COMM.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 241 F-D
Pourvoi n° Q 16-16.867
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sotrenor, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant :
1°/ au ministre des finances et des comptes publics, domicilié [...] ,
2°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...] , pris en la personne du directeur de la DNRED,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Grass, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grass, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sotrenor, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du ministre des finances et des comptes publics et du directeur général des douanes et droits indirects, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, sixième, septième, huitième et douzième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2016), qu'à la suite d'un contrôle, l'administration des douanes a notifié à la société Sotrenor, qui a pour principale activité l'élimination des déchets industriels dangereux par incinération, un procès-verbal d'infraction pour ne pas avoir acquitté la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques à raison des huiles usagées brûlées dans son four d'incinération au cours de la période du 19 mai 2008 au 31 décembre 2011 ; que la société Sotrenor ne s'étant pas acquittée de la somme qui lui était demandée au titre de la taxe éludée, l'administration des douanes a émis à son encontre, le 21 mai 2013, un avis de mise en recouvrement de cette somme ; que sa contestation de cet avis ayant été rejetée, la société Sotrenor a assigné l'administration des douanes en annulation du procès-verbal de notification d'infraction et de la décision de rejet de sa contestation ;
Attendu que la société Sotrenor fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des définitions de l'installation de combustion, l'installation d'incinération des déchets et l'installation de co-incinération des déchets figurant à l'article 3 de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles que l'installation de combustion a pour objet d'utiliser des produits combustibles afin de produire de la chaleur, et non d'éliminer lesdits produits, quand l'installation d'incinération, qui se distingue donc à cet égard de l'installation de combustion, a pour vocation l'élimination des déchets, sans utilisation de ceux-ci comme combustibles afin de produire de la chaleur ; qu'il s'ensuit que les déchets d'huiles usagées reçus pour être détruits par incinération, dans une installation d'incinération de déchets, au sens de ladite directive, ne peuvent être considérés comme étant utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible, au sens de l'article 265 du code des douanes ; qu'en retenant que tel était le cas, la cour d'appel a violé l'article 265 du code des douanes, lu à la lumière de l'article 3 de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles ;
2°/ qu'en se déterminant à partir de motifs, fondés sur l'analyse des pièces versées aux débats par les parties, dont il ne résulte pas que les déchets d'huiles considérés seraient destinés à titre principal à être utilisés comme carburant ou combustible, et non à être incinérés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 265 du code des douanes ;
3°/ qu'en retenant que « conformément à la directive, le législateur français prévoit que l'utilisation d'huiles usagées en tant que combustibles détermine l'exigibilité de la TIC. En effet, la TIC devient exigible au moment de son utilisation qui vaut mise à la consommation. Or, la personne qui utilise les huiles usagées en tant que combustibles est la SA Sotrenor. La SA Sotrenor est donc le redevable de la TIC », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Sotrenor n'était pas simplement le destinataire final de déchets mis sur le marché par leur producteur, dont elle se bornait à assurer l'élimination, laquelle ne pouvait être tenue pour une mise à la consommation desdits déchets, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 265 du code des douanes, lu à la lumière de l'article 7 de la directive 2008/118/CE du Conseil relative au régime général d'accise ;
4°/ qu'en retenant que « « conformément à la directive, le législateur français prévoit que l'utilisation d'huiles usagées en tant que combustibles détermine l'exigibilité de la TIC. En effet, la TIC devient exigible au moment de son utilisation qui vaut mise à la consommation. Or, la personne qui utilise les huiles usagées en tant que combustibles est la SA Sotrenor. La SA Sotrenor est donc le redevable de la TIC », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Sotrenor, qui se bornait à assurer l'élimination de déchets mis sur le marché par leur producteur, pouvait être tenue pour la personne redevable des droits d'accise sur lesdits déchets, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 265 du code des douanes, lu à la lumière de l'article 8 de la directive 2008/118/CE du Conseil relative au régime général d'accise ;
