LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Pitch promotion (la société Pitch) a signé avec la société Bagot un marché à forfait pour la réalisation de plusieurs lots relatifs au gros oeuvre de la construction d'un groupe d' immeubles d'habitation ; que la société Bagot a demandé la prise en compte de jours d'intempéries dans le calcul des pénalités de retard à déduire du solde du marché dû par elle ; que, par un arrêt du 23 mars 2011, rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 4 novembre 2009, pourvoi n° 08-18.401), le retard permettant le calcul des pénalités a été fixé à 20,2 jours ; que la société Bagot a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant cette décision ;
Attendu que, pour accueillir la demande, rectifier le dispositif de la précédente décision et condamner la société Pitch à payer à la société Bagot la somme de 73 392,16 euros au lieu de 32 004,84 euros, l'arrêt retient que la requête explique que la cour d'appel a trouvé, en déduisant 58,8 jours de 65 jours, un total de 20,2 jours alors qu'il s'établit à 6,2 jours et qu'il en résulte une modification du montant des pénalités de retard et du solde restant dû ;
Qu'en statuant ainsi, sans viser ni exposer les conclusions de la société Pitch signifiées le 20 juin 2011, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Bagot aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pitch promotion ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Pitch promotion.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rectifié l'arrêt du 23 mars 2011 et d'AVOIR condamné la société PITCH PROMOTION à payer à la société BAGOT la somme de 73.392,16 € au lieu de 32.004,84 € HT plus TVA et intérêts à compter du 31 mars 2011 ;
AUX MOTIFS QU'à la suite de l'arrêt du 23 mars 2011 condamnant la société PITCH PROMOTION à payer à la société BAGOT 32.004,84 € plus TVA avec intérêts à compter du 31 mars 2003, cette dernière a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle ; qu'elle explique que la Cour a trouvé en déduisant 58,8 de 65 un total de 20,2 alors qu'il s'établit à 6,2 ; qu'il en résulte que le montant des pénalités de retard s'établit à 6,2 x 2.956,24 € = 18.328,68 € au lieu de 20,2 x 2.956,24 € = 59.716 € ; que le solde restant dû s'établit ainsi à 91.720,84 – 18.328,68 € = 73.392,16 au lieu de 32.004,84 € HT ; que cette anomalie est imputable à une erreur purement matérielle ; qu'il convient de rectifier en conséquence l'arrêt déféré sans qu'il soit nécessaire d'entendre préalablement les parties ;
1° ALORS QUE le jugement doit, soit exposer succinctement les prétentions des parties, soit viser les conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en rectifiant l'arrêt du 23 mars 2011 et en condamnant la société PITCH PROMOTION à payer à la société BAGOT la somme de 73.392,16 € sans viser les conclusions en réplique de la société PITCH PROMOTION du 20 juin 2011, ni rappeler ses prétentions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de Sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses conclusions en réplique du 20 juin 2011, à la demande de rectification d'erreur matérielle, la société PITCH PROMOTION établissait que la Cour d'appel n'avait pas commis d'erreur de calcul mais avait simplement commis une erreur de plume dans l'une des données prises en compte pour l'effectuer – le retard pris en compte s'élevait à 44,8 jours calendaires et non pas à 58,8 jours calendaires comme indiqué dans le calcul – de sorte que seule cette donnée devait être rectifiée et non le résultat, exact, du calcul ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse le juge ne peut, sous couvert de rectification d'une erreur prétendument matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de sa décision initiale et prononcer une condamnation qu'elle ne comporte pas, en corrigeant le raisonnement suivi par l'arrêt rectifié ; qu'en jugeant néanmoins, pour condamner la société PITCH PROMOTION à payer à la société BAGOT la somme de 73.392,16 €, que pour calculer les pénalités de retard, l'arrêt rectifié avait abouti à un total de 20,2 jours de retard en déduisant 58,8 de 65 alors que la différence était de 6,2, bien que l'arrêt rectifié ait abouti au calcul des jours de retard en déduisant 44,8 de 65, la Cour d'appel a violé les articles 462 et 480 du Code de procédure civile.