LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que par dérogation au I de ce texte, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque notamment les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 décembre 2012) que M. et Mme X...-Legoy ont donné à bail à M. et Mme X...-Y...diverses parcelles et un corps de ferme ; que M. Bernard X..., qui avait bénéficié en 1995 d'une donation partage lui attribuant la nue-propriété d'une partie des terres louées, avant qu'en juillet 2003 il n'en reçoive la pleine propriété par suite des décès successifs de ses parents, usufruitiers, a délivré congé aux époux X...-Y...à effet du 11 novembre 2010 pour reprise au profit de son épouse, Mme A... ; que M. et Mme X...-Y...ont sollicité l'annulation du congé ;
Attendu que pour déclarer valable le congé, l'arrêt retient qu'à la date d'effet de ce congé, les biens étaient détenus depuis plus de neuf ans par M. Bernard X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Bernard X..., auteur du congé, n'avait eu de 1995 à 2003 que la nue-propriété du bien, l'usufruit ayant été conservé par ses parents, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'auteur du congé ne justifiait pas, au 11 novembre 2010, date d'effet de ce congé, d'une détention des parcelles objet de la reprise depuis neuf ans au moins, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne M. Bernard X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Bernard X... ; le condamne à payer à M. et Mme X...-Y...la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. et Mme Dominique X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme Dominique X...de leurs prétentions et moyens tendant à la contestation du congé et validé le congé délivré à ces derniers, le 24 mars 2009, par M. Bernard X..., ordonné l'expulsion des preneurs ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE (...) Le bailleur tient des dispositions de l'article L. 411-58 alinéa 1 du code rural la faculté de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué au profit de son conjoint ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Mme Annick A..., bénéficiaire du congé, est l'épouse de M. Bernard X..., bailleur, et visée en cette qualité à l'acte authentique de donation-partage du 11 mars 1995 ; que le bénéficiaire de la reprise doit satisfaire aux conditions que lui impose l'article L. 411-59 du code rural et présenter une situation régulière au regard de la réglementation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles ; que ce bénéficiaire est d'abord tenu selon l'alinéa premier de l'article L. 411-59 précité de se consacrer, à partir de la reprise, pendant neuf ans au moins, à l'exploitation du bien repris sans pouvoir se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; que le respect de cette exigence légale n'est susceptible que d'un contrôle a posteriori mais la volonté de Mme Annick A...de s'installer en qualité d'exploitant agricole et d'y satisfaire est, au stade de la contestation du congé, suffisamment établie par la reprise par celle-ci en septembre 2009, alors professeur de mathématiques et âgée de près de 57 ans, d'études la conduisant à l'obtention en juin 2010 du Brevet d'Etudes Professionnelles Agricoles et par les démarches qu'elle a accomplies tant auprès de la direction départementale des territoires que des organismes professionnels susceptibles de l'informer sur les modalités de réalisation de son projet ; que la détention antérieure à la date d'effet du congé du BEPA confère à Mme Annick A...la capacité mentionnée est définie aux articles L. 331- 2I 3° et R. 331-1-1° du code rural ; que la distance séparant le domicile de la bénéficiaire de la reprise sis à Fouilloy (Somme) des parcelles faisant l'objet de l'opération sise commune de Godenvillers et de Dompierre (Oise) soit 43 km, ne constitue pas un obstacle à la mise en valeur directe d'une exploitation à vocation céréalière sur une superficie surfaces peu importante de moins de 32 ha ; que s'agissant de l'obligation faite au bénéficiaire de la reprise de posséder le matériel nécessaire à l'exploitation du bien repris ou à défaut les moyens de l'acquérir, il résulte de l'attestation du Crédit Agricole Brie Picardie du 25 novembre 2010 que les époux X...