5°/ qu'en ajoutant qu'« il en serait autrement si elle établissait que les détenteurs précédents à savoir ses fournisseurs avaient acquitté cette taxe à la consommation. Mais elle n'en rapporte pas la preuve
», quand il n'incombait pas à la société Sotrenor d'établir, pour échapper au paiement de la TIC, que ses fournisseurs l'avaient effectivement déjà acquittée, mais aux juges du fond de rechercher, pour pouvoir la condamner de ce chef, si ceux-ci auraient ou non dû acquitter cette taxe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 265 du code des douanes ;
6°/ qu'en s'abstenant de répondre au moyen de la société Sotrenor faisant valoir que la TIC ne pouvait s'appliquer, au mieux, que sur les déchets d'huiles usagées utilisés pour le démarrage de l'installation d'incinération, situation dans laquelle ils sont seuls utilisés, avant que la température de 850 ° requise pour la destruction des déchets soit atteinte, quant, ensuite, c'est le mélange de déchets qui maintient la température, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles est sans portée sur la taxation des produits énergétiques ; que c'est souverainement au vu des pièces communiquées par les parties et en répondant au moyen invoqué à la sixième branche, que la cour d'appel a estimé que les huiles usagées étaient utilisées par la société Sotrenor comme combustibles pour produire l'énergie nécessaire au four d'incinération qu'elle exploite, lors de sa phase de démarrage ou de son maintien en température ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que l'article 7 de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 du Conseil relative au régime général d'accise prévoit que les droits d'accise deviennent exigibles au moment de la mise à la consommation, laquelle s'entend notamment de la détention de produits soumis à accise, et que son article 8 précise que la personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est notamment la personne détenant les produits ; qu'il retient qu'en conformité avec cette directive, l'article 265 du code des douanes dispose que l'utilisation de déchets d'huile en tant que combustible, qui vaut leur mise à la consommation, détermine l'exigibilité de la taxe intérieure de consommation ; qu'il en déduit à bon droit que la société Sotrenor est le redevable de la taxe et qu'il n'en serait autrement que si elle établissait que les détenteurs précédents, à savoir ses fournisseurs, avaient acquitté cette taxe ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches inopérantes invoquées aux troisième et quatrième branches, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième, neuvième, dixième et onzième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sotrenor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au ministre des finances et des comptes publics et au directeur général des douanes et des droits indirects la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Sotrenor
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Sotrenor de ses demandes tendant à voir prononcer l'annulation du procès-verbal de notification d'infraction du 25 avril 2013 et de la décision de rejet de sa contestation du 14 novembre 2013 ;
Aux motifs propres que la SA Sotrenor conteste devoir la taxe intérieure de consommation (TIC) au motif, d'une part, que les huiles usagées destinées à l'incinération n'entrent pas dans son champ d'application, d'autre part que le législateur ne définit pas le redevable de la TIC ni son mode de recouvrement. En application de l'article 265 du code des douanes, les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme (indiqués dans les tableaux précités et susvisés). Tableau B : Produits pétroliers et assimilés. 1. Nomenclature et tarif. Désignation des produits (numéro du tarif des douanes) : 2709-00 : préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant en poids 70% ou plus d'huiles de pétrole (
), autres que les déchets. Tableau C : Autres produits énergétiques. 2 : Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la taxe intérieure de consommation, sauf lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible. Numéro du tarif des douanes : Ex 2710 : déchets d'huile. Sur le champ d'application de la taxe intérieure de consommation (TIC) : En l'espèce, au vu des pièces communiquées par la SA Sotrenor : - Arrêté préfectoral d'installations classées daté du 1er septembre 2005 autorisant la SA Sotrenor à procéder à l'extension d'une unité de traitement et de valorisation des déchets industriels selon les prescriptions énoncées dans l'arrêté ; cet arrêté mentionne notamment que l'incinération des déchets industriels provenant d'installations classées a lieu avec des combustibles d'appoint (équivalent à 7500 t/an d'huiles usagées ou autres et que la puissance thermique est de 39 MW (page3); il est aussi prévu que les huiles usagées qualifiées de déchets sont incinérées avec récupération d'énergie ( page 51) ; - Formulaire vierge Cerfa de déclaration fiscale d'accompagnement de déchets et résidus d'hydrocarbures prévoyant en premier lieu, une partie consacrée au producteur et des cases à cocher correspondant aux questions suivantes: s'il a acquitté la TIC, s'il bénéficie d'un régime d'exonération ou s'il est placé sous un régime suspensif et en second lieu, une partie consacrée au collecteur et des cases lui demandant la destination des déchets ou résidus qu'il a reçus ; - Le journal des entrées de déchets HPCI mentionnant des huiles et leur filière d'élimination qui est le combustible d'appoint ; Et au vu des pièces communiquées par l'administration des douanes : - Procès-verbal de constat dressé le 2 avril 2012 par l'administration des douanes transcrivant les questions de ses enquêteurs et les réponses du chef comptable et du chef d'exploitation de la SA Sotrenor qui déclarent que la SA Sotrenor n'acquitte pas de TGAP sur les huiles usagées provenant de deux producteurs SEVIA et SONOLUB et contenues dans les cuves 202 et 203, ces huiles usagées sont achetées et sont utilisées pour le maintien en température lors de l'utilisation normale du four pour optimiser la combustion et « ces combustibles sont stockés dans des cuves dédiées directement reliées à l'incinérateur pour leurs éliminations en optimisant leurs calories alors que d'autres huiles usagées sont réceptionnées par la SA Sotrenor et ne sont pas reprises dans le journal des combustibles d'appoint » ; à ce procès-verbal de constat sont annexés les rapports d'essais du laboratoire des douanes datés du 24 janvier 2013 ; - Procès-verbal de constat du 2 avril 2012 relatif au prélèvement d'échantillons ; - Procès-verbal de constat du 25 avril 2013 ; - Avis de mise en recouvrement du 21 mai 2013 pour un montant de 275 606 euros ; - La lettre de contestation de la SA Sotrenor en date du 1er octobre 2013 ; - La lettre de réponse de l'administration des douanes en date du 14 novembre 2013 rejetant la réclamation ; - Deux factures d'un fournisseur dont le nom n'est que partiellement lisible de novembre et décembre 2011 adressées à la SA Sotrenor ayant pour objet la fourniture d'hydrocarbures ; - Deux factures de Sonolub adressées à Sotrenor ayant pour objet la vente de combustibles de substitution ; il ressort que la SA Sotrenor qui ne conteste pas exploiter une usine d'incinération de déchets dangereux nécessitant une température de four élevée (850°C), utilise dans son incinérateur des huiles usagées spécialement affectées à cet usage pour apporter de l'énergie calorifique lors du redémarrage du four, pour l'amener à ladite température ou l' y maintenir. Dans la mesure où ces huiles usagées sont détruites lors de la combustion, la SA Sotrenor fait valoir qu'elles ne peuvent être qualifiées de combustibles, étant donné qu'elles sont des déchets dont la destination principale est la destruction. Elle se fonde ainsi sur un considérant de l'arrêt rendu par la CJCE le 13 février 2003, C-458/00, qui énonce que « lorsque la récupération de la chaleur produite pendant la combustion ne constitue qu'un effet secondaire d'une opération dont la finalité principale est l'élimination des déchets, il s'agit d'une opération d'élimination ». Mais l'arrêt cité qui concerne le transfert de déchet d'un Etat-membre vers un autre Etat-membre et distingue l'opération de valorisation de celle d'incinération, rejette la requête de la Commission formée à l'égard de l'Etat du Luxembourg qui interdisait le transfert des déchets dans la mesure où ils n'étaient pas destinés à être valorisés, en précisant que la Commission n'a apporté dans le cadre de son recours, (
) aucun indice qui allait dans le sens de la valorisation des déchets, tel que « le fait que les déchets en cause auraient été destinés à une installation qui, faute d'être approvisionnée en déchets aurait dû poursuivre son activité en utilisant une source d'énergie primaire ou que ces déchets auraient dû être livrés à l'installation de traitement contre un paiement de la part de l'exploitant de cette installation au profit du producteur ou du détenteur des déchets. ». Cet arrêt rendu au visa, notamment, de la directive 2010/75/UE du 23 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, lorsqu'il est lu en son entier, énonce les éléments de preuve qui permettent de déduire qu'un déchet dans une usine d'incinération a pour finalité principale la production de chaleur ou l'élimination. En l'espèce, l'administration des douanes rapporte la preuve que le four est relié à une cuve portant un numéro spécifique T202 contenant des huiles usagées qui sont utilisées pour produire l'énergie thermique lors du démarrage du four ou de son maintien en température ; ces huiles qui sont achetées à quelques fournisseurs déterminés qui les facturent comme combustibles de substitution, sont spécialement destinées à alimenter cette citerne, ainsi qu'une autre, qui a exactement le même usage et porte aussi un numéro spécifique T203. Ainsi, il est démontré que la SA Sotrenor s'approvisionne en huiles usagées pour produire l'énergie nécessaire au four d'incinération qu'elle exploite. Elle reconnaît d'ailleurs dans ses dernières conclusions qu'elle a recours à cette source d'énergie thermique pour mettre en chaleur ce four ou, selon les deux responsables de l'entreprise, en ajuster la température. Il se déduit donc de ces éléments que les huiles usagées des citernes T202 et T203 ont pour finalité première d'être des combustibles. Bien que contestée par la SA Sotrenor, l'analyse chimique des huiles prélevées dans ces deux citernes a mis en évidence qu'elles étaient composées d'un mélange d'hydrocarbures lourds. La SA Sotrenor fait valoir que les prélèvements effectués ne sont pas significatifs car le contenu des citernes T202 et T203 varierait dans le temps mais elle ne rapporte pas la preuve de cette allégation. Dès lors, il s'avère que la SA Sotrenor s'est procuré sur la période comprise entre le 19 janvier 2008 et le 31 décembre 2011 auprès de fournisseurs extérieurs des combustibles constituées d'huiles usagées composées d'hydrocarbures. S'agissant de déchets d'huile, ils relèvent du tableau C rubrique 2710 du tarif des douanes précité et comme ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible, ils sont, par conséquent, soumis à la TIC. Sur la détermination du redevable de la TIC : La SA Sotrenor invoque l'application de la directive n° 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise pour contester être le redevable de la TIC au titre des huiles usagées qu'elle utilise comme combustible. Il ressort de ce texte que l'accise est définie comme une taxe à la consommation et selon l'article 2, que les produits sont soumis aux droits d'accise au moment de leur production ou de leur importation ; selon l'article 7, les droits d'accise deviennent exigibles au moment de la mise à la consommation et dans l'Etat où celle-ci s'effectue ; selon l'article 7, §2 point b), la mise en consommation s'entend de la détention de produits soumis à accise en-dehors d'un régime de suspension de droits pour lesquels le droit d'accise n'a pas été prélevé conformément aux dispositions communautaires et à la législation nationale applicable ; selon l'article 8, la personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est, en ce qui concerne la détention de produits soumis à accise visée à l'article 7§2 point b) la personne détenant les produits soumis à accise ou toute autre personne ayant participé à la détention. En application de l'article 15 de cette directive, chaque Etat-membre détermine sa réglementation en matière de production, de transformation et de détention de produits soumis à accise dans le respect de la présente directive. L'article 265 du code des douanes énoncé précédemment précise que les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d'une taxe intérieure de consommation. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que la réglementation douanière française relative à la TIC, taxe à la consommation, entre dans le champ d'application de cette directive. Conformément à la directive, le législateur français prévoit que l'utilisation d'huiles usagées en tant que combustibles détermine l'exigibilité de la TIC. En effet, la TIC devient exigible au moment de son utilisation qui vaut mise à la consommation. Or, la personne qui utilise les huiles usagées en tant que combustibles est la SA Sotrenor. La SA Sotrenor est donc le redevable de la TIC. Il en serait autrement si elle établissait que les détenteurs précédents à savoir ses fournisseurs avaient acquitté cette taxe à la consommation.
Mais elle n'en rapporte pas la preuve et fait même valoir pour sa défense que l'administration des douanes ne prévoit aucun formulaire de déclaration de cette taxe alors qu'elle communique elle-même à la cour le formulaire CERFA de déclaration fiscale d'accompagnement de déchets et résidus d'hydrocarbures où la question du redevable de la TIC est posée au détenteur des déchets. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les moyens soulevés par la SA Sotrenor pour s'opposer à sa qualité de redevable de la TIC, doivent être rejetés. En définitive, c'est à juste titre que l'administration des douanes a émis le 21 mai 2013 et notifié à la SA Sotrenor un avis de mise en recouvrement sur le fondement du procès-verbal d'infraction dressé le 25 avril 2013 et qu'elle demande la mise en recouvrement de la somme de 275 606 euros. Pour ces motifs et ceux retenus par le premier juge, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.En l'absence d'autre contestation, le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus ;
Et aux motifs expressément adoptés du Premier juge qu'il résulte des dispositions de l'article 265 du code des douanes que les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles sont passibles de la taxe intérieure de consommation ; que les déchets d'huiles utilisés par la société Sotrenor sont répertoriés au tableau C auquel renvoie ce texte ; qu'il résulte de l'audition d'Olivier Z..., responsable de la comptabilité au sein de la société Sotrenor, et de Nathalie A..., responsable d'exploitation, en date du 2 avril 2012, qu'ils sont utilisés pour le réchauffage et le maintien en température des fours d'incinération ; qu'il apparaît donc que ces produits sont utilisés comme combustibles au sens de l'article 265 du code des douanes ; que par ailleurs, dans la même audition, Monsieur Z... et Madame A... reconnaissent qu'ils sont achetés par la société Sotrenor, que leurs déclarations sont corroborées par des factures versées aux débats par l'Administration des douanes ; que l'on ne voit pas l'intérêt d'acheter un produit que l'on a l'intention d'éliminer par la suite comme déchet ; que Monsieur Z... et Madame A... indiquent également que la vapeur issue de la combustion des huiles usagées est utilisée pour produire de l'électricité consommée sur le site industriel ; que si l'utilisation de produits énergétiques destinés à fabriquer de l'électricité est en principe exonérée de la taxe intérieure de consommation de par l'article 265 bis 3) du code des douanes, cette exonération est soumise à la condition que l'utilisateur s'identifie comme tel producteur de courant électrique auprès de l'Administration des douanes en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 25 juin 2008 ; qu'il n'apparaît pas en l'espèce que la société Sotrenor ait accompli cette démarche, qu'il résulte au contraire des déclarations de Monsieur Z... et Madame A... qu'elle ne s'est pas identifiée en tant qu'utilisatrice de produits énergétiques auprès des douanes ; que l'utilisation qu'elle fait des huiles usagées pour fabriquer de l'électricité ne peut l'exonérer du paiement de la taxe intérieure de consommation ; qu'elle prétend pouvoir être exonérée de cette taxe au titre du double usage en vertu de l'article 265 C du code des douanes ; qu'il résulte de l'article 1 du décret n° 2008-1001 du 24 septembre 2008 qu'un produit énergétique est employé à un double usage lorsqu'à la fois il est utilisé comme combustible et lorsque sa combustion est une étape nécessaire à sa transformation en vue d'obtenir un autre produit recherché par l'opérateur dans le but de l'utiliser ; qu'en l'espèce, les déchets d'huile utilisés par la demanderesse sont simplement détruits par combustion, qu'ils ne subissent aucune transformation, qu'ils ne font pas l'objet du double usage au sens du texte précité et que la société Sotrenor ne peut prétendre à l'exonération prévue à l'article 265 C du code des douanes ; qu'il résulte de l'enquête douanière que l'ensemble des déchets d'huiles utilisés par la société Sotrenor le sont en tant que combustibles, qu'elle n'est pas dès lors fondée à réclamer que l'utilisation de certains d'entre eux uniquement soit soumise à la taxe intérieure de consommation ; que l'usage par la société Sotrenor des huiles usagées qu'elle reçoit est donc entièrement soumis à la taxe intérieure de consommation, que le procès-verbal de notification d'infraction dressé à son encontre le 25 avril 2013 et la décision de rejet de contestation prise à son égard le 14 novembre 2013 sont parfaitement valables ; qu'il convient donc de la débouter de sa demande d'annulation de ces deux actes ;
