SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Cassation
M. FROUIN, président
Arrêt n° 438 F-D
Pourvoi n° P 16-21.466
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Brouard-Daudé, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Editions de l'Oeuvre,
2°/ au CGEA AGS d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu une convention de stage avec la société Les Editions de l'Oeuvre pour les périodes allant du 1er mars au 31 août 2010, du 1er octobre 2010 au 31 mars 2011 et du 1er avril au 30 septembre 2011 ; qu'il a effectué des missions ponctuelles de suivi éditorial pour le compte de cette société en octobre et novembre 2011 ; qu'il s'est inscrit en qualité d'auto-entrepreneur le 6 janvier 2012, l'activité déclarée étant celle de "lecteur (lecture et appréciation des manuscrits dans une maison d'édition)" et a adressé des factures à la société au moins jusqu'en juin 2013 ; que, par jugement du 28 mars 2012, le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la société, redressement converti en liquidation judiciaire le 25 juillet 2013, la société Brouard-Daudé étant nommée en qualité de mandataire liquidateur ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, qu'elle requalifie sa relation avec la société en contrat de travail ;
Attendu que pour rejeter ses demandes, l'arrêt retient qu'après avoir effectué des stages au sein de la société, M. X... s'est inscrit en tant qu'auto-entrepreneur exerçant l'activité de « lecteur », qu'à ce titre, il a été amené à adresser des factures à la société Editions de l'Oeuvre tout au long de leur collaboration, que ce statut adopté a affilié M. X... auprès des organismes sociaux en qualité de travailleur indépendant et l'a amené à déclarer ses revenus tous les mois auprès de l'URSSAF, que la circonstance que la société ait été le seul donneur d'ordre de M. X... ne permet pas de caractériser un lien de subordination dans la mesure où il est établi une absence de relations entre les parties certains mois excluant une relation régulière et des directives données par un employeur à un salarié ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et qui ne permettaient pas d'exclure l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier, comme elle y était invitée, si l'intéressé ne justifiait pas d'un lien de subordination tout au long de ses relations contractuelles avec la société Les Editions de l'Oeuvre, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Brouard-Daudé, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage, moyennant rémunération, à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, c'est à dire à se soumettre, dans l'accomplissement de son travail, aux ordres et directives du mandant, qui a le pouvoir d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ou si la personne n'exerce pas son activité au sein d'un service organisé, à se soumettre à des conditions de travail qui sont unilatéralement déterminées par le mandant ; que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention, mais des conditions effectives dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, après avoir effectué des stages au sein de la société intimée, l'appelant s'est inscrit en tant qu'auto- entrepreneur exerçant l'activité de "lecteur"; qu'à ce titre, il a été amené à adresser des factures à la société EDITIONS DE L'OEUVRE tout au long de leur collaboration ; que ce statut adopté par l'appelant l'a affilié auprès des organismes sociaux en qualité de travailleur indépendant et l'a amené à déclarer ses revenus tous les mois auprès de l'URSSAF ; que la circonstance que la société intimée ait été le seul donneur d'ordre de Monsieur X... ne permet pas de caractériser un lien de subordination dans la mesure où il est établi une absence de relations entre les parties certains mois excluant une relation régulière et des directives données par un employeur à un salarié ; que dès lors, il y a lieu de débouter l'appelant de ses demandes procédant toutes de l'existence d'un contrat de travail qui n'est pas établie ; que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt p.5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il appartient au conseil, en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail : en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que le procès est l'affaire des parties en application des dispositions des articles : 2 - 4 - 6 - 9 - 11 - 15 - 18 et 19 du code de procédure civile ; qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1315 du code civil ; qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, en application des dispositions de l'article 6 du code de procédure civile ; qu'en application des dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en application des dispositions de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver: Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en application des dispositions de l'article 1156 du code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; Dans l'espèce : en droit : L'existence d'un contrat de travail suppose que ce contrat de travail corresponde à un emploi réel dans la société, et que cet emploi réponde aux conditions salariales, c'est-à-dire qu'il existe un lien de subordination juridique entre l'intéressé et la société.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs (en ce sens : Cass. Soc. 28 avril 2011, n° 10-15.573). L'intégration à un service organisé n'est qu'un indice, ne pouvant se suffire à lui-même (cour d'appel de PARIS, Pôle 6 Chambre 8, 6 décembre 2012, n° S 11/01.607 et 11/01.662). Par ailleurs, en l'absence de contrat de travail écrit, il est de jurisprudence constante que : « ...c'est à celui qui se prévaut de l "existence d 'un contrat de travail d 'en apporter la preuve » (Cass. Soc., 13 novembre 1991, n° 89-41.297). La jurisprudence considère, à ce titre, que la remise des bulletins de paie ne suffit pas à caractériser l'existence d'un contrat de travail qui ne justifie pas remplir les exigences de la législation en matière sociale (Cass. Soc. 1" juin 1978, n° 77-40.465). En fait : Monsieur X... ne produisant pas de contrat de travail, il lui [appartenait] de démontrer l'existence d'un lien de subordination avec la société LES EDITIONS DE L'OEUVRE » et « qu'en raison des moyens exposés oralement à la barre, dans les conclusions écrites et les preuves fournies par chacune des parties [
] les demandes de Monsieur Vincent X... [n'étaient] pas recevables, en raison qu'il [n'était] pas salarié de la société LES EDITIONS DE L'OEUVRE » (jugement, pp. 4 et 5) ;
ALORS QUE 1°), l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; que Monsieur X... demandait tout d'abord que soit requalifiée en contrat de travail l'exécution des tâches qu'il avait réalisées dans le cadre des stages effectués en 2010 et 2011 auprès de la société LES EDITIONS DE L'OEUVRE (conclusions, pp. 5 à 8), dès lors qu'il avait exercé un véritable travail effectif au sein de l'entreprise durant dix-huit mois au moins, qu'il avait rempli des missions, sous l'autorité de Monsieur Z..., correspondant à une tâche régulière et nécessaire dans l'entreprise, et non à un stage, et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune formation par l'entreprise ; qu'en se bornant, pour débouter Monsieur X... de sa demande, à constater qu'il avait effectué des stages au sein de la société LES EDITIONS DE L'OEUVRE, sans rechercher, comme l'y invitait expressément Monsieur X..., s'il fallait requalifier en contrat de travail la succession de stages qu'il avait effectués en 2010 et 2011, durant lesquels il avait été affecté aux tâches normales d'un emploi dans l'entreprise, sous la subordination de Monsieur Z..., dirigeant de la société LES EDITIONS DE L'OEUVRE, et sans bénéficier de la formation attendue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS QUE 2°), l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; que Monsieur X... demandait également que soit requalifiée en contrat de travail l'exécution des tâches qu'il avait réalisées au titre des « lettres contrat » signées les 1er octobre et 2 novembre 2011 (conclusions, p. 10), en exposant qu'il s'était engagé à effectuer le suivi éditorial des divers ouvrages, ce travail comprenant « la préparation de copie, la correction des premières et secondes épreuves et le suivi de la couverture » (lettre-contrat d'octobre 2011), puis le suivi éditorial des ouvrages en cours, ce travail comprenant « la préparation de copie, la correction des premières et secondes épreuves » (lettre-contrat de novembre 2011) ; qu'il en déduisait qu'il avait effectué des tâches régulières qui correspondaient en réalité à un poste de travail permanent et nécessaire au déroulement de l'affairement de son employeur, et que les fonctions auxquelles il avait été assigné correspondaient en réalité à une activité régulière et permanente ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes, sans rechercher, comme l'y invitaient expressément ses conclusions, s'il fallait requalifier en contrat de travail les missions qu'il avait assurées en exécution des lettres-contrat d'octobre et novembre 2011, et au titre desquelles il avait été affecté aux tâches normales d'un emploi dans l'entreprise, et sous la subordination de Monsieur Z..., dirigeant de la société LES EDITIONS DE L'OEUVRE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS QUE 3°), l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; que Monsieur X... demandait