CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10843 F
Pourvoi n° T 16-28.301
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Chaux de Provence-Sacam, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Chaux de Provence-Sacam, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chaux de Provence-Sacam aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chaux de Provence-Sacam et la condamne à payer à Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Chaux de Provence-Sacam
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Chaux de Provence-Sacam de toutes ses demandes, dont celle tendant à faire juger inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de prise en charge de l'affection présentée par M. Belkacem Z... au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale présume d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que M. Belkacem Z... est atteint de plaques pleurales ; que les plaques pleurales sont désignées par le tableau n° 30 des maladies professionnelles qui donne une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer l'affection ; que dans cette liste figurent les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante ; que M. Belkacem Z... a été employé de janvier 1975 à février 1997, était manoeuvre et réalisait des travaux de nettoyage ; que la caisse a diligenté une enquête, M. Belkacem Z... a déclaré que l'amiante se trouvait autour des tuyauteries, qu'il devait casser la chaux solide dans le four, que de la poussière d'amiante se trouvait sous le clapet ; que le directeur a déclaré que le dossier technique amiante réalisé en 2005 a montré que l'ensemble des éléments contenant de l'amiante ont été classés non dangereux car non dégradés (toiture et conduit) et que l'analyse en 1995-1996 du flocage des salles de soufflantes a révélé la présence de fibre de verre mais non d'amiante ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, interrogée par la caisse primaire d'assurance maladie, a répondu : « Les locaux dans lesquels le salarié a travaillé de 1975 à 1997 contiennent des produits amiantés tels que les plaques et conduites en fibro-ciment. Les installations pouvaient également contenir des produits amiantés comme les calorifugeages des tuyaux et les joints de four. Les travaux de nettoyage de ces installations ont pu l'amener à inhaler des fibres dispersées dans l'atmosphère » ; que l'Apave a analysé un échantillon de flocage prélevé dans la salle des soufflantes de l'usine reçu le 4 décembre 1995 et n'a pas retrouvé d'amiante ; qu'une expertise faite en février 2005 a révélé que le toit du hangar, le sol du local électrique, le toit et la façade de la cabine eau et le toit de l'ancien atelier contenaient de l'amiante non-friable et étaient dégradés et que les deux portes coupe-feu de la salle de contrôle étaient susceptibles de contenir de l'amiante et étaient en bon état ; que ces éléments démontrent que M. Belkacem Z... a effectué des travaux d'entretien dans des locaux revêtus de matériaux à base d'amiante ; que la condition relative aux risques lésionnels posée par le tableau n° 30 des maladies professionnelles est ainsi remplie ; que les autres conditions ne sont pas discutées ; qu'ainsi, les plaques pleurales présentées par M. Belkacem Z... sont présumées d'origine professionnelle ; qu'il résulte des documents ci-dessus résumés que l'employeur ne renverse pas cette présomption ; qu'en effet, l'expertise de 2005 dont il se prévaut révèle la présence d'amiante et la dégradation des matériaux amiantés ; qu'en conséquence, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du Rhône de prendre en charge l'affection présentée par M. Belkacem Z... au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelle doit être déclarée opposable à l'employeur, la société Chaux de Provence ; que le jugement entrepris doit être confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation de la sécurité sociale établit par présomption simple le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie (Cour de Cassation, 2e chambre civile, 18 mars 2010, pourvoi n° 09-65.237) ; qu'en l'espèce, la caisse primaire a notifié le 14 novembre 2011 à la société Chaux de Provence la prise en charge de plaques pleurales inscrites au tableau n° 30 des maladies professionnelles présentées par M. Z... Belkacem, manoeuvre nettoyeur, de 1975 à 1997 ; que l'ingénieur conseil de la Carsat Sud-Est a retenu que les locaux contenaient des produits amiantés, tels que les plaques et conduites en fibrociment, et que les installations pouvaient également contenir des produits amiantés comme les calorifugeages des tuyaux et les joints de four ; qu'il ajoute que les travaux de nettoyage de ces installations ont pu