SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10359 F
Pourvoi n° A 16-18.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon, dont le siège est [...] et Miquelon,
contre le jugement rendu le 16 mars 2016 par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Katia X..., épouse Y..., domiciliée [...] (Suède),
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme D... , conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon ;
Sur le rapport de Mme D... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale s'appliquait au contrat de travail liant les parties à l'exception des dispositions de l'avenant du 30 septembre 1977 ;
AUX MOTIFS QU' il est avéré et non contesté aux débats que la caisse de prévoyance sociale de Saint Pierre et Miquelon n'est pas un organisme de sécurité sociale, pour avoir un statut particulier fixé par le décret n° 80-241 du 3 avril 1980, et n'est dès lors pas soumise de plein droit aux dispositions de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ; qu'il apparaît cependant des pièces versées aux débats par Mme Katia X... que le contrat de travail signé avec la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon précise de façon très claire que : « ...le présent contrat de travail est régi par les dispositions de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale applicable à la CPS, ainsi que par les dispositions particulières du présent contrat » ; qu'il apparaît également de la délibération n° 203-99 du 9 avril 1999, relative à l'application de l'accord collectif de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon, que le conseil d'administration de la caisse, dans sa séance du 9 avril 1999, a adopté la délibération suivante : « article 1er : suite à l'accord collectif en date du 9 avril 1999, l'ensemble des dispositions de la convention collective nationale du personnel du régime général de la sécurité sociale est applicable à la caisse de prévoyance de Saint-Pierre et Miquelon », les articles 2 et 3 de la même délibération prévoyant une indemnité de séjour de 19 % et une indemnité de logement de 21 % attribuées à l'ensemble du personnel de CPS « afin de s'aligner sur les pratiques salariales appliquées dans le secteur social sur l'archipel » ; qu'il s'évince en conséquence de ces documents que de façon claire, précise et non équivoque, et dès lors non sérieusement contestable, la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon a bien entendu, à compter de cette délibération, appliquer de façon volontaire à l'ensemble de ses salariés, et plus particulièrement dans le cas d'espèce, au docteur X... l'ensemble des dispositions de la convention collective nationale du 8 février 1957 précitée ; qu'il convient en outre de relever que, fort curieusement, et jusqu'à la production aux débats par l'appelante, au mois de novembre 2015, de la copie de la délibération susvisée, la caisse de prévoyance sociale n'a jamais fait référence dans ses écritures à ce document qui, selon les attestations encore plus récemment produites et rédigées plus de 15 ans après la tenue de la réunion du conseil d'administration, serait en fait d'une portée limitée eux salaires et à leurs accessoires ; qu'il y a lieu cependant de rappeler que les dispositions de la délibération du 9 avril 1999 sont particulièrement claires et non équivoques en ce qu'elles précisent, alors que la caisse de prévoyance sociale pouvait parfaitement limiter son application volontaire de la convention nationale eux seules dispositions salariales et à leurs accessoires, voire même à seulement quelques article librement choisis, que : « l'ensemble des dispositions de la convention collective nationale du personnel du régime général de la sécurité sociale est applicable à la caisse de prévoyance de Saint-Pierre et Miquelon » et que dès lors la volonté des membres du conseil d'administration résulte parfaitement de cette affirmation conformément aux dispositions de l'article 1156 du code civil ; qu'il convient en conséquence de dire que la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale s'applique bien au contrat de travail liant Mme Katia X... à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon ;
1°) ALORS QUE l'application volontaire d'une convention collective suppose de caractériser une volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer cette convention collective ; que ne manifeste pas une volonté claire et non équivoque d'appliquer l'ensemble des dispositions d'une convention collective, l'employeur qui s'est borné à garantir à ses salariés certains avantages salariaux prévus par cette convention mais ne leur a jamais accordé aucun des autres avantages prévus par la convention ; qu'en se bornant, pour dire que la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale était applicable au contrat de travail, à énoncer que le conseil d'administration de la caisse avait adopté une délibération selon laquelle l'ensemble des dispositions de la convention collective était applicable à cette dernière, cependant qu'il n'était pas contesté que la caisse de prévoyance sociale n'avait jamais accordé à ses salariés aucun des avantages autres que salariaux prévus par cette convention, notamment ceux de l'article 48 en raison d'une impossibilité matérielle compte tenu des spécificités propres à l'archipel, la saisine d'un conseil de discipline étant impossible, aucun n'étant territorialement compétent, et en raison du pouvoir attribué au directeur de la caisse de prévoyance sociale de procéder seul au licenciement du personnel, le tribunal supérieur d'appel, qui n'a pas caractérisé une volonté claire et non équivoque de la caisse exposante d'appliquer l'intégralité de cette convention collective à la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale et peut notamment résulter d'attestations, même s'agissant de faits anciens ; qu'en l'espèce où l'employeur produisait les attestations de M. Z... et de Mmes A... et B..., qui étaient présents lors du conseil d'administration du 9 avril 1999, faisant état de ce qu'« il n'a jamais été question de rendre la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale applicable dans son ensemble mais seulement en ce qui concerne les salaires et accessoires », le but étant d'« accorder les avantages salariaux des organismes de sécurité sociale du régime général aux salariés de la caisse de prévoyance sociale », la volonté de la caisse exposante étant ainsi de « garantir aux salariés le bénéfice d'un alignement de leurs salaires sur celui des salariés métropolitains relevant de la convention collective des organismes de sécurité sociale » en leur permettant de bénéficier « des salaires et des évolutions de grilles salariales dont bénéficient les salariés métropolitains des organismes de sécurité sociale » et notamment des « dispositions salariales en matière de congé », le tribunal supérieur d'appel en retenant que ces attestations étaient récemment produites et rédigées plus de quinze ans après la tenue de la réunion du conseil d'administration, et en refusant ainsi d'admettre à titre de preuve les attestations précitées, a violé les articles 199 et 202 du code de procédure civile, ensemble le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour dire que la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale était applicable au contrat de travail, à énoncer que le conseil d'administration de la caisse avait adopté une délibération selon laquelle l'ensemble des dispositions de la convention collective était applicable à cette dernière, sans même analyser le courriel de la direction du développement et de l'accompagnement des ressources humaines de l'Ucanss du 6 mai 2014 dans lequel cette dernière indiquait de manière très explicite au directeur de la caisse de prévoyance sociale que, faisant une application volontaire de la convention collective, il pouvait décider des articles qu'il souhaitait appliquer au sein de la caisse et pouvait donc procéder à un licenciement disciplinaire sans suivre la procédure prévue par l'article 48, la saisine d'un conseil de discipline étant impossible, aucun n'étant territorialement compétent pour la caisse, circonstance d'où il résultait que l'application volontaire de la convention collective par la caisse exposante ne pouvait porter sur les dispositions de l'article 48, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit que l'information des délégués du personnel, assurée notamment par leur présence lors de l'entretien préalable au licenciement, tout comme la consultation du conseil de discipline sur la sanction envisagée à l'encontre du salarié constituait pour ce dernier une garantie de fond dont le non-respect privait, sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs reprochés au salarié, le licenciement de Mme Y... de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la caisse de prévoyance sociale à payer à la salariée la somme de 10.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 31.374,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE l'article 48 de la convention collective nationale prévoit que : « Aucune des sanctions disciplinaires, au sens de l'article L 122-40 du code du travail, ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui... b) Les trois autres sanctions (suspension sans traitement avec maximum de 7 jours ouvrables, rétrogradation et licenciement avec ou sans indemnités) sont soumises à la procédure suivante, sans préjudice des dispositions spécifiques du code du travail pour ce qui concerne le licenciement : - lorsque le directeur envisage de prendre l'une de ces trois sanctions, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'agent est entendu en présence des délégués du personnel. Il peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié ; - le directeur a 5 jours ouvrés maximum à compter du jour de l'entretien pour demander la convocation du conseil de discipline ; - le conseil de discipline est convoqué par son secrétariat dans un délai de 8 jours suivant la réception de la demande de convocation du directeur de l'organisme concerné et doit se réunir dans les 15 jours suivant la réception de cette demande ; - le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si le quorum est atteint dans chaque collège et si la parité est assurée. A défaut, le conseil de discipline se réunit à nouveau dans un délai maximum de 8 jours francs et se prononce à la majorité des membres présents ; - les conclusions du conseil de discipline sont notifiées par écrit dans les 48 heures au directeur et à l'agent en cause ; - en tout état de cause, la sanction ne peut intervenir avant que le conseil de discipline ne se soit prononcé sur la proposition faite par le directeur, le délai total de la procédure ne pouvant excéder un mois à compter de la date de l'entretien ; - le directeur prend sa décision, compte tenu des conclusions du conseil de discipline qu'il devra rappeler en tout état de cause dans la notification qui sera faite à l'agent intéressé. La sanction doit être motivée et notifiée à l'intéressé. c) En cas de faute professionnelle susceptible d'entraîner le licenciement, le directeur peut prendre une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat avec traitement pendant un mois maximum, en attendant que le conseil de discipline se soit prononcé, après avoir entendu l'intéressé en présence des délégués du personnel. Le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. En cas de faute grave au sens de la jurisprudence, le directeur peut prendre une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat et sans traitement, en attendant que le conseil de discipline se soit prononcé, après avoir entendu l'intéressé en présence des délégués du personnel. Le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Le conseil de discipline appréciera s'il y a