociale ;
A... la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence Côte d'Azur Corse a jugé le 11 septembre 2006 que Bernard X... avait commis des fautes ; que la faute a été définitivement reconnue par la juridiction nationale ; que Bernard X... a été sanctionné non pas en raison d'une erreur mais de fautes volontaires ; que ce comportement fautif s'analyse en une fraude au sens de l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale ;
A... dans ces conditions, le point de départ n'est pas la date du dernier paiement indu mais le jour de la première décision reconnaissant la fraude, soit le 11 septembre 2006 ;
A... la caisse a réclamé au médecin l'indemnisation de son préjudice par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mai 2009 ; qu'elle a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale le 9 août 2010 ; que la notification de payer le montant réclamé du 28 mai 2009 a ouvert l'action en recouvrement ; que dès lors, un délai inférieur à trois ans s'est écoulé et l'action engagée par la Caisse n'est pas prescrite ; qu'en conséquence, l'action en recouvrement de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône doit être déclarée recevable (
)" ;
1°) ALORS QU'en relevant d'office le moyen pris de ce que le "comportement fautif" du praticien retenu par la juridiction ordinale "s'analy[sait] en une fraude au sens de l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale" sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur l'existence et les conséquences de cette fraude éventuelle, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS en outre A... si l'existence d'une faute dans l'exercice de la profession, au sens de l'article L.145-1 du Code de la sécurité sociale, est susceptible de caractériser une fraude mettant obstacle à la prescription triennale de l'action en remboursement de prestations indues, la décision prise par la section des assurances sociales de la juridiction ordinale quant à ce manquement et à sa sanction n'a pas autorité de la chose jugée devant les juridictions de sécurité sociale saisies d'une action en recouvrement de prestations indues servies à des tiers ; qu'en retenant, pour écarter la prescription de l'action en répétition exercée par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, que "la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence Côte d'Azur Corse a jugé le 11 septembre 2006 que Bernard X... avait commis des fautes", lesquelles avaient "
été définitivement reconnues par la juridiction nationale", que " Bernard X... a(vait) été sanctionné non pas en raison d'une erreur mais de fautes volontaires" de sorte que "ce comportement fautif s'analyse en une fraude au sens de l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale (
)", quand il lui appartenait de rechercher elle-même, après les avoir analysés, si les manquements aux règles de tarification applicables reprochés au praticien à l'appui de l'action en répétition caractérisaient une fraude mettant obstacle à la prescription de l'action en recouvrement, la Cour d'appel a violé l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
3°) ALORS encore QU'une décision de justice doit se suffire à elle-même ; que le juge ne peut se déterminer par simple référence à une décision rendue dans une autre instance, fût-ce entre les mêmes parties ; qu'en déduisant l'existence d'une fraude du médecin mettant obstacle à la prescription triennale de l'action en répétition de sommes indûment versées par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône de la constatation de "fautes volontaires" par décisions de la section des assurances sociales du conseil régional et du conseil national de l'Ordre des médecins n'ayant fait l'objet d'aucune analyse la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
4°) ALORS subsidiairement A... le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu exercée par une caisse régionale d'assurance maladie est reporté, en cas de fraude, à la date de découverte de celle-ci ; qu'en fixant le point de départ de l'action en répétition de prestations indues exercées par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône "au jour de la première décision reconnaissant la fraude" et non à la date de sa découverte par la caisse, la Cour d'appel a violé l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale.