COMM.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 252 F-D
Pourvoi n° Y 16-18.347
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marion X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ la société [...], dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Vétérinaire les [...], exerçant sous le nom commercial "clinique vétérinaire les [...], clinique vétérinaire les Acanthes",
contre l'arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant à M. Jacques Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X... et de la société [...], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 mai 2010, M. Z... a cédé à Mme X... 99 des 100 parts constituant le capital de la société Vétérinaires Les [...], devenue la société [...] (la société) ; qu'il était convenu que M. Z... resterait cogérant de la société jusqu'au 31 décembre 2010 et qu'il percevrait jusqu'à cette date une rémunération, en qualité de mandataire social, égale à 100% du résultat net, payée par acomptes mensuels de 15 000 euros, le solde devant être payé lors de la remise de la situation comptable du 31 décembre 2010 ; que M. Z... a assigné Mme X... et la société en paiement de la somme de 128 585 euros au titre de sa rémunération, en qualité de mandataire social, postérieurement au 1er avril 2010 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour fixer à la somme de 128 585 euros la condamnation de la société envers M. Z... au titre de sa rémunération pour ses fonctions de cogérant du 1er avril au 31 décembre 2010, l'arrêt retient qu'il ressort des comptes et bilans de la société au 31 décembre 2010 que le résultat net s'est élevé à 128 585 euros, de sorte que M. Z... réclame à juste titre le versement de cette somme au titre du solde de sa rémunération ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les comptes annuels de la société établis par le comptable mandaté à cet effet pour l'exercice concerné, du 1er mai 2010 au 31 décembre 2010, faisaient apparaître un résultat net comptable de 90 382 euros et que les comptes faisaient encore apparaître, dans la rubrique compte de résultat, un bénéfice de 90 382 euros, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 128 585 euros la condamnation de la société [...] envers M. Z... au titre de sa rémunération pour ses fonctions de cogérant du 1er avril au 31 décembre 2010, l'arrêt rendu le 19 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la société [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement entrepris de ce chef, condamné la société [...], venant aux droits de la Selarl Vétérinaire Les [...], à payer à M. Jacques Z... la somme de 128.585 € assortie des intérêts au taux de 0,75 % par mois dans les conditions suivantes : sur 15.000 € à compter du 30 septembre 2010, sur 15.000 € à compter du 31 octobre 2010, sur 15.000 € à compter du 30 novembre 2010, sur 15.000 € à compter du 31 décembre 2010, et sur le solde à compter du 5 février 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « sur les demandes au titre de la rémunération prévue au contrat de cession, M. Jacques Z... et Mme Marion X... ont signé, le 28 mai 2010, un acte de cession de parts sociales aux termes duquel le premier cédait 99 parts sociales sur les 100 parts de la Selarl Vétérinaire Les [...], le cessionnaire ayant droit, à compter de la date de la cession fixée au 1er mai 2010, à la distribution de dividendes, répartition de réserves, de primes ou autres éléments des capitaux propres pouvant être attribués à ces parts sociales, le résultat du 1er novembre 2009 au 30 avril 2010 étant attribué en totalité au cédant ; qu'il y est prévu que M. Z..., le cédant, est nommé co-gérant à compter de la date de la cession jusqu'au 31 décembre 2010 moyennant le versement d'une rémunération indiquée en article 9, Mme X..., cessionnaire, étant nommée co-gérante pour une durée indéterminée, sans rémunération jusqu'au 31 décembre 2010 (article 5.3) ; que l'article 9 est ainsi libellé : « Le cédant sera cogérant de la société jusqu'au 31 décembre 2010. Sa rémunération en qualité de mandataire pendant la période allant de la date de la cession au 31 décembre 2010 sera égale à 100 % du résultat net (hors variation de stock sous déduction du montant déjà appréhendé au 30 avril 2010). La rémunération de M. Z... sera payée au moyen d'un acompte mensuel de quinze mille (15.000) euros et le solde à la remise de la situation comptable du 31 décembre 2010 par le cessionnaire. En cas de non-paiement à l'échéance, le solde de la rémunération portera un intérêt de 0,75 % par mois de retard. En cas de démission ou de révocation de son mandat de gérant avant le 31 décembre 2010, le montant de sa rémunération sera égal aux acomptes qu'il a perçus pour solde de tout compte. A cet effet, une situation comptable sera établie au 31 décembre 2010 selon les principes comptables de la comptabilité d'engagement en tenant compte des stipulations suivantes : (
). Si cette situation comptable fait apparaître une situation nette négative de la société, le cédant s'engage à indemniser la société d'un montant égal à la perte. Cette situation comptable sera établie à la diligence et sous la responsabilité du cessionnaire afin de pouvoir être remise au cédant au plus tard le 31 janvier 2011. (
) Le paiement du solde de la rémunération devra intervenir dans les 5 jours à compter du dépôt de la situation comptable définitive et à défaut portera un intérêt de 0,75 % par mois de retard » ; que, par courrier de son conseil en date du 29 septembre 2010, Mme X... a informé M. Z... : de son intention de « mettre un terme à effet immédiat à (ses) fonctions au sein de la société », et corrélativement, de l'arrêt immédiat de sa rémunération, « par suite d'absence de tout travail en contrepartie », en attendant l'arrêt du bilan au 31 décembre 2010 pour, le cas échéant, lui demander la restitution d'un trop perçu compte-tenu des rémunérations déjà encaissées depuis le 1er mai 2010 ; qu'elle lui rappelait qu'il avait exercé dans la clinique jusqu'au 2 septembre 2010 (hors un arrêt de travail de huit jours à la suite de son accident de la circulation du 12 juillet 2010) mais qu'il avait, depuis cette date, cessé toute activité sans la tenir informée de quelque manière que ce soit ; que M. Z... demande l'application de l'article 9 de l'acte et donc le versement de la rémunération qui y est prévue à son profit en sa qualité de co-gérant de la Selarl ; que Mme X... soutient que la rémunération ne pouvait être servie à M. Z... qu'à raison de son activité au sein de la clinique vétérinaire qui en est la contrepartie et qu'à la suite de la cessation de toute activité de M. Z... à compter du 2 septembre 2010, elle était bien fondée à cesser de lui verser l'acompte mensuel de 15.000 euros et que la Selarl n'a pas à lui régler le solde sur le résultat net au 31 décembre 2010 ; que le tribunal a estimé nécessaire de procéder à l'interprétation de l'article 9 du contrat pour déterminer ce que le mandat de gestion incluait et quelles étaient les obligations mises à la charge de M. Z... en contrepartie de sa rémunération ; qu'ayant retenu, au regard de divers éléments extérieurs au contrat, que M. Z... devait exercer au sein de la clinique une « activité d'accompagnement et de présentation de clientèle » et qu'il y avait cessé toute activité à compter du 2 septembre 2010, il a jugé que le maintien de sa rémunération n'avait plus de contrepartie et n'était plus justifié ; mais qu'il convient de constater que le texte de l'article 9 de l'acte de cession est très clair en ce qu'il lie le versement de la rémunération de M. Z... à l'exercice de son mandat social de co-gérant et qu'il n'en prévoit la cessation qu'en cas de démission de M. Z... ou de révocation de son mandat de gérant ; qu'il n'est susceptible que d'un seul sens et ne comporte aucune ambiguïté et que son principe est confirmé à plusieurs reprises dans les différents articles de l'acte, Mme X..., cogérante, ne devant, quant à elle, percevoir aucune rémunération à ce titre jusqu'à la fin de l'année 2010 ; que cette disposition est le résultat des délibérations adoptées par l'assemblée générale de la Selarl du 28 mai 2010 nommant M. Z... et Mme X... co-gérants ; qu'elle correspond aux statuts qui prévoient, dans leur article 17, que chaque gérant a droit à un traitement fixe ou proportionnel détermine par décision collective ordinaire des associés ; qu'il n'est fait état, en aucun passage de l'acte, comme en aucune délibération de cette assemblée générale, d'une quelconque mission d'accompagnement et de présentation de la clientèle à la charge du cédant ou d'une activité effective de vétérinaire au sein de la clinique ; que c'est donc à tort que le tribunal a entendu procéder à une interprétation de ces dispositions en recherchant quelle avait été la commune intention des parties, au surplus en s'appuyant pour ce faire sur le texte d'un mail du 20 janvier 2010 qui s'inscrivait dans un cadre tout à fait différent de celui finalement retenu par les parties ; qu'en effet, s'il était alors envisagé que M. Z... travaille pendant la période estivale avec Fred (l'époux de Mme X..., également vétérinaire), c'était dans le cadre d'une cession de patientèle (et non des titres de la Selarl) à effet du 30 septembre 2010 et donc d'un transfert de jouissance et de propriété à cette date seulement, schéma qui n'a pas été retenu au décours des négociations menées par les parties puisque c'est finalement les titres de la Selarl qui ont été cédés, avec effet au 1er mai 2010 ; qu'en outre, le fait que M. Z... ait, à la suite de son accident du 12 juillet 2010, bénéficié d'une prise en charge au titre du contrat de prévoyance conclu à titre personnel auprès de la MACSF est sans incidence sur l'appréciation de la commune intention des parties signataires de l'acte du 28 mai 2010 ; que l'argument selon lequel M. Z... ne pourrait bénéficier d'un cumul de rémunération du fait de la perception d'indemnités versées par la MACSF et de la rémunération prévue au contrat de cession est inopérant, dès lors que cette rémunération contractuelle est indépendante de l'exercice d'un travail de vétérinaire mais correspond, selon les termes du contrat, à la rémunération du mandat social ; qu'enfin, il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur le caractère indu des prestations servies par la MACSF en l'absence de cet organisme à la procédure et à défaut de connaître précisément les conditions de mise en oeuvre de la garantie ; que les motifs de l'ordonnance de référé qui n'a pas autorité de chose jugée au fond et les énonciations du pré-rapport de l'expert C..., au demeurant supprimées par celui-ci dans son rapport définitif, ont été à tort pris en considération par les premiers juges pour apprécier quelle aurait été la volonté des parties, contre et outre le texte de l'article 9 sus-rappelé ; qu'enfin, le tribunal a pris pour acquis que M. Z... reconnaissait avoir travaillé à la clinique jusqu'au 2 septembre et l'avoir quittée à cette date, alors que ce dernier, déjà dans ses dires à l'expert, contestait avoir exercé une activité de vétérinaire après la cession des parts sociales et qu'aucun élément du dossier ne permet de constater que M. Z... aurait effectivement exercé une activité vétérinaire après la cession de ses parts sociales ; qu'il doit être retenu, en application du texte clair et sans équivoque de l'article 9 de l'acte de cession, que M. Z... a droit au versement de la rémunération convenue, liquidée sur la base du résultat net au 31 décembre 2010 et versée sous forme d'acomptes provisionnels mensuels de 15.000 euros, à raison de sa qualité de mandataire social et jusqu'à sa démission ou sa révocation ; que les statuts de la Selarl prévoient que le gérant peut être révoqué « par décision ordinaire de la collectivité des associés prise à la majorité des parts sociales » ; que Mme X... ne pouvait donc, en sa qualité de co-gérante, décider de son propre chef et sans réunir une assemblée générale, de mettre fin aux fonctions de co-gérant de M. Z... et de le priver corrélativement de la rémunération qui était liée à ces fonctions et qui avait été votée par l'assemblée générale ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande en paiement de la rémunération prévue à l'acte de cession ; qu'il ressort des comptes et bilans de la Selarl au 31 décembre 2010 que le résultat net s'est élevé à 128.585 euros, de sorte que M. Z... réclame ajuste titre, et sans être contesté sur ce point par les intimées, le versement de cette somme au titre du solde de sa rémunération, indépendamment des acomptes déjà reçus entre mai et août 2010 ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux de 0,75 % par mois dans les conditions suivantes : sur 15.000 euros à compter du 30 septembre 2010, sur 15.000 euros à compter du 31 octobre 2010, sur 15.000 euros à compter du 30 novembre 2010, sur 15.000 euros à compter du 31 décembre 2010, et sur le solde à compter du 5 février 2011 » ;
1°) ALORS, de première part, QUE le contrat de cession de parts de la Selarl Vétérinaire Les [...] stipulait tout à la fois que le cessionnaire avait droit, à compter de la date de la cession fixée au 1er mai 2010, à la distribution de dividendes, répartition de réserves, de primes ou autres éléments des capitaux propres pouvant être attribués à ces parts sociales (production n° 4, article 1), que M. Z... serait seul à percevoir une rémunération en qualité de co-gérant (production n° 4, article 5.3), et que sa rémunération en qualité de co-gérant du 1er mai jusqu'au 31 décembre 2010 serait égale à 100 % du résultat net (production n° 4, article 9) ; qu'il résultait de cette attribution totale du résultat de la société à M. Z..., pendant une période au titre de laquelle il était convenu que Mme X... participerait aux bénéfices, et pendant laquelle cette dernière avait également la qualité de co-gérant mais sans rémunération, une ambiguïté quant au contenu de la clause relative à la rémunération de M. Z... et aux obligations convenues en contrepartie de cette rémunération exorbitante ; que dès lors, en jugeant que le texte de l'article 9 de l'acte de cession était « très clair » et qu'il n'y avait pas lieu de « procéder à [son] interprétation » (arrêt attaqué, p. 7), la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher quelle avait été la commune intention des parties et d'interpréter la clause précitée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS, de deuxième part, QU'à l'appui de leurs écritures d'appel, Mme X... et la clinique [...] produisaient un courriel du 20 janvier 2010 adressé par Me D..., conseil et épouse de M. Z..., à M. X..., père de l'exposante, qui rappelait les fondements de l'opération et les objectifs respectivement poursuivis par les parties (production n° 5) ; que Me D... y exposait notamment que « nos points de départs sont les suivants : vous souhaitez un accompagnement nécessaire et relativement long de 6 mois pour permettre à Marion [X...] et à Fred [époux de Mme X...] d'apprendre les techniques de Jacques [Z...] et la gestion de la Clinique, des salariés et surtout des clients. Le début de cette période de transition doit intervenir le plus rapidement possible (
). Jacques [Z...] souhaite conserver les revenus issus de son activité jusqu'à la cessation de celle-ci (
). Nous ne concevons pas très honnêtement de laisser Fred [époux de Mme X...] seul en plein mois d'août gérer la clinique (il ne se rend sûrement pas compte, l'enthousiasme de la jeunesse...) alors qu'à 2 vétos expérimentés connaissant la clinique par coeur, c'est déjà très dur (
). Présentation de Marion [X...] en tant que repreneur à compter du 15 février et salariée pour les heures du week-end et vacances travaillées seule sur la base de la convention collective, nécessaire confiance entre l'Acquéreur et le Vendeur puisque présentation de la clientèle en tant que repreneur avant paiement du prix et transfert de propriété de la clientèle et des titres de la Sci... Pour la période estivale juillet/août, Fred [époux de Mme X...] est collaborateur de Jacques [Z...] et nécessairement rémunéré et Marion vient quand elle le souhaite toujours pour continuer la transmission et une fois qu'elle se sent de reprendre les rênes définitivement, Jacques [Z...] s'en va lui aussi définitivement » ; qu'il résultait de ce courrier que la période de transition convenue entre les parties avait pour but d'assurer une transmission efficace au profit du repreneur grâce à l'accompagnement de M. Z..., que la rémunération de M. Z... était liée à l'exercice de son activité professionnelle, et que les cédants étaient parfaitement conscients de ce que la gestion de la clinique était déjà très difficile à deux vétérinaires expérimentés ce qui excluaient que les parties aient pu convenir que M. Z..., bien que toujours seul rémunéré, ne soit pas tenu de poursuivre son activité professionnelle alors que Mme X... serait dans l'impossibilité de travailler en raison de son accouchement ; qu'en conséquence, la clause relative à la rémunération de M. Z..., en ce qu'elle ne mettait pas explicitement à la charge de M. Z... l'obligation de poursuivre son activité professionnelle au sein de la clinique ni d'accompagner effectivement le repreneur, était rendue ambiguë par le courriel de Me D... susvisé ; que dès lors, en jugeant que le texte de l'article 9 de l'acte de cession était « très clair » et qu'il n'y avait pas lieu de « procéder à [son] interprétation » (arrêt attaqué, p. 7), la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher quelle avait été la commune intention des parties et d'interpréter la clause précitée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS, de troisième part, QU'en refusant de tenir compte du courriel susvisé du 20 janvier 2010, au motif qu'il s'inscrivait dans le cadre d'une cession de patientèle à effet au 30 septembre 2010, et non du schéma finalement retenu consistant dans la cession des titres de la Selarl avec effet au 1er mai 2010 (arrêt attaqué, p. 7 dernier §), sans répondre au moyen de Mme X... qui faisait valoir qu'« au-delà de la forme finalement retenue pour la transmission de l'actif professionnel et de l'immobilier (cession du bien lui-même ou cession des parts de la société qui le détient), ce courriel demeure essentiel car il pose les « points de départ » de la négociation, c'est-à-dire les éléments fondamentaux de l'accord à venir pour chacune des parties, à savoir : pour M. Z... le maintien de sa rémunération jusqu'à son départ effectif, pour Mme X..., dans un contexte de naissance rapprochée de son enfant, l'accompagnement et la présence effective de M. Z... afin d'assurer une transition en douceur et efficace. (
) la rémunération de M. Z... était évidemment causée par sa présence effective dans la clinique pendant toute la durée de l'accompagnement » (conclusions d'appel, p. 12 derniers §§ et p. 13 premiers §§), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, de quatrième part, QU'à l'appui de leurs écritures d'appel, Mme X... et la société [...] produisaient plusieurs documents dont il résultait, d'une part, que Mme X... était demeurée soumise au régime salarié jusqu'au 24 novembre 2010 du fait de son congé maternité (production n° 6), ce qui lui interdisait de travailler parallèlement en libéral, et d'autre part, qu'afin de pallier le départ inattendu de M. Z..., elle avait dû recruter une vétérinaire remplaçante en CDD (production n° 7 ; conclusions d'appel p. 14 derniers §§) ; que Mme X... soulignait que ces circonstances confirmaient la « carence » de M. Z... lié à son départ subit, les parties étant initialement convenues qu'il exercerait son activité professionnelle et qu'il accompagnerait Mme X... durant la période de transition qui s'achevait le 31 décembre 2010 ; que dès lors, en retenant une lecture littérale de l'article 9 du contrat de cession, dont elle a déduit que la rémunération de M. Z... ne lui était pas versée en contrepartie de l'exercice de son activité professionnelle et de sa présence effective à la clinique afin d'accompagner Mme X..., sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, de cinquième part, QUE l'expert judiciaire indiquait dans son rapport avoir « procédé à l'analyse des pièces et documents qui lui [avaient] été communiqués », et qu'« il en ressort[ait] » notamment que « le 12 juillet 2010, M. E... était victime d'un accident de la circulation ayant entraîné un arrêt de travail. Il reprenait son activité au sein de la clinique vétérinaire le 20 juillet 2010 pour cesser toute activité le 2 septembre 2010 » (production n° 10, p. 10 et p. 13 derniers §§) ; que dès lors, en jugeant qu'« aucun élément du dossier ne permet[tait] de constater que M. Z... aurait effectivement exercé une activité vétérinaire après la cession de ses parts sociales » (arrêt attaqué, p. 8 § 3), sans analyser le rapport d'expertise judiciaire en ce qu'il portait sur cette question, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS, en tout état de cause, QUE dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir qu'à compter du 2 septembre 2010, M. Z... n'avait plus exercé quelque activité que ce soit en lien avec la Selarl Vétérinaire Les [...], qu'il s'agisse de son activité de vétérinaire ou de son mandat de gérant (conclusions d'appel, p. 13 derniers §§ et p. 14) ; que dès lors, en se bornant à juger que la rémunération de M. Z... prévue à l'acte de cession lui était due au titre de son seul mandat de gérant, sans répondre au moyen tiré de l'absence d'exécution des obligations qui lui incombaient en vertu dudit mandat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement entrepris de ce chef, condamné la société [...], venant aux droits de la Selarl Vétérinaire Les [...], à payer à M. Jacques Z... la somme de 128.585 € assortie des intérêts au taux contractuels, et D'AVOIR condamné la société [...] à payer à M. Jacques Z... la somme de 12.778 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, sous déduction de la somme de 6.992 € versée en exécution du premier jugement ;
AUX MOTIFS QU' « il ressort des comptes et bilans de la Selarl au 31 décembre 2010 que le résultat net s'est élevé à 128.585 euros, de sorte que M. Z... réclame ajuste titre, et sans être contesté sur ce point par les intimées, le versement de cette somme au titre du solde de sa rémunération, indépendamment des acomptes déjà reçus entre mai et août 2010 ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux de 0,75 % par mois dans les conditions suivantes : sur 15.000 euros à compter du 30 septembre 2010, sur euros à compter du 31 octobre 2010, sur 15.000 euros à compter du 30 novembre 2010, sur 15.000 euros à compter du 31 décembre 2010, et sur le solde à compter du février 2011 ; que sur la demande au titre de la régularisation sur les charges sociales, M. Z... réclame également le versement d'une somme de 12.778 € au titre de la régularisation des comptes de charges, en l'état de la provision de 28.000 € conservée par la Selarl lors de l'arrêté des comptes au 30 avril 2010 ; que l'expert judiciaire a émis sur ce point deux hypothèses : la première, si la cour décidait qu'il appartient à la Selarl de prendre en charge les cotisations sociales de M. Z..., aboutissant à un supplément de rémunération dû par la Selarl d'un montant de 19.109 € ; la seconde, si la cour retenait qu'il incombe à M. Z... de régler ses propres cotisations sociales à partir du 1er mai 2010, à défaut de toute stipulation expresse prévoyant leur prise en charge par la société, aboutissant à une créance de M. Z... de 12.778 € ; que la demande de M. Z... s'inscrit donc dans le cadre de la seconde hypothèse proposée par l'expert qui retient que la provision de 28.000 €, conservée par la société au titre d'une provision sur les charges, ayant été annulée dès le 1er mai 2010, doit être réintégrée dans le bénéfice de l'exercice clos au 30 avril 2010, au bénéfice de M. Z..., sous déduction du montant des cotisations versées par la Selarl après le 1er mai 2010 pour le compte de M. Z... pour 16.465 €, et en y ajoutant le solde du compte courant d'associé de 1.243 € ; que Mme X... et la société [...] valident l'hypothèse selon laquelle les charges sociales devaient être prises en charge par M. Z... et non par la Selarl mais proposent un autre calcul que celui de l'expert, basé sur le fait que les cotisations dues par M. Z... seraient d'un montant de 35.083 € sur la base d'une rémunération versée au 30 avril 2010 de 105.401 € et concluant que, compte tenu de la provision de 28.121 € constituée, le reliquat à verser ne serait que de 6.992 € ; mais que cette proposition, soumise par voie de dire à l'expert, a été écartée par celui-ci aux motifs qu'il n'existe pas de troisième voie en dehors des deux hypothèses qu'il a formulées, que le calcul des charges sociales opéré par le conseil des intimées est imprécis et qu'il n'est pas tenu compte de l'incidence du profit exceptionnel de 28.000 € qui a obéré le résultat au 30 avril 2010 ; qu'il convient en conséquence de retenir le calcul proposé par l'expert dans sa seconde hypothèse et de faire droit à la demande de M. Z... à hauteur de la somme de 12.778 €, laquelle somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation valant mise en demeure de la régler, sous déduction de la somme de 6.992 € versée en exécution du jugement » ;
1°) ALORS, d'une part, QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les comptes annuels de la Selarl Vétérinaires Les [...] établis par la société KPMG pour l'exercice concerné, du 1er mai 2010 au 31 décembre 2010, faisaient apparaître comme « résultat net comptable : 90.382 € » (production n° 9, p. 4) ; que les comptes faisaient encore apparaître, dans la rubrique « compte de résultat », un « bénéfice » de « 90.382 € » (production n° 9, p. 9) ; que dès lors, en jugeant qu'il « ressor[ait] des comptes et bilans de la Selarl au 31 décembre 2010 que le résultat net s'est élevé à 128.585 € », pour condamner la Selarl [...] à payer cette somme à M. Z..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des comptes annuels précités et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS, d'autre part, QU'en cause d'appel, les parties s'accordaient sur le fait que la provision de 28.000 € relative aux charges sociales de M. Z..., passée au début de l'année 2010 et qui avait minoré le résultat de l'exercice clos au 30 avril 2010, avait ensuite été réintégrée et appréhendée par la société Vétérinaires les [...] au cours de l'exercice du 1er mai 2010 au 31 décembre 2010 (conclusions d'appel, p. 19 quatre derniers §§, p. 20 § 3, et p. 24 §§ 4-5 ; conclusions d'appel adverses, p. 23 dernier §) ; que la cour d'appel, après avoir constaté que cette provision de 28.000 € avait été conservée par la Selarl lors de l'arrêté des comptes au 30 avril 2010, a elle-même entériné le rapport d'expertise judiciaire qui indiquait que cette provision avait été annulée le 1er mai 2010 (arrêt attaqué, p. 8 dernier § et p. 9 § 2), ce qui signifiait qu'elle avait alors été réintégrée et comptabilisée dans le nouvel exercice ouvert à cette même date (production n° 11, p. 18 § 6, et p. 21 § 1) ; qu'il en résultait que la somme de 128.585 €, que la cour d'appel a condamné la société [...] à payer à M. Z... au titre du résultat net de l'exercice compris entre le 1er mai et le 31 décembre 2010, intégrait déjà ce profit exceptionnel de 28.000 € ; que dès lors, en condamnant en outre la société [...] à payer à M. Z... la somme de 28.000 € au titre de la réintégration de cette provision dans l'exercice clos le 30 avril 2010, somme dont elle a simplement déduit les charges sociales d'un montant de 16.465 € acquittées à tort par la société Vétérinaires les [...] et à laquelle elle a ajouté le solde du compte courant d'associé pour aboutir à un montant de 12.778 €, mais sans déduire cette même somme de 28.000 € du montant de 128.585 € qu'elle condamnait par ailleurs la société [...] à payer à M. Z..., la cour d'appel, qui a condamné deux fois la société [...] à payer à M. Z... la somme correspondant à la réintégration de la provision litigieuse, a violé l'article 1134 du code civil.