enfin que soit requalifiée en contrat de travail l'exécution des tâches qu'il avait réalisées sous le statut d'auto-entrepreneur, au profit de la société LES EDITIONS DE L'OEUVRE (conclusions, pp. 10 à 23), en exposant qu'il fournissait à cette société des prestations dans des conditions qui le plaçaient dans un lien de subordination juridique permanent à l'égard de celle-ci ; que, pour débouter Monsieur X... de sa demande, la cour d'appel constate qu'il a adressé des factures à la société LES EDITIONS DE L'OEUVRE durant leur collaboration, qu'il a été affilié auprès des organismes sociaux en qualité de travailleur indépendant, et qu'il a déclaré ses revenus tous les mois auprès de l'URSSAF ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, qui ne permettaient pas d'exclure l'existence d'un contrat de travail unissant les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 8221-6-1 du même code ;
ALORS QUE 4°), pour justifier sa demande de requalification des tâches effectuées sous le statut d'auto-entrepreneur, Monsieur X... se prévalait de ce qu'il fournissait des prestations à la société LES EDITIONS DE L'OEUVRE dans des conditions qui le plaçait dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celle-ci, caractérisé par le respect des directives de Monsieur Z..., et le contrôle effectif que celui-ci réalisait sur son travail, par les conditions de travail au siège de la maison d'édition et dans le respect des horaires fixés par Monsieur Z... pour l'ensemble de l'équipe des salariés à laquelle Monsieur X... était intégré, et au moyen du matériel fourni par l'entreprise, moyennant la perception d'une somme mensuelle forfaitaire et d'une prime équivalente au 13e mois (conclusions, pp. 18 à 22) ; qu'en se bornant, pour débouter Monsieur X... de sa demande, à constater qu'il avait adressé des factures à la société LES EDITIONS DE L'OEUVRE durant leur collaboration, qu'il avait été affilié auprès des organismes sociaux en qualité de travailleur indépendant, et qu'il avait déclaré ses revenus tous les mois auprès de l'URSSAF, sans rechercher, comme l'y invitait expressément Monsieur X..., s'il était établi que ce dernier fournissait des prestations à la société LES EDITIONS DE L'OEUVRE dans des conditions qui le plaçait dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celle-ci, justifiant une requalification de ces prestations en contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 8221-6-1 du même code ;
ALORS QUE 5°), tout jugement doit être motivé ; que, pour débouter Monsieur X... de sa demande de requalification en contrat de travail des tâches exécutées sous le statut d'auto-entrepreneur, la cour d'appel énonce qu'il est « établi une absence de relations entre les parties certains mois excluant une relation régulière et des directives données par un employeur à un salarié » (arrêt p. 4) ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer sur quelle pièce elle se fondait pour affirmer que l'absence de relations entre les parties certains mois était « établie », quand aucun document régulièrement produit aux débats n'établissait cette absence de relations, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 6°), à supposer que, pour conclure qu'il était « établi une absence de relations entre les parties certains mois » (arrêt p. 4), la cour d'appel se soit fondée sur le fait que Monsieur X... ne produisait pas des documents écrits quotidiens, attestant des directives qui lui étaient adressées par la direction de la société LES EDITIONS DE L'OEUVRE sur l'ensemble de la période de trois ans, en statuant ainsi, quand cette circonstance ne permettait pas d'en déduire a contrario une absence de relations entre les parties certains mois, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 8221-6-1 du même code ;
ALORS QUE 7°), en affirmant qu'il était « établi une absence de relations entre les parties certains mois excluant une relation régulière et des directives données par un employeur à un salarié » (arrêt p. 4), sans rechercher si l'existence d'un lien de subordination juridique permanent ne résultait pas de l'attestation de Monsieur A..., régulièrement versée aux débats par Monsieur X... (pièce produite en appel n° 16), qui faisait état d'une relation stable de ce dernier avec la société LES EDITIONS DE L'OEUVRE à compter du 1er mars 2010, dont il avait intégré l'équipe en place, au sein de laquelle il avait effectué ses tâches sous l'autorité et le contrôle, et suivant les directives de Monsieur Z..., tout en étant tenu au respect des horaires en vigueur dans l'entreprise, au point de devoir prévenir Monsieur Z... de toute éventuelle absence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 8221-6-1 du même code.