l'amener à inhaler des fibres dispersées dans l'atmosphère ; que M. Z... a appartenu aux effectifs de la société jusqu'au 28 février 1997 inclus, mais a cessé de travailler le 13 janvier 1995 suite à une inaptitude totale au travail pour lombalgie chronique invalidante, d'après l'employeur ; que toutes les études ou analyses techniques produites par l'employeur sont postérieures à cette interruption de travail ; que la combinaison des constatations médicales, corroborées par un scanner thoracique, des déclarations circonstanciées de M. Z... et de l'avis motivé de la Carsat Sud-Est vont à l'encontre du système de défense de l'employeur qui procède par voie d'affirmations insuffisamment étayées ; que la société Chaux de Provence sera donc déboutée de son recours et de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QUE selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que lorsque les conditions prévues au tableau ne sont pas réunies, la présomption d'imputabilité prévue par le second alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas ; que la seule présence d'amiante dans les locaux de l'établissement n'est pas de nature à établir de façon suffisante une exposition au risque dans les conditions du tableau n° 30 des maladies professionnelles, en l'absence d'éléments établissant que ces matériaux étaient dégradés et qu'ils laissaient s'échapper des fibres d'amiante susceptibles d'être inhalées par le travailleur ; qu'en retenant pourtant que l'exposition de M. Belkacem Z... au risque était établie dans les conditions posées par le tableau n° 30 des maladies professionnelles, au motif insuffisant et inopérant qu'une expertise réalisée en février 2005 avait révélé que les portes coupe-feu étaient susceptibles de contenir de l'amiante mais qu'elles étaient en bon état et que le toit du hangar, le sol du local électrique, le toit et la façade de la cabine eau et le toit de l'ancien atelier contenaient de l'amiante non-friable et étaient dégradés, quand elle avait constaté que les matériaux contenant de l'amiante ne laissaient pas s'échapper des fibres d'amiantes susceptibles d'être inhalées, la cour d'appel, qui s'est à tort fondée sur la seule présence de matériaux contenant de l'amiante dégradée pour en déduire que la condition relative aux risques lésionnels posée par le tableau n° 30 des maladies professionnelles était ainsi remplie, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ensemble le tableau n° 30 des maladies professionnelles ;
2°) ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau de maladies professionnelles n° 30 qu'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de ce tableau que s'il est établi, de manière certaine, que le salarié a, au cours de son activité professionnelle, été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en estimant que l'exposition de M. Z... au risque dans les conditions du tableau n° 30 des maladies professionnelles était établie dès lors que la Carsat avait indiqué que « Les locaux dans lesquels le salarié a travaillé de 1975 à 1997 contiennent des produits amiantés tels que les plaques et conduites en fibro-ciment. Les installations pouvaient également contenir des produits amiantés comme les calorifugeages des tuyaux et les joints de four. Les travaux de nettoyage de ces installations ont pu l'amener à inhaler des fibres dispersées dans l'atmosphère », la cour d'appel, qui s'est fondée sur des considérations purement hypothétiques, a privé sa décision de base légale au regard sa décision au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ensemble le tableau n° 30 des maladies professionnelles ;
3°) ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau de maladies professionnelles n° 30 qu'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de ce tableau que s'il est établi, de manière certaine, que le salarié a, au cours de son activité professionnelle, été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en considérant que l'exposition de M. Z... au risque était établie dans les conditions posées par le tableau n° 30 des maladies professionnelles et que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir de l'expertise réalisée en 2005 puisqu'elle révélait la présence d'amiante et la dégradation de matériaux amiantés, sans s'expliquer sur les résultats de l'enquête administrative, clôturée le 30 septembre 2011, laquelle avait permis de constater que « Le dossier technique Amiante de 2005 montre que les éléments contenant de l'amiante ont été classés non dangereux et le flocage identifié laine de verre », la cour d'appel a derechef privé sa décision au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ensemble le tableau n° 30 des maladies professionnelles.