COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10151 F
Pourvoi n° J 16-21.646
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Nathalie B... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Xavier X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Baudisse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme B... , de la SCP Gaschignard, avocat de M. X... et de la société Baudisse ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X... et la société Baudisse ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme B... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré valable la décision de l'associé unique de la société BAUDISSE en date du 15 avril 2013 ayant révoqué Madame B... de ses fonctions de liquidatrice amiable depuis cette date ;
AUX MOTIFS QUE « Madame Nathalie A... demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assemblée générale de la société BAUDISSE [du] 15 avril 2013, au motif que seul le liquidateur avait pouvoir de convoquer une telle assemblée générale, sauf désignation d'un administrateur ad hoc chargé de le faire, ce qui a été demandé à l'origine par Monsieur Xavier X..., avant qu'il ne se dispense de cette désignation et qu'il prenne l'initiative de la révoquer ; elle demande à la cour d'infirmer les autres dispositions du jugement, estimant que la cour ne peut pas la contraindre à convoquer une assemblée générale afin qu'il soit statué sur sa propre révocation et qu'il appartient donc à l'associé unique de solliciter la désignation d'un administrateur ad hoc pour qu'il soit statué sur celle-ci ; mais, elle a été destinataire, le 17 novembre 2012, d'une mise en demeure de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour l'examen et l'approbation du rapport de gestion du liquidateur, l'examen et l'approbation des comptes annuels, la révocation du mandat du liquidateur et la nomination d'un nouveau liquidateur, ce à quoi elle s'est refusée et se refuse encore ; devant ce refus, Monsieur Xavier X... a utilisé la faculté prévue par l'article 12 des statuts qui confère aux associés représentant plus la moitié des parts sociales le pouvoir de nommer le gérant ou de le révoquer ; par ailleurs, il a été jugé par la chambre commerciale de la Cour de Cassation (9 mars 2010) que dans le cas où la société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci est habile à prendre la décision de révoquer le gérant non associé aux lieu et place de l'assemblée des associés ; dans ces conditions, c'est sans fondement que Madame A..., qui ne développe aucun grief sérieux à l'encontre de sa révocation motivée par le fait que « des dissensions importantes sont apparues entre la liquidatrice amiable et l'associé unique de la société. Cette dernière refuse, notamment, de convoquer une assemblée générale pour statuer sur sa révocation. Elle ne rend, également, pas de comptes sur sa gestion », demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assemblée générale de la société BAUDISSE [du] 15 avril 2013, observation étant faite qu'il ne s'agit pas d'une assemblée générale mais une décision consignée dans un procès-verbal ; en conséquence, cette décision sera validée par la cour » (arrêt p. 7) ;
1/ ALORS QUE, si la dissolution de la société est prononcée par décision de justice, cette décision désigne un ou plusieurs liquidateurs ; que le liquidateur est révoqué et remplacé selon les formes prévues pour sa nomination ; que la cour d'appel constate que, par un jugement rendu le 15 janvier 2008, le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a constaté que la société BAUDISSE était dissoute de plein droit du fait de la liquidation judiciaire et qu'il a invité le dirigeant de cette société à convoquer, au plus tôt, une assemblée générale afin de désigner un liquidateur amiable chargé d'effectuer les formalités de clôture de cette liquidation (arrêt p. 4) ; qu'il en résultait que, la dissolution ayant été prononcée par décision de justice, laquelle avait décidé des modalités de désignation du liquidateur, ce dernier ne pouvait être révoqué et remplacé qu'en respectant les mêmes formes que pour sa nomination, à savoir par une décision de justice ; qu'en faisant cependant application des règles statutaires, pour décider que Monsieur X... était fondé, en sa qualité d'associé représentant plus de la moitié des parts sociales, à révoquer le « gérant », la cour d'appel désignant par ce terme Madame B..., quand la révocation de la liquidatrice de la société ne pouvait être prononcée que par une décision de justice, la cour d'appel a violé les articles L. 237-20 et L. 237-22 du code de commerce par refus d'application, et l'article 12 des statuts de la société BAUDISSE par fausse application ;
2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en faisant application de l'article 12 des statuts de la société BAUDISSE, qui prévoit que « les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales », pour décider que Monsieur X... était fondé, en sa qualité d'associé représentant plus de la moitié des parts sociales, à révoquer le « gérant », la cour d'appel désignant par ce terme Madame B..., quand celle-ci n'était pas gérante, mais liquidatrice amiable de la société BAUDISSE, de sorte que ces dispositions statutaires ne trouvaient pas à s'appliquer, la cour d'appel a violé l'article 12 des statuts de cette société par fausse application et l'article L. 223-25 du Code de commerce ;
3/ ALORS QUE les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation ; qu'à défaut, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de procéder à la convocation ; que la cour d'appel relève que, le 17 novembre 2012, Monsieur X..., associé unique de la société BAUDISSE, a mis en demeure Madame B..., liquidatrice de la société, de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour l'examen et l'approbation du rapport de gestion du liquidateur, l'examen et l'approbation des comptes annuels, la révocation du mandat du liquidateur et la nomination d'un nouveau liquidateur, ce à quoi elle s'est refusée, et que, devant ce refus, Monsieur X... a, à juste titre, utilisé la faculté prévue par l'article 12 des statuts qui confère aux associés représentant plus la moitié des parts sociales le pouvoir de nommer le « gérant » ou de le révoquer ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à Monsieur X..., faute de convocation par la liquidatrice de la société, de demander en justice la désignation d'un mandataire ad hoc chargé d'y procéder, la cour d'appel a violé l'article L. 237-9 du code de commerce par refus d'application, et l'article 12 des statuts de la société BAUDISSE par fausse application.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Madame B... tendant à la condamnation de la société BAUDISSE à lui payer une somme de 73.133,76 € au titre du compte-courant ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame Nathalie A... indique que comme associé unique de la société BAUDISSE elle a établi une assemblée générale extraordinaire le 21 décembre 2009 en vue de l'agrément de la cession de ses parts à Monsieur Xavier X... ; qu'il a été constaté que son compte courant d'associés était de 73 133,76 euros; que la demande qu'elle a formulée à cet égard a été écartée par le premier juge au motif que le bilan de 2009 n'avait pas été approuvé ; que néanmoins, ne sauraient être écartées les mentions portées dans le rapport à l'assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2009 établi par la liquidatrice et le PV du 21 décembre 2009 également établi par elle, dont l'ordre du jour était d'acter le montant de son compte courant au jour de la cession des parts ; elle demande à la cour de constater que dans les comptes de la société il lui était bien dû la somme de 73.133,76 € au titre de son compte courant d'associé ; mais les éléments qu'elle indique et produits ne permettent aucune reconstitution du solde du compte courant dont elle fait état et sont donc insuffisamment probants, les intimés étant par ailleurs fondés à contester la valeur probante du dernier bilan, non approuvé par Monsieur X... et non déposé au greffe » (arrêt p. 8) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Madame Nathalie B... réclame le remboursement de la somme de 73.133,76 € au titre de son compte courant ; qu'il est fait état de ladite somme dans l'Assemblée Générale du 21/12/09 au titre de la deuxième résolution : « l'Assemblée, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, prend acte du quantum de la créance dont est titulaire Madame B... dans la société au titre de son compte courant d'associé à la date des présentes, à savoir 73.133,76 €. L'Assemblée prend acte que le fait de son changement de statut puisqu'elle passe d'associée à tiers, la somme de 73.133,76 € sera transférée en comptabilité d'un compte 455 à un compte tiers (467 - débiteurs créditeurs divers) » ; que le bilan 2009 produit n'est pas approuvé (tirage du 06/08/13) ; que les bilans des années suivantes ne sont pas produits, le Tribunal dira ne pas être en mesure de déterminer le montant du compte courant de Madame Nathalie B... au 04/02/13, invitera Madame Nathalie B... à mieux se pourvoir et la déboutera au titre de sa demande de remboursement » (jugement p. 5) ;
ALORS QUE les comptes courant d'associés sont, sauf convention contraire, remboursables à tout moment ; que la cour d'appel constate que, par une assemblée générale du 21 décembre 2009, il a été acté que « l'Assemblée, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, prend acte du quantum de la créance dont est titulaire Madame B... dans la société au titre de son compte courant d'associé à la date des présentes, à savoir 73.133,76 €. L'Assemblée prend acte que du fait de son changement de statut puisqu'elle passe d'associée à tiers, la somme de 73.133,76 € sera transférée en comptabilité d'un compte 455 à un compte tiers (467 - débiteurs créditeurs divers) » (jugement, p. 5) ; que, pour rejeter la demande de Madame B... en remboursement de sa créance, la cour d'appel retient que le bilan 2009 de la société n'était pas approuvé, que les bilans des années suivantes n'étaient pas produits, que Monsieur X... et la société BAUDISSE étaient fondés à contester la valeur probante du dernier bilan, non approuvé par Monsieur X..., et que Madame B... ne versait aucun élément permettant la reconstitution du solde du compte courant ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, quand il résultait du procès-verbal d'assemblée générale de la société BAUDISSE du 21 décembre 2009, régulièrement produit aux débats, que Madame B... était titulaire, au titre de son compte courant d'associé, d'une créance de 73.133,76 €, et que ce compte courant d'associé était, en l'absence de convention contraire, remboursable à tout moment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.