A...lesquels sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts disposaient alors de 100 000 ¿ d'avoirs disponibles ou semi disponibles et il est démontré par l'attestation de maître Petit notaire du 14 janvier 2012 qu'ils ont vendu à cette date un bien immobilier pour la somme de 63 000 ¿ ; qu'il apparaît ainsi alors que lorsque comme en l'espèce l'instance se prolonge plusieurs années au-delà de la date d'effet du congé, le juge doit prendre en considération les éléments certains apparus entre cette date et celle à laquelle il rend sa décision, que Mme Annick A...dispose des moyens financiers suffisants d'une part à l'acquisition des matériels agricoles définis comme nécessaires à l'exploitation du fonds litigieux par l'attestation Cer France expert-comptable du 24 novembre 2010 dont le coût ressort à 54 300 ¿ selon devis de la société Casa Agripro produit aux débats et d'autre part à l'édification sur l'une des parcelles reprises d'un hangar agricole de 72 m ² pour le prix de 35 096, 06 euros TTC selon devis de la société DBC du 9 septembre 2012, étant observé quant à celui-ci que sa superficie n'est pas incompatible avec le stationnement des engins agricoles suffisant à l'exploitation décrits au devis de la société casa agripro ; que le décret du 27 mai 1987 renvoyant pour son champ d'application aux dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail n'est pas applicable aux exploitations agricoles n'occupant aucun employé et que les moyens financiers dont dispose Mme Annick A...lui permettent, si elle l'estime nécessaire, d'installer une cuve de stockage de produits pétroliers conforme aux prescriptions de l'arrêté du 1er juillet 2004 ; qu'il doit encore être relevé que les époux X...
Y...qui critiquent le budget prévisionnel établi par la société Cer France au titre de l'année 2011 ne produisent aux débats aucun document étayant leurs contestations ; que le bénéficiaire de la reprise exercée par M. Bernard X...satisfait ainsi à l'ensemble des exigences de l'article L. 411-59 du code rural ; que sur la réglementation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles, il résulte de l'article L. 331-2 II du code rural que par dérogation aux dispositions de sa partie I définissant les opérations soumises à autorisation préalable d'exploiter, relève du régime de la déclaration préalable qu'il institue la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation location vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies 1° le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées à l'article L. 331-2 1 3° du code rural, 2° les biens sont libres de location au jour de la déclaration, 3° les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins ; qu'en l'espèce alors que la reprise querellée est exercée par M. Bernard X...au profit de son épouse Mme Annick A...son alliée au premier degré, celle-ci répond à la condition de capacité des articles L. 331-2 1 3° et R. 331-1 1° du code rural ainsi que relevé ci-avant ; qu'il s'évince des dispositions de l'article R. 331-7 alinéa 2 du code rural selon lesquelles dans le cas d'un congé reprise le bénéficiaire adresse la déclaration préalable à la mise en valeur des biens en cause au service administratif compétent au plus tard dans le mois qui suit le départ effectif du preneur en place que la procédure de la déclaration préalable est utilisable même lorsque la transmission du bien qui par l'effet du congé doit être considéré comme libre à la date à laquelle il est donné, suppose l'éviction de ce dernier ; que les biens faisant l'objet du congé étaient à la date de celui-ci fixé au 11 novembre 2010 détenus depuis plus de neuf ans par M Bernard X...d'abord en qualité de nu-propriétaire à compter du 11 novembre 1995 puis plein propriétaire à compter du 4 juillet 2003 date du décès du survivant des usufruitiers, l'emploi ambigu par la loi du terme « détenus » sans aucune précision interdisant en vertu de l'adage ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus de distinguer selon que l'auteur de la transmission des biens qui les détient ou les a détenus en l'une ou l'autre de ces qualités en réduisant ainsi son champ d'application en suggérant des restrictions qu'elle n'évoque pas ; que la reprise au profit de Mme Annick A...des biens affermés le 9 décembre 1992 relève, les conditions cumulatives de l'article L. 331-2 II précité étant réunies, du régime dérogatoire de la déclaration préalable ; que par ailleurs les époux X...
Y...ne peuvent utilement soutenir que le fait pour la bénéficiaire de la reprise d'édifier un hangar agricole pour servir à l'exploitation du fonds repris sur l'une des parcelles le composant sise terroirs de Godenvillers (Oise) constitue une modification des conditions de l'opération telles qu'énoncées au congé devant conduire à l'annulation de celui-ci alors que l'article L. 411-47 du code rural n'oblige sous cette sanction qu'à indiquer l'habitation que devra occuper après la reprise le bénéficiaire de celle-ci et qu'en l'espèce le congé du 24 mars 2009 précise que Mme Annick A...occupera une habitation sise à Fouilloy (Somme) 39 rue Jean-Jaurès laquelle constitue le domicile des époux X...
A...et que la création du hangar destiné à abriter les des engins et produits agricoles servant à l'exploitation du fonds repris sur ce fond lui-même n'emporte pas modification du lieu d'habitation de la bénéficiaire de la reprise tel que fixé au congé ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a débouté les époux X...
Y...de leurs demandes d'annulation du congé du 24 mars 2009 et validé ce dernier sauf pour la cour à dire que faute de départ volontaire, l'expulsion des époux X...
Y...pourra être poursuivie au besoin avec l'assistance de la force publique à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt ; que sur la demande d'association au bail formée par les époux X...
Y..., la validation du congé délivré le 24 mars 2009 rend sans objet la demande des époux X...
Y...tendant à être autorisés à associer leur fils à leur bail (...) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les conditions tenant au bénéficiaire de la reprise, en application de l'article L 411-58 du code rural le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit d'un descendant majeur ou mineur émancipé ; que le bénéficiaire de la reprise doit remplir les conditions visées à l'article L. 411-59 et doit avoir obtenu une autorisation administrative d'exploiter s'il est soumis à cette obligation ; qu'en l'espèce, sur le contrôle des structures, en application de l'article L 331-2 modifié par la loi du 5 janvier 2006, le bénéficiaire de la reprise est soumis au régime de la simple déclaration dès lors que celui-ci remplit les conditions de capacité requise, que les biens sont libres et qu'il les a reçus par donation vente location ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus qui les détenait depuis neuf ans au moins ; que ces dispositions, en raison du caractère d'ordre public de la réglementation sur les structures agricoles, sont applicables au congé donné pour une date postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 5 janvier 2006 ; qu'en l'espèce le congé ayant été délivré pour le 11 novembre 2010, il convient de faire application de ces dispositions ; que les parcelles seront nécessairement libres de toute occupation à la date de la déclaration laquelle doit se faire en application de l'article R. 331-7 dans le mois qui suit le départ du preneur en place ; que les parcelles sont entrées dans le patrimoine de M. Bernard X...dans le cadre d'une donation en nue-propriété le 11 mars 1995 ; qu'elles sont donc détenues par lui depuis plus de neuf ans, le texte n'imposant pas la pleine propriété du bien ; que Mme Annick X...justifie de ce qu'elle est titulaire d'un brevet d'études professionnelles agricoles obtenu le 24 juin 2010 ; qu'elle remplit donc les conditions de capacité requise ; qu'elle n'était donc pas soumise au régime de l'autorisation administrative ; que sur les autres conditions, Mme Annick X...a obtenu le brevet d'études professionnelles agricoles option conduite de production agricole le 6 octobre 2010 ; qu'elle indique qu'elle résidera environ à 40 km des parcelles ce qui est une distance compatible avec une exploitation en polyculture, qu'elle pourra stocker son matériel sur un terrain appartenant à ses parents à Maignelay Montigny, à proximité des terres ; que ces derniers attestent en effet de ce qu'ils autorisent leur fille stocker son matériel sur leur propriété ... dans la commune ; que l'investissement en matériel et construction d'un hangar à Maignelay Montigny est évaluée à 78. 181 ¿ ; que Mme Annick X...n'était pas installée et ne dispose pas de matériel agricole mais elle justifie par la production de deux attestations du crédit agricole de ce qu'elle disposait d'avoirs suffisants pour réaliser les investissements nécessaires évalués à 50. 000 ¿ par Cer France et qu'elle détient avec son mari des actifs disponibles ou semi disponibles pour un montant d'au moins 100. 000 ¿ ; que de plus la banque s'engage sous réserve des accords nécessaires au droit d'exploiter à accompagner la demande de financement liée aux investissements de son installation ; que l'étude du Cer France montre qu'elle envisage de faire effectuer une partie des travaux (semis de maïs et récolte) par entreprise mais le fait de se faire aider pour certains travaux n'est pas incompatible avec une exploitation personnelle des terres ; que Mme X...remplit donc l'ensemble des conditions requises pour bénéficier de la reprise ; qu'il convient de valider le congé et d'ordonner l'expulsion de M. et Mme Dominique X...;