faute grave. Le conseil de discipline se prononcera au sujet de la sanction proposée par le directeur » ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté aux débats que Mme Katia X... été convoquée, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 février 2014, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, ce courtier précisant que la salariée avait la possibilité, lors de l'entretien, de se foire assister par une personne de son choix appartenant obligatoirement à l'entreprise ; que lors de l'entretien Mme Katia X... était accompagnée du Docteur C... mais l'entretien ne s'est pas déroulé en présence des délégués du personnel, ces derniers n'étant pas convoqués, et aucun conseil de discipline n'a été saisi par le directeur de la CPS et n'a pu ainsi se prononcer sur la sanction prévue par le directeur ; que l'information des délégués du personnel, assurée notamment par leur présence lors de l'entretien préalable, au licenciement, tout comme la consultation du conseil de discipline sur la sanction envisagée à l'encontre du salarié, constitue pour ce dernier une garantie de fond dont le non-respect prive, sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs reprochés au salarié, le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la caisse de prévoyance sociale ne peut de plus, pour tenter de justifier son absence de saisine du conseil de discipline par la non adaptation à l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon des dispositions des articles 49 à 53 de la convention collective, qui font notamment référence à un dispositif régional, puisqu'elle avait tout loisir, s'agissant d'une application volontaire de la convention, d'adapter aux particularités de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon les dispositions concernant la composition et le fonctionnement dudit conseil, le convention collective étant déclarés applicable localement depuis près de 15 ans à la date du licenciement ; qu'elle ne peut pas plus sérieusement prétendre que les dispositions du décret n° 30-241 du 3 avril 1980, relatif au conseil d'administration et à l'organisation administrative et financière de la CPS de Saint-Pierre et Miquelon, et plus particulièrement celles de l'article 10, qui confient au directeur le pouvoir de procéder aux licenciements, dispenseraient ce dernier du respect des règles légales ou volontairement adoptées concernant la procédure à suivre pour procéder à ces licenciements ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre et Miquelon sera en conséquence réformé sur ce point et le licenciement de Mme Katia X... déclaré sans cause réelle et sérieuse ; [...] que compte tenu des circonstances de la rupture du contrat de travail, et notamment de l'attitude de l'employeur qui ne pouvait ignorer l'application des dispositions de la convention collective en matière disciplinaire, du montant de la rémunération mensuelle moyenne versés à Mme Katia X... (environ 10.450 euros), de son ancienneté dans le poste occupé (18 mois), de la période restée dans l'attente de retrouver un emploi (près de 3 mois), de la difficulté importante à retrouver un emploi sur l'archipel compte tenu du rôle de la caisse de prévoyance sociale envers les médecins, mais également de l'expérience professionnelle reconnue de Mme Katia X... dans la capacité à retrouver un emploi il y a lieu de lui allouer la somme de 10.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la convention collective nationale du 8 février 1957 prévoit un délai congé pour le personnel cadres, pendant les 5 premières années de 3 mois pour le licenciement ; que le salaire mensuel moyen de Mme Katia X... s'établissant à la somme de 10.458,32 euros, elle est fondée en sa demande pour une indemnité compensatrice de préavis de 31.374,96 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 3.137,49 euros ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que l'information des délégués du personnel, assurée notamment par leur présence lors de l'entretien préalable au licenciement, tout comme la consultation du conseil de discipline sur la sanction envisagée à l'encontre du salarié constituait pour ce dernier une garantie de fond dont le non-respect privait, sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs reprochés au salarié, le licenciement de Mme Y... de cause réelle et sérieuse, et condamné, en conséquence, la caisse de prévoyance sociale à payer à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' en tout état de cause, la mention dans le contrat de travail de l'application d'une convention collective dont ne relève pas l'employeur est limitée à celles de ses prévisions transposables dans l'entreprise considérée ; que ne sont pas transposables les dispositions d'une convention collective prévoyant la consultation par l'employeur, à l'occasion du licenciement d'un salarié, d'un conseil de discipline régional lorsqu'il n'en existe aucun qui soit territorialement compétent et que l'employeur n'a pas le pouvoir de procéder à la création d'un tel conseil ; qu'en se bornant, pour dire que la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale était applicable au contrat de travail, à énoncer que la caisse de prévoyance sociale avait tout loisir d'adapter aux particularités de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon les dispositions concernant la composition et le fonctionnement du conseil de discipline, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que cette dernière, qui n'avait aucun pouvoir pour désigner les membres du conseil de discipline et procéder à la création d'un conseil de discipline, inexistant dans l'archipel, et qui ne pouvait donc prendre les dispositions administratives adéquates lui permettant de respecter les dispositions de l'article 48 de la convention collective, n'excluait pas toute application de ces dispositions, le tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.