COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 261 F-D
Pourvoi n° D 16-13.338
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Financière GMZ, société à responsabilité limitée,
2°/ la société EVA.LM, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Hervé Y...,
2°/ à Mme Véronique Z..., épouse Y...,
domiciliés tous deux [...] ,
3°/ à M. Romain Y...,
4°/ à M. Thomas Y...,
domiciliés tous deux [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Financière GMZ, et Eva.LM, de Me Le Prado, avocat des consorts Y..., l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 janvier 2016), que Mme Z..., épouse Y..., et MM. Hervé, Romain et Thomas Y... (les consorts Y...) ont cédé à la société Financière GMZ (la société GMZ) et à la société Eva.LM (la société Eva) l'intégralité des parts composant le capital de la société Austria Hôtel, exploitant un hôtel ; qu'estimant avoir été victimes d'un dol de la part des consorts Y... qui leur auraient menti sur la conformité de l'exploitation de l'hôtel aux règles qui lui étaient applicables et en auraient ainsi artificiellement augmenté la rentabilité, les sociétés GMZ et EVA les ont assignés pour obtenir l'anéantissement du contrat ;
Attendu que les sociétés GMZ et Eva font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés GMZ et Eva contestaient expressément avoir été mises en mesure de prendre connaissance des fiches de paie des salariés de la société Austria Hôtel ; qu'à cette fin, elles exposaient, d'une part, que « si M. B... » attestait « avoir transmis l'intégralité des documents fiscaux et sociaux (fiches de paie) », il n'indiquait « pas les avoir transmis aux concluants, contrairement à ce qu'ont cru devoir comprendre les premier juges », d'autre part, que « l'acte de cession de parts du 6 juin 2012 » n'en faisait « absolument pas état », enfin, que si « une liste des salariés » figurait en annexe de « la garantie d'actif et de passif », « les bulletins de paie », eux, n'y figuraient pas; qu'en retenant, pour estimer qu'elles ne pouvaient contester avoir été « pleinement informées sur les résultats obtenus au regard du coût engagé au titre des salariés », que les sociétés GMZ et Eva ne contestaient « pas avoir été mises à même de prendre connaissance des comptes et même des fiches de paie des salariés », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions dont elle était saisie et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés GMZ et Eva exposaient que les éléments transmis par les vendeurs faisaient expressément état, dans la présentation des budgets prévisionnels de la société Austria Hôtel, de charges salariales liées à l'emploi de deux réceptionnistes de nuit, et que cette information était erronée puisqu'elles avaient découvert, une fois la cession signée, qu'aucun des salariés de l'hôtel n'y travaillait entre 0 et 6 heures du matin, en dépit des normes de sécurité imposant la présence continue d'un responsable; qu'en estimant que les sociétés GMZ et Eva ne pouvaient prétendre avoir été trompées, par les consorts Y..., sur les modalités effectives de fonctionnement de l'hôtel et l'existence d'une pratique illégale tenant à l'absence de présence constante sur place ou à la réception d'un responsable, motifs pris de ce qu'elles avaient été « pleinement informées sur les résultats obtenus au regard du coût engagé au titre des salariés », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les éléments communiqués par les vendeurs lors de la vente comportaient des informations exactes et sincères sur la rémunération des heures de nuit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du code civil ;
3°/ que le dol rend toujours excusable l'erreur provoquée ; qu'en écartant toute manoeuvre ou réticence dolosive des cédants sur les modalités effectives de fonctionnement de l'hôtel exploité par la société Austria Hôtel, aux motifs adoptés que les sociétés GMZ et Eva « auraient dû constater que la rémunération des heures de nuit ne figurait pas dans les comptes de la société » et avaient fait preuve d'une légèreté blâmable « en ne se livrant pas à ce travail d'audit élémentaire à partir des renseignements écrits, particulièrement complets et exacts, que leur avaient donnés les vendeurs », sans examiner les éléments de preuve que ces dernières avaient produits, en appel, pour établir que les comptes de la SARL Hôtel Austria, tels qu'ils leur avaient été présentés, intégraient bien la rémunération des heures de nuit, de sorte que l'erreur provoquée par ces informations erronées et constitutives d'un dol était nécessairement excusable, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que l'annexe de l'acte de cession signé par les acquéreurs mentionnait, dans le cadre d'un rappel de la réglementation applicable à l'hôtel, l'obligation d'une présence constante dans l'établissement lorsqu'il est ouvert au public, l'arrêt souligne que cette obligation n'impose pas nécessairement la présence de salariés pendant la nuit mais seulement celle de personnes responsables ; qu'il constate que les sociétés GMZ et Eva ne produisent aucune pièce établissant un mensonge des consorts Y... ; qu'il retient, sans dénaturer les conclusions des sociétés GMZ et Eva, qu'elles ne contestent pas avoir été mises à même de prendre connaissance des comptes et même des fiches de paie des salariés, et qu'elles ne rapportent donc pas la preuve d'une réticence dolosive sur le coût de la rémunération des salariés de l'hôtel ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur un élément de preuve qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Financière GMZ et Eva.LM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Véronique Z... épouse Y... et MM. Hervé, Romain et Thomas Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Financiere GMZ et la société Eva.LM
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la preuve du dol n'est pas rapportée, d'avoir débouté les sociétés Financières GMZ et EVA LM de l'intégralité de leurs prétentions et de les avoir condamnées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs qu' « aux termes des articles 1116 du code civil, « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé » ; que l'article suivant prévoit que « la convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre » ; que les parties ne s'opposent en rien sur le fait que les sociétés appelantes revendiquent en fait le prononcé de la nullité de la convention qu'ils estiment affectée par les manoeuvres frauduleuses qu'ils imputent à leurs adversaires; qu'il appartient aux sociétés GMZ et EVA de rapporter leur preuve, celle de leur caractère intentionnel comme de leur caractère déterminant à leur consentement ; que l'article 1602 de ce même code prévoit que « le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur » ; les sociétés appelantes reprochent d'abord aux vendeurs de leur avoir dissimulé les modalités effectives de fonctionnement et les caractéristiques de l'hôtel dont les parts étaient cédées; que s'agissant de la nécessité pour l'hôtel d'assurer la présence permanente dans les locaux d'un salarié ou d'un responsable, elles estiment que la pratique antérieure des cédants ne les conduisait pas à supporter les frais d'une présence constante des salariés destinés à y pourvoir, et s'avérait illégale; que les termes mêmes des annexes de l'acte de cession, signé par les acquéreurs, mentionnaient dans le cadre d'un rappel de la réglementation applicable à l'hôtel cette obligation de présence constante (article PE 27) avec la mise à disposition de moyens déterminés (article PE 03); que cette réglementation telle que rappelée par les Consorts Y... ne rendait en rien obligatoire la présence de salariés durant la nuit, mais uniquement de personnes responsables qui pouvaient pourvoir à un appel durant cette période; que les sociétés appelantes n'établissent par aucune de leurs pièces que les vendeurs leur avaient indiqué que les époux Y... quittaient l'hôtel vers 18 heures, le témoignage fourni par Michel D... (leur pièce 4) n'en faisant aucunement état, ni même qu'au contraire leur présence était systématiquement effective la nuit; que si différents témoignages sont versés aux débats pour conforter l'existence d'une pratique illégale tenant à l'absence de présence constante sur place ou à la réception d'un responsable, les sociétés GMZ et EVA ne contestent pas avoir été mises à même de prendre connaissance des comptes et même des fiches de paie des salariés et ne peuvent ainsi pas affirmer ne pas avoir pu être pleinement informées sur les résultats obtenus au regard du coût engagé au titre des salariés; qu'en l'absence de preuve d'une réticence délibérée des cédants à informer les cessionnaires des modalités habituelles de fonctionnement de l'hôtel, les discussions entre les parties, basées sur des attestations produites respectivement ne portant que sur l'existence ou non de ce responsable la nuit, sont sans pertinence sur le débat sur la caractérisation d'un mensonge, ou d'une réticence dolosive des consorts Y... sur ce point; que les sociétés appelantes n'établissent nullement avoir été laissées dans l'ignorance de ce fonctionnement, alors qu'elles ne peuvent pas plus de prévaloir d'une ignorance de leurs obligations légales et réglementaires depuis leur reprise de l'activité en juin 2012 pour faire valoir le rapport de l'APAVE dressé le 21 octobre 2013, établissant qu'ils ont maintenu la pratique antérieure; que s'agissant de la conformité du système d'alarme et de détection incendie, les sociétés appelantes mettent encore en avant la question de la présence constante d'une personne dont il vient d'être retenu que cette pratique illégale avait été maintenue par elles, alors qu'elles ne peuvent invoquer une quelconque ignorance de leurs obligations ; que la mention sur la conformité de ce système de sécurité est indifférente au regard des normes que les acquéreurs se devaient de respecter, la tardiveté de leur réaction ne pouvant conforter leur position sur le caractère substantiel d'un respect effectif des normes; qu'elles ne rapportent ainsi pas la preuve des manoeuvres frauduleuses reprochées aux cessionnaires et devaient être déboutées de leur prétention fondée sur l'article 1116 du code civil ; que la décision entreprise doit en conséquence être confirmée »;
Et aux motifs adoptés que « les annexes de l'acte de cession du 6 juin 2012 comportaient les éléments suivants qui sont déterminants : - l'article E27 rappelant qu'un membre du personnel ou un responsable au moins doit être présent en permanence lorsque l'établissement est ouvert au public ; - l'article P03 rappelant que la permanence doit être assurée dans un local doté, soit du tableau de signalisation, soit d'un report d'alarme, le personnel présent pouvant s'en éloigner tout en restant dans l'établissement s'il dispose d'un renvoie d'alarme sur un récepteur autonome d'alarme ; - le rapport de l'APAVE du 2 décembre 2010 spécifiant que le rapport de vérification après travaux ou avant mise en service du système de sécurité incendie n'avait pas été présenté et que la surveillance du tableau de signalisation était satisfaisante ; - la liste des salariés ; que l'expert-comptable atteste avoir remis les bulletins de paie des salariés aux acheteurs avant la cession ; qu'au vu de ces éléments, les acheteurs auraient dû constater que la rémunération des heures de nuit ne figurait pas dans les comptes de la société et que ceux-ci auraient dû être retraités en intégrant le coût de cette obligation de présence permanente, peu importe que celle-ci ait été remplie ou non par les vendeurs; que le rapport de l'ALAPVE du 2 décembre 2010 avait été dûment communiqué aux acheteurs ; qu'en ne se livrant pas à ce travail d'audit élémentaire, à partir des renseignements écrits, particulièrement complets et exacts, que leur avaient donnés les vendeurs, les acheteurs ont fait preuve d'une légèreté blâmable et ne peuvent soutenir sérieusement qu'ils ont été trompés par leurs vendeurs » ;
Alors, d'une part, que dans leurs conclusions d'appel (p. 16, 9 et s.), les sociétés Financières GMZ et EVA LM contestaient expressément avoir été mises en mesure de prendre connaissance des fiches de paie des salariés de la SARL Austria Hôtel ; qu'à cette fin, elles exposaient, d'une part, que « si M. B... » attestait « avoir transmis l'intégralité des documents fiscaux et sociaux (fiches de paie) », il n'indiquait « pas les avoir transmis aux concluants, contrairement à ce qu'ont cru devoir comprendre les premier juges », d'autre part, que « l'acte de cession de parts du 6 juin 2012 » n'en faisait « absolument pas état », enfin, que si « une liste des salariés » figurait en annexe de « la garantie d'actif et de passif », « les bulletins de paie », eux, n'y figuraient pas; qu'en retenant, pour estimer qu'elles ne pouvaient contester avoir été « pleinement informées sur les résultats obtenus au regard du coût engagé au titre des salariés », que les sociétés Financières GMZ et EVA LM ne contestaient « pas avoir été mises à même de prendre connaissance des comptes et même des fiches de paie des salariés », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions dont elle était saisie et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Financières GMZ et EVA LM exposaient que les éléments transmis par les vendeurs faisaient expressément état, dans la présentation des budgets prévisionnels de SARL Hôtel Austria, de charges salariales liées à l'emploi de deux réceptionnistes de nuit (concl. préc., p. 16, § 2-a), et que cette information était erronée puisqu'elles avaient découvert, une fois la cession signée, qu'aucun des salariés de l'hôtel n'y travaillait entre 0 et 6 heures du matin, en dépit des normes de sécurité imposant la présence continue d'un responsable; qu'en estimant que les sociétés GMZ et EVA LM ne pouvaient prétendre avoir été trompées, par les consorts Y..., sur les modalités effectives de fonctionnement de l'hôtel et l'existence d'une pratique illégale tenant à l'absence de présence constante sur place ou à la réception d'un responsable, motifs pris de ce qu'elles avaient été « pleinement informées sur les résultats obtenus au regard du coût engagé au titre des salariés », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les éléments communiqués par les vendeurs lors de la vente comportaient des informations exactes et sincères sur la rémunération des heures de nuit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du code civil ;
Alors, enfin, que le dol rend toujours excusable l'erreur provoquée ; qu'en écartant toute manoeuvre ou réticence dolosive des cédants sur les modalités effectives de fonctionnement de l'hôtel exploité par la SARL Austria Hôtel, aux motifs adoptés que les sociétés GMZ et EVA « auraient dû constater que la rémunération des heures de nuit ne figurait pas dans les comptes de la société » et avaient fait preuve d'une légèreté blâmable « en ne se livrant pas à ce travail d'audit élémentaire à partir des renseignements écrits, particulièrement complets et exacts, que leur avaient donnés les vendeurs », sans examiner les éléments de preuve que ces dernières avaient produits, en appel, pour établir que les comptes de la SARL Hôtel Austria, tels qu'ils leur avaient été présentés, intégraient bien la rémunération des heures de nuit, de sorte que l'erreur provoquée par ces informations erronées et constitutives d'un dol était nécessairement excusable, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile.