COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10159 F
Pourvoi n° B 16-19.362
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Paul X..., domicilié [...] ,
2°/ la société PLSF production, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant à la société 13 Productions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société 13 Productions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X... et de la société PLSF production, de Me A... , avocat de la société 13 Productions ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X..., la société PLSF production et la société 13 Productions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société PLSF production, demandeurs au pourvoi principal
M. X... et la société PLSF font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à la résolution du protocole du 17 décembre 2010 et à la condamnation de la société 13 Productions à verser les sommes de 1.500.000 euros à la société PLSF et de 225.626 et 100.000 euros à M. X... ;
AUX MOTIFS QU'en premier lieu les appelants soutiennent que la nomination de Monsieur X... aux fonctions de président de la société 13 ProductionS et de membre du comité stratégique était un élément essentiel du protocole, impliquant la pérennité de cette nomination pour la durée de la cession conforme à l'intention des parties et que sa révocation méconnait les termes du protocole, et a altéré de manière irrémédiable l'équilibre contractuel figurant dans le protocole dont toutes les dispositions formaient un tout indissociable ; mais qu'aux termes de l'article 6.1 du protocole, les associés et le cédant se sont engagés à faire usage de leurs pouvoirs et droits de vote le 3 janvier 2011 au plus tard pour procéder à différentes nominations, dont celle de Monsieur X... au poste précité, et il est constant que cette désignation est intervenue conformément à cette clause ; que le protocole ne dispose nullement que cette désignation sera d'une durée incompressible de 5 ans et les mentions portées dans le compte rendu établi par l'expert comptable de la société PLSF Production du "débat vécu ensemble le 22 novembre 2010" faisant état de l'engagement des consorts Z..., quelque soit la destinée de la société 13 au Sud, à régler personnellement dans les 5 ans le prix convenu et de celui de Monsieur X... à collaborer pendant ce délai à l'activité de cette société, ne sauraient démontrer l'engagement des parties sur le maintien de Monsieur X... aux fonctions de président de la société 13 ProductionS pendant 5 années, quelques soient les litiges apparus entre les parties ; qu'il sera rappelé au besoin que cet acte disposait en son article 8 "Le présent protocole et ses annexes expriment la totalité des engagements respectifs des parties. Il annule et remplace tous les accords antérieurs conclus entre elles quant à son objet.... ; que les appelants ne peuvent donc valablement soutenir que la révocation de Monsieur X... par l'assemblée générale des actionnaires réunie le 2 décembre 2011 de ses fonctions de président de la société est intervenue en violation de disposition essentielle du protocole d'investissement du 17 décembre 2010 ; qu'en second lieu ils font valoir que prétendre que cette nomination de Monsieur X... aux fonctions de président de la société 13 ProductionS correspond à une seule obligation instantanée équivaudrait à donner à cette clause une valeur potestative prohibée par la loi, pour en conclure à là encore à la résolution du protocole ; que cependant le protocole "exprime" l'intention des parties sur leurs engagements respectifs et la révocation de Monsieur X..., président de la SAS 13 ProductionS est intervenue conformément aux dispositions de l'article 17 des statuts ; que la clause prévoyant la désignation de Monsieur X... en qualité de président de la société précitée, sans aucune mention quant à la durée initiale dudit mandat, ne peut être considérée comme ayant une valeur potestative du seul fait que plusieurs mois plus tard il a été révoqué de ces fonctions par la majorité des actionnaires pour les motifs exposés dans le rapport du président du comité stratégique présentant les problèmes de gouvernance des deux sociétés (mère et sa filiale), rapport adopté par ce comité le 16 novembre 2011 à la majorité de ses membres, Monsieur X... ayant voté contre ; qu'il est par ailleurs relevé que Monsieur X... à l'issue du vote demeurait membre du comité stratégique de la SAS 13 ProductionS et associé de la société 13 ProductionS ; que les appelants sont en conséquence déboutés de leur demande de révocation du protocole du 17 décembre 2010 et des actes subséquents et de celle de condamnation des intimés au paiement des diverses sommes réclamées de ce chef ;
1°) ALORS QUE dans le silence de la convention, le juge doit rechercher la commune intention des parties ; qu'en se bornant à relever, pour écarter tout manquement contractuel, que le protocole du 17 décembre 2010 n'avait pas prévu que la désignation de M. X... en qualité de président de la société 13 Productions interviendrait pour une durée incompressible de cinq ans, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, malgré le silence de la convention, la commune intention des parties, tant au regard de l'effectivité qu'il convenait de donner à l'engagement de nommer M. X... à la présidence de la société que de l'équilibre contractuel de l'opération de cession qui devait s'étaler sur cinq années, n'avait pas été de maintenir M. X... pendant cette durée au poste de président, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en se bornant à relever, pour écarter tout manquement contractuel, que le protocole du 17 décembre 2010 n'avait pas prévu que la désignation de M. X... en qualité de président de la société 13 Productions interviendrait pour une durée incompressible de cinq ans et que sa révocation était intervenue conformément aux dispositions statutaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la révocation de M. X..., quelques mois seulement après sa nomination, n'était pas de nature à vider de sa substance l'engagement qui avait été pris, caractérisant ainsi un manquement à la bonne foi contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil. Moyen produit par Me A... , avocat avocat aux Conseils, pour la société 13 Productions, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté la société 13 Productions de sa demande de condamnation de la société PLSF Production à lui payer la somme de 220 422,80 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 5 de la convention de garantie d'actif et de passif le cédant, la société PLSF Production déclarait « la société 13 Production déménagera le 31 juillet au plus tard et la résiliation du bail commercial des locaux qu'elle occupe interviendra sans indemnité à verser à la SCI La Corderie son bailleur. Lors de son départ des lieux la Société vendra au bailleur susvisé les aménagements qu'elle a effectués dans les locaux à la valeur nette comptable au moment de son départ ». Cette clause ne saurait constituer une promesse de porte fort au sens de l'article 1120 du code civil et il ne peut être valablement soutenu par la société 13 ProductionS que la société PLSF Production s'est incontestablement portée fort de l'engagement de rachat des aménagements par le bailleur. Par contre elle est fondée à faire valoir que la société PLSF Production est garante à son égard des déclarations erronées figurant dans la convention de garantie de passif, en vertu de l'article 6.1.1 de cette convention. Cependant il résulte de l'avenant des parties le 29 juin 2010 concernant le complément de prix prévu que le montant du résultat net comptable de la cible figurant dans les comptes sociaux de l'exercice clôturé le 31 décembre 2010 était de 314 208,71 euros et que le complément de prix était fixé à 223 782 euros et serait payé avant le 31 juillet 2011. Le cédant a ainsi accepté un complément de prix inférieur de 90 426,71 euros au résultat comptable net, en contradiction avec ce qui était prévu au protocole. Cette différence s'explique par le projet d'avenant du même jour, non signé par les parties et le courriel de Joseph Z... adressé à Monsieur X... ainsi libellé « Je crois comprendre que vous ne souhaitez pas que l'on décrive les raisons qui amènent à régler un montant de complément inférieur à ce qu'il était convenu de faire par l'article 4-2 » proposant la « formule simplifiée » de rédaction insérée dans l'avenant signé des parties. Le projet d'avenant rappelait quant à lui « Il avait été entendu entre les signataires que les 180 KE d'investissements corporels correspondant aux travaux réalisés dans les précédents locaux figurant dans les comptes seraient facturés à la SCI propriétaire des locaux lors du déménagement de la société 13 Production
A la suite de nouvelles discussions entre les associés, il est convenu que ces travaux ne seraient pas refacturés à la SCI La Corderie. En contrepartie de cet abandon, la société PLSF a proposé de déduire 90 KE du complément de prix à lui verser avant le 31 juillet 2011 ». Si ce projet d'avenant n'a pas été signé par les parties, il est toutefois constant que le complément de prix payé concomitamment par le cessionnaire correspond au montant du résultat net comptable, moins une somme d'un peu plus 90 000 euros. Le paiement par le cessionnaire d'un complément de prix ainsi réduit démontre son intention de renoncer à réclamer au cédant, garant de la refacturation par la société cédée des aménagements réalisés dans les locaux de la SCI La Corderie, la somme de 180 KE HT. L'absence d'explication de cette déduction dans l'avenant signé, conformément au souhait de Monsieur X..., est sans effet sur l'intention des parties résultant des éléments précités. La compensation pouvait intervenir entre la créance de complément de prix détenue par la société PLSF Production à l'encontre de la société 13 au Sud devenue 13 ProductionS et la créance de garantie de passif détenue par la société 13 au Sud à l'encontre du cédant. Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a condamné la société PLSF Production à payer à la société 13 ProductionS la somme de 220 422,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2012, date de la mise en demeure ».
1°) ALORS d'une part QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer et ne peut donc résulter d'un projet d'avenant non signé par les parties ; que la cour d'appel a constaté que la société PLSF, cédante, s'est portée garante du paiement à la société 13 Productions, cessionnaire, du montant de travaux d'aménagement réalisés par la société cédée dans les locaux de son bailleur, la société La Corderie ; qu'en retenant, pour dire que la société 13 Productions avait renoncé cette garantie, qu'il résultait d'un projet d'avenant non signé des parties que ces travaux, évalués à 180 000 euros ht, ne seraient pas refacturés à la Sci La Corderie en contrepartie d'une réduction de 90 000 euros du complément du prix de cession dû par elle à la société PLSF, et que l'avenant finalement signé le même jour par les parties, bien qu'il ne fasse pas mention de cette renonciation, avait réduit d'environ 90 000 euros le montant de ce complément, la cour d'appel a violé l'article 1234 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE la renonciation ne peut résulter que d'actes directement contraires à l'exercice du droit dont s'agit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rappelé que l'avenant non signé du 29 juin 2010 stipule qu'en contrepartie d'une réduction de 90 000 euros du complément du prix de cession devant être versé par la société 13 Productions, cessionnaire, à la société PLSF, cédante, les coût des travaux réalisés par la société cédée dans les locaux pris à bail, évalués à 180 000 euros ht, ne seraient pas refacturés au bailleur, la société La Corderie ; qu'en retenant qu'il résultait de ce document que la société 13 Productions avait renoncé, non seulement à refacturer cette somme à la société La Corderie, mais encore à la garantie de la société PLSF du paiement de cette somme, la cour d'appel a violé l'article 1234 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°) ALORS en outre QUE, la société 13 Productions soutenait qu'elle ne pouvait avoir accepté de renoncer à la garantie de la société PLSF portant sur le paiement d'une somme de 220 422,80 euros ttc en contrepartie d'une baisse du complément du prix de cession limitée à 90 000 euros puisqu'il en aurait résulté un déséquilibre significatif dans la négociation rendant nécessaire le versement d'une soulte ; qu'en retenant qu'elle avait néanmoins, aux termes d'un avenant non signé par elle, renoncé à sa créance sans répondre à ce chef péremptoire de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS enfin QUE la société 13 Productions faisait valoir qu'elle n'avait pas renoncé à la garantie de la société PLSF portant sur le remboursement de sa créance de 220 442,80 euros ttc sur la société La Corderie en contrepartie d'une diminution du prix de cession qu'elle lui devait, mais que cette diminution s'expliquait par les résultats défavorables de la société cédée sur la base desquels ce complément de prix devait être calculé ; qu'en retenant qu'elle avait renoncé à sa créance sans répondre à ce chef péremptoire de ses conclusions, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.