Alors, d'une part, qu'il résulte des définitions de l'installation de combustion, l'installation d'incinération des déchets et l'installation de co-incinération des déchets figurant à l'article 3 de la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles que l'installation de combustion a pour objet d'utiliser des produits combustibles afin de produire de la chaleur, et non d'éliminer lesdits produits, quand l'installation d'incinération, qui se distingue donc à cet égard de l'installation de combustion, a pour vocation l'élimination des déchets, sans utilisation de ceux-ci comme combustibles afin de produire de la chaleur ; qu'il s'ensuit que les déchets d'huiles usagées reçus pour être détruits par incinération, dans une installation d'incinération de déchets, au sens de ladite directive, ne peuvent être considérés comme étant utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible, au sens de l'article 265 du code des douanes ; qu'en retenant que tel était le cas, la Cour d'appel a violé l'article 265 du code des douanes, lu à la lumière de l'article 3 de la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles ;
Alors, d'autre part, qu'en se déterminant à partir de motifs, fondés sur l'analyse des pièces versées aux débats par les parties, dont il ne résulte pas que les déchets d'huiles considérés seraient destinés à titre principal à être utilisés comme carburant ou combustible, et non à être incinérés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 265 du code des douanes ;
Alors, de troisième part, qu'en considérant que « bien que contestée par la SA Sotrenor, l'analyse chimique des huiles prélevées dans ces deux citernes a mis en évidence qu'elles étaient composées d'un mélange d'hydrocarbures lourds », sans répondre aux conclusions d'appel de la société Sotrenor dans lesquelles celle-ci faisait valoir que « les résultats contestables des analyses sont dus à la méthode opérationnelle mise en oeuvre pour prélever les échantillons » en expliquant que « ces derniers ont été prélevés par les agents des Douanes en pied de cuve, ce qui constitue une aberration méthodologique. En effet, les déchets contenus dans les cuves concernées sont des produits « multiphasiques » : leur composition et la concentration d'hydrocarbures varient selon les phases (les coupes) de ces produits : légère, moyenne ou lourde. Le classement dans la codification douanière de « déchets d'huile » requiert un pourcentage d'hydrocarbure supérieur à 70%. Le prélèvement d'un échantillon en pied de cuve fournit nécessairement un extrait partiel du contenu de la cuve, et en aucun cas un échantillon moyen représentatif. Ce constat en pied de cuve ne signifie donc pas que ce seuil de concentration (70%) est respecté pour l'ensemble du contenu de la cuve. Ce contenu est le résultat d'un mélange de déchets ayant des caractéristiques disparates et des compositions très hétérogènes au regard de la concentration de produits pétroliers », la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, de quatrième part, qu'en considérant que les deux prélèvements effectués les 2 avril et 18 septembre 2012 étaient de nature à permettre de valider le redressement portant sur une période de près de quatre années -du 19 mai 2008 au 31 décembre 2011- en ce qu'il aurait incombé à la société Sotrenor d'établir que le contenu des citernes varierait dans le temps, ce qui n'était pas le cas, la Cour d'appel, qui s'est prononcée à partir de motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 265 du code des douanes ;
Alors, de cinquième part, qu'en considérant que les deux prélèvements effectués les 2 avril et 18 septembre 2012 étaient de nature à permettre de valider le redressement portant sur une période de près de quatre années -du 19 mai 2008 au 31 décembre 2011- en ce qu'il aurait incombé à la société Sotrenor d'établir que le contenu des citernes varierait dans le temps, quand c'est à l'Administration des douanes qu'il revenait d'établir que les prélèvements qu'elle avait opérés, les 19 mai 2008 au 31 décembre 2011, étaient significatifs pour l'ensemble de la période considérée, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 265 du code des douanes ;
Alors, de sixième part, qu'en retenant que « conformément à la directive, le législateur français prévoit que l'utilisation d'huiles usagées en tant que combustibles détermine l'exigibilité de la TIC. En effet, la TIC devient exigible au moment de son utilisation qui vaut mise à la consommation. Or, la personne qui utilise les huiles usagées en tant que combustibles est la SA Sotrenor. La SA Sotrenor est donc le redevable de la TIC », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Sotrenor n'était pas simplement le destinataire final de déchets mis sur le marché par leur producteur, dont elle se bornait à assurer l'élimination, laquelle ne pouvait être tenue pour une mise à la consommation desdits déchets, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 265 du code des douanes, lu à la lumière de l'article 7 de la directive européenne n° 2008/118/CE du Conseil relative au régime général d'accise ;