1°/ ALORS QUE QUE l'auteur du congé ne satisfait à la condition de durée de détention du bien repris lui permettant de déroger au régime de l'autorisation administrative préalable d'exploiter que s'il justifie avoir détenu le bien en pleine propriété et non pas seulement en nue propriété pendant au moins 9 ans ; qu'en affirmant au contraire, pour décider que la reprise n'était pas subordonnée à une autorisation administrative préalable d'exploiter et relevait du simple régime de déclaration, qu'il n'y a pas lieu de distinguer pour apprécier la durée de détention du bien repris par l'auteur du congé selon que celui-ci en détient la pleine propriété ou seulement la nue-propriété, la cour d'appel a violé les articles L. 331-2 II et L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ ALORS QUE l'auteur du congé ne satisfait à la condition de durée de détention du bien repris lui permettant de déroger au régime de l'autorisation administrative préalable d'exploiter que s'il justifie avoir détenu le bien en pleine propriété et non pas seulement en nue propriété pendant au moins 9 ans ; qu'en affirmant que les biens faisant l'objet du congé étaient à la date de celui-ci fixé au 11 novembre 2010 détenus depuis plus de neuf ans par M. Bernard X..., tout en constatant que ce dernier n'en avait acquis la pleine propriété qu'à compter du décès du second usufruitier le 7 juillet 2003 ce dont il résultait que celui-ci ne justifiait pas d'une détention des parcelles objets de la reprise depuis 9 ans au moins à la date d'effet du congé le 11 novembre 2010, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 331-2 II et L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime ;
3°/ ALORS QUE le juge qui ne peut valider un congé sans caractériser une participation effective et permanente du bénéficiaire de la reprise aux travaux, doit ainsi se livrer à une appréciation a priori de la réalisation de cette condition ; qu'en affirmant au contraire que l'obligation pour le bénéficiaire de la reprise de se consacrer personnellement à l'exploitation du bien repris n'est susceptible que d'un contrôle a posteriori, la cour d'appel a violé les articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;
4°/ ALORS QUE le juge ne peut valider un congé rural sans caractériser une participation effective et permanente du bénéficiaire de la reprise aux travaux et doit ainsi se livrer à une appréciation a priori de la réalisation de cette condition ; qu'en se bornant à affirmer que la volonté de Mme Annick A...de s'installer en qualité d'exploitant agricole et d'y satisfaire est, au stade de la contestation du congé, suffisamment établie par la reprise par celle-ci en septembre 2009, alors professeur de mathématiques et âgée de près de 57 ans, d'études la conduisant à l'obtention en juin 2010 du Brevet d'Etudes Professionnelles Agricoles et par les démarches qu'elle a accomplies tant auprès de la direction départementale des territoires que des organismes professionnels susceptibles de l'informer sur les modalités de réalisation de son projet, la cour d'appel qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser une participation effective et permanente aux travaux de la bénéficiaire de la reprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et la pêche maritime ;
5°/ ALORS QUE le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe ; qu'en affirmant que la distance séparant le domicile de la bénéficiaire de la reprise ne constitue pas un obstacle à la mise en valeur directe de l'exploitation, tout en constatant que Mme A...avait prévu d'habiter à 43 km des terres reprises ce dont il résulte qu'elle ne satisfait pas à l'obligation légale d'occuper une habitation située à proximité du fonds, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;
6°/ ALORS en toute hypothèse QUE lorsqu'il est saisi d'une contestation de la validité d'un congé reprise, le juge doit se placer à la date d'effet du congé pour apprécier si le bénéficiaire de la reprise justifie ou non des moyens financiers suffisants pour acquérir le matériel à défaut de le posséder ; qu'en affirmant au contraire que lorsque l'instance se prolonge plusieurs années au-delà de la date d'effet du congé, le juge peut, pour apprécier si la bénéficiaire du congé dispose de moyens financiers suffisants, prendre en considération des éléments apparus entre cette date et celle à laquelle il rend sa décision, la cour d'appel a violé les articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.