SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10373 F
Pourvoi n° K 16-26.408
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. José X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 , chambre 9), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur ;
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient que la RATP a manqué à son obligation de sécurité de résultat, prévue par les articles L. 4121-1 et suivants, L. 4624-1 et R. 4624-1 du code du travail, en ne respectant pas les avis du médecin du travail ayant préconisé son changement de site, un mi-temps thérapeutique, une interdiction de déplacement sur le site de [...] et l'interdiction de faire travailler M. X... seul ; que la RATP fait valoir que M. X... a obtenu sa mutation sur un autre site que celui de [...] dans un délai particulièrement raisonnable, que son mi-temps thérapeutique a été respecté et que contrairement à ce que ce prétend M. X... le médecin du travail n'a pas posé d'interdiction de déplacement sur le site de [...] mais uniquement recommandé de l'affecter sur un autre site, préconisation qui a été respectée, enfin qu'elle ne l'a pas fait travailler seul ; qu'en 2009 le médecin du travail a préconisé à plusieurs reprises une « mobilité rapide » de M. X..., dans ses avis des 10 février, 5 mars, 29 mai et 25 juin 2009, puis a émis, lors de la visite de reprise du 26 mars 2010, un avis d'aptitude avec réserves, dans les termes suivants : « apte avec aménagement de poste, temps partiel thérapeutique, pas de poste sur [...] apte à l'essai sur [...] » ; que M. X... a été muté à [...] en avril 2010, soit 14 mois après la première préconisation du médecin du travail ; que toutefois la RATP justifie avoir engagé des démarches pour trouver un poste disponible sur un autre site que celui de [...] dès le mois de février 2009 ; qu'ainsi M. Claude Z..., responsable des ressources humaines de l'unité est du département M2E de 2004 à octobre 2009, certifie dans une attestation du 30 août 2013, que les avis du médecin du travail « m'ont conduit à rechercher des postes pouvant être proposés à M X... dès le mois de février 2009 jusqu'à mon départ. Des démarches avaient d'abord été effectuées auprès de différents acteurs afin d'étudier le champ des possibilités à l'intérieur de RATP. M. X... ne souhaitant pas changer de métier, les démarches se sont, en définitive concentrées au sein du département M2E (..) Malheureusement soit il n'y avait pas de poste disponible, soit les postes disponibles n'étaient pas compatibles avec les qualifications de M X... » ; qu'il ne peut donc être reproché à la RATP de n'avoir pas respecté l'avis du médecin du travail relatif au changement d'affectation de M. X... au regard des diligences qu'elle justifie avoir accomplies pour mettre en oeuvre la préconisation médicale de changement de site, effective à compter d'avril 2010 ; que dans son avis d'aptitude avec réserves du 26 mars 2010, le médecin du travail a préconisé un temps partiel thérapeutique « à organiser en 2 jours et demi à la suite de travail » ; que M. X... soutient que la RATP l'a fait travailler 3 jours par semaine pendant 3 mois jusqu'au 25 juin 2010 ; qu'il est constant que l'employeur a organisé le temps de travail de l'agent sur une amplitude de trois journées, comme il résulte de la lettre adressée à l'intéressé le 21 mai 2010, ayant pour objet le planning des jours travaillés du 26 mai 2010 jusqu'au 25 août 2010, précisant que « les journées travaillées seront les lundis, mardi matin et vendredi soit 50 % du temps travail du temps effectif travaillé, jusqu'au 25 août 2010 » ; que cependant il s'agit bien en tout de deux jours et demi de travail et non de trois jours complets, ce qui n'est pas démenti par les plannings versés aux débats par M. X... qui ne mentionnent en effet que ses jours de travail et non ses horaires ; qu'il en résulte qu'il n'est pas démontré que l'employeur n'a pas respecté l'avis de mi-temps thérapeutique, le seul fait que l'amplitude journalière de ce mi-temps n'ait pas été suivie dans un premier temps (mi-temps à réaliser sur deux jours et demi) ne pouvant caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dès lors qu'il n'est pas contesté que par la suite l'emploi du temps de l'agent a pu être aménagé conformément aux préconisations médicales ; qu'en troisième lieu M. X... soutient qu'il a été contraint de se rendre à [...] contrairement à l'avis du médecin du travail ; qu'il ressort des avis du médecin du travail produits que ce n'est que le 25 novembre 2000 que le médecin du travail a préconisé pour M. X... l'absence de déplacement à [...], lors d'une visite périodique à l'issue de laquelle il a mentionné « apte avec aménagement de poste pas de déplacement sur le site de [...] pas de poste seul » ; que dès lors M. X... ne peut reprocher à son employeur de lui avoir demandé de se rendre à [...] le 26 mars 2010 pour finaliser son changement d'affectation ; qu'en quatrième lieu M. X... fait valoir que l'employeur n'a pas respecté l'interdiction posée par le médecin du travail de le faire travailler seul sur un poste ; que comme il a été relevé supra, le 25 novembre 2000, le médecin du travail a recommandé