Alors, de septième part, qu'en retenant que « « conformément à la directive, le législateur français prévoit que l'utilisation d'huiles usagées en tant que combustibles détermine l'exigibilité de la TIC. En effet, la TIC devient exigible au moment de son utilisation qui vaut mise à la consommation. Or, la personne qui utilise les huiles usagées en tant que combustibles est la SA Sotrenor. La SA Sotrenor est donc le redevable de la TIC », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Sotrenor, qui se bornait à assurer l'élimination de déchets mis sur le marché par leur producteur, pouvait être tenue pour la personne redevable des droits d'accise sur lesdits déchets, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 265 du code des douanes, lu à la lumière de l'article 8 de la directive européenne n° 2008/118/CE du Conseil relative au régime général d'accise ;
Alors, de huitième part, qu'en ajoutant qu'« il en serait autrement si elle établissait que les détenteurs précédents à savoir ses fournisseurs avaient acquitté cette taxe à la consommation. Mais elle n'en rapporte pas la preuve
», quand il n'incombait pas à la société Sotrenor d'établir, pour échapper au paiement de la TIC, que ses fournisseurs l'avaient effectivement déjà acquittée, mais aux juges du fond de rechercher, pour pouvoir la condamner de ce chef, si ceux-ci auraient ou non dû acquitter cette taxe, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 265 du code des douanes ;
Alors, de neuvième part, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il existait une méthode légale permettant de déterminer le taux de la TIC applicable aux déchets contenus dans les cuves, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 265 du code des douanes ;
Alors, de dixième part, qu'en s'abstenant de répondre au moyen de la société Sotrenor tiré de ce qu'il n'existait pas de formulaire de déclaration et, plus largement, de ce qu'aucun système déclaratif n'avait été mis en place dans le cas des déchets, ce dont convenait l'Administration des douanes, qui exposait que « l'absence de modalités pratiques précises relatives à la fiscalisation de l'utilisation comme combustibles de produits du tableau C dans les textes nationaux ne signifie pas que la fiscalité ne doit pas être acquittée, la mise en place d'un système déclaratif ad hoc étant bien entendu toujours possible », la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, de onzième part, subsidiairement, à admettre qu'en énonçant, pour retenir que la société Sotrenor était redevable de la TIC, qu'il « il en serait autrement si elle établissait que les détenteurs précédents à savoir ses fournisseurs avaient acquitté cette taxe à la consommation. Mais elle n'en rapporte pas la preuve et fait même valoir pour sa défense que l'administration des douanes ne prévoit aucun formulaire de déclaration de cette taxe alors qu'elle communique elle-même à la cour le formulaire CERFA de déclaration fiscale d'accompagnement de déchets et résidus d'hydrocarbures où la question du redevable de la TIC est posée au détenteur des déchets », elle aurait incidemment rejeté le moyen de la société Sotrenor tiré de ce qu'il n'existait pas de formulaire de déclaration et, plus largement, de ce qu'aucun système déclaratif n'avait été mis en place par l'administration, dans le cas des déchets, que le formulaire CERFA n° 10329*02 intitulé « Déclaration Fiscale d'Accompagnement de déchets et résidus d'hydrocarbures » est un document qui permet la circulation des déchets entre opérateurs ; qu'il ne s'agit pas d'une déclaration destinée à permettre d'établir la taxe intérieure de consommation sur les déchets ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit formulaire, méconnaissant ainsi le principe de l'obligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause et les articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ;
Et alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre au moyen de la société Sotrenor faisant valoir que la TIC ne pouvait s'appliquer, au mieux, que sur les déchets d'huiles usagées utilisés pour le démarrage de l'installation d'incinération, situation dans laquelle ils sont seuls utilisés, avant que la température de 850 ° requise pour la destruction des déchets soit atteinte, quant, ensuite, c'est le mélange de déchets qui maintient la température, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.