que M. X... ne soit pas seul sur son poste ; que cette préconisation a été réitérée le 24 mars 2011 en ces termes : « travail en binôme » ; que M. X... soutient que cette préconisation supposait qu'il ne pouvait travailler avec un collègue de travail présentant comme lui un handicap ; que toutefois cette restriction n'est nullement mentionnée par le médecin du travail de sorte que les difficultés relationnelles que M. X... a rencontrées le 10 décembre 2010 et le 24 mars 2011 avec M. Gilles A... (relatées dans un courriel qu'il a adressé au médecin du travail le 5 octobre 2011) ne peuvent être considérées comme résultant d'un non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail ; que le manquement de la RATP à son obligation de sécurité n'étant pas établi, la demande de dommages-intérêts de M. X... fondée sur l'article L. 4624-1 du code du travail doit être rejetée ;
ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-1 du code du travail ;
1°) QU'au nombre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, le salarié faisait valoir que, durant trois mois, ce dernier n'avait pas respecté les préconisations du médecin du travail dans son avis d'aptitude avec réserves du 26 mars 2010, prévoyant un temps partiel thérapeutique « à organiser en 2 jours et demi à la suite de travail » ; que la cour d'appel a elle-même constaté que « l'amplitude journalière de ce mi-temps n'avait pas été suivie dans un premier temps », « le planning des jours travaillés du 26 mai 2010 jusqu'au 25 août 2010 précisant que les journées travaillées seraient les lundis, mardi matin et vendredi » ; que nonobstant, la cour d'appel a retenu que ce manquement ne pouvait caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail ;
2°) QUE le salarié faisait également valoir que l'employeur n'avait pas respecté l'interdiction posée par le médecin du travail de le faire travailler seul sur un poste, interdiction qui emportait à l'évidence interdiction de le faire travailler avec un autre salarié handicapé ; que bien que la cour d'appel ait relevé que les 10 décembre 2010 et le 24 mars 2011, l'employeur avait fait travailler le salarié avec un autre salarié sourd comme lui, ce qui avait généré des difficultés dans l'accomplissement de son travail, elle a cependant exclu que l'employeur se soit ainsi affranchi des préconisations du médecin du travail et qu'il ait manqué à son obligation de sécurité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a, à nouveau, pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination à raison du handicap ;
AUX MOTIFS propres QUE au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination à raison de son handicap, M. X... fait valoir que la RATP a ostensiblement ignoré ses demandes de mobilité ; que la RATP répond que la mobilité de tout agent au sein de l'entreprise est fonction de plusieurs critères dont la disponibilité des postes et les qualifications requises pour ces postes, que M. X... a bénéficié d'une première mobilité vers le site de [...] en avril 2010 puis d'une seconde mobilité vers le site de [...] le 5 février 2012 ; qu'en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé ou de son handicap ; qu'en vertu de l'article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions qui précèdent, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que M. X... a sollicité sa mutation sur un autre site que celui de [...] le 1er décembre 2008 (« j'envisage une mutation dans un autre site de la RATP (place d'Italie) pour des raisons personnelles. Je suis ouvert à différents postes possibles ... Merci de prendre en compte cette demande pour rendre effective ma demande le plus rapidement possible ... ») ; qu'il a réitéré sa demande de mobilité au cours de l'entretien d'appréciation et de progrès du 28 juillet 2009 (« projet de l'intéressé: mobilité vers centre maintenance Italie mobilité vers ATO Arcueil »), puis par lettre du 2 décembre 2009 dans laquelle il fait longuement état des difficultés rencontrées sur le site de [...] ainsi que la souffrance en résultant pour lui, concluant en ces termes : « le médecin du travail ... s'est prononcé pour une mutation rapide ... comme solution à cette impasse je souhaite être muté dans la moitié sud de Paris ... » ; qu'il est constant que la RATP a accédé à cette première demande de l'agent en avril 2010 après avoir recherché un poste pouvant convenir à M. X... comme il a été relevé supra ; que M. X..., qui était en poste depuis cette date à [...], a à nouveau formé une demande de mobilité le 16 février 2011, soit moins d'un an plus tard, lors de l'entretien d'appréciation et de progrès (« demande de mobilité à l'UO sud Italie Arcueil Bourg-la-Reine ... »), puis dans une lettre de motivation du 27 mai 2011 en indiquant qu'il souhaitait intégrer une unité située dans le sud de l'Ile-de-France, réitérée trois jours plus tard sur un formulaire de demande personnelle ; que la RATP produit le témoignage de Mme Catherine B..., responsable des ressources humaines de l'unité est du département M2E de décembre 2009 à septembre 2012, qui atteste avoir à plusieurs reprises proposé la candidature de M. X... et précise que cet accompagnement a abouti favorablement en février 2012 dans le centre de maintenance de [...] ; que la cour relève qu'il n'est pas allégué par M. X... que cette affectation, le 5 février 2012 sur le site de [...], ne lui convenait pas ; qu'il résulte par conséquent des écritures et pièces produites que l'employeur a accédé à deux reprises aux demandes de mobilité de M. X... ; que dès lors qu'il n'est pas soutenu par ce dernier que d'autres agents de l'entreprise, non atteints d'un handicap, auraient vu leurs demandes de mutation de mobilité satisfaites de manière plus favorable ou plus rapide que les siennes, il doit être considéré que les éléments invoqués par M. X... ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination à raison de son handicap et par conséquent de confirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le salarié invoque l'existence des sanctions disciplinaires du 28 janvier 2008, du 3 novembre 2008, du 20 octobre 2009 et du 7 mai 2010 pour justifier de l'existence de discrimination à son encontre ; qu'il ressort cependant du dossier que s'agissant de la sanction du 28 janvier 2008 en raison de l'utilisation personnelle d'un véhicule professionnel et de l'arrivée tardive sur son lieu de travail, le salarié a reconnu les faits ; que s'agissant de la sanction du novembre 2008 par laquelle Monsieur X... José a été sanctionné de 3 jours de mise à pied en raison notamment du remplacement par erreur d'une plaque sur un arrêt de bus, force est de constater là encore que le salarié a reconnu sa méprise ; que s'agissant de la sanction du 17 septembre confirmée le 20 octobre 2009 résultant notamment du refus du salarié d'exécuter sa mission d'implantation d'un tube d'arrêt provisoire, les éléments du dossier et notamment l'attestation de Monsieur C... qui accompagnait le salarié, témoigne du refus de ce dernier de faire le travail demandé ; que la sanction de mise à pied ordonnée par l'employeur apparaît dès lors justifiée ; qu'enfin, s'agissant de l'avertissement du 7 mai 2010 sanctionnant Monsieur X... José pour avoir bousculé Monsieur D... qui conversait Madame E..., là encore ce fait est confirmé par les attestations de ces deux personnes qui contredisent la version du salarié qui indique avoir manifesté un geste d'excuse malgré son handicap ; que Monsieur X... José ne prouve pas, au vu de ces sanctions disciplinaires qui apparaissent justifiées, l'existence de fait de discrimination à son égard en raison de son handicap ; qu'il y a donc lieu de rejeter d'une part sa demande d'annulation des sanctions et ses demandes résultant du moyen tiré de la discrimination ;
ALORS QUE l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; que pourtant, pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination à raison du handicap, la cour d'appel a retenu que « dès lors qu'il n'était pas soutenu par ce dernier que d'autres agents de l'entreprise, non atteints d'un handicap, auraient vu leurs demandes de mutation de mobilité satisfaites de manière plus favorable ou plus rapide que les siennes, il devait être considéré que les éléments invoqués par M. X... ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination à raison de son handicap » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit justifiée la mise en disponibilité d'office de trois jours notifiée au salarié le 3 novembre 2008, et d'AVOIR par suite débouté celui-ci de ses demandes tendant au paiement du rappel de salaire et des congés payés afférents, ainsi qu'au rétablissement des décomptes retraite « SAB » et du droit à pension sur la période correspondante ;
AUX MOTIFS propres QUE le 3 novembre 2008, M. X... a été sanctionné par 3 jours de mise en disponibilité d'office pour avoir, d'une part, en août 2008, remplacé une mauvaise plaque d'arrêt de bus, d'autre part, le 11 septembre 2008, refusé d'être accompagné par un ergonome et un collègue de travail et de n'avoir accepté de partir qu'après une longue discussion et une heure de retard ; que M. X... soutient, s'agissant du premier grief, qu'il a effectivement posé une plaque « titre » au lieu d'une plaque « ciel », que cependant cette erreur est due à l'employeur dans la mesure où c'est une plaque « titre » et non une plaque « ciel » qui lui a été remise par le service de fabrication et, concernant le second grief, qu'il n'a jamais refusé de travailler aux côtés d'un ergonome, la RATP ne justifiant ni de son refus ni de ce qu'il avait été informé de ce qu'il serait accompagné ; que sur le premier fait M. X... s'est expliqué le 24 septembre 2008 : « comme je ne comprenais pas ce qui avait pu arriver comme malentendu, j'ai décidé de retourner sur les lieux. Et là j'ai compris la méprise : en cherchant bien, j'ai découvert un morceau de tête de vache qui dépassait derrière le poteau électrique ; c'était l'arrêt que j'aurai dû dépanner, et qui était caché », en ajoutant « Mais en fait pour cet arrêt, il aurait fallu une plaque titre SEIL (petit modèle), et non une plaque PT titre (grand modèle), comme celle que j'avais reçue » ; que M. X... a donc reconnu sa méprise et il n'établit pas que cette erreur était imputable à la RATP. ; que s'agissant du second fait, lors de l'entretien du 27 octobre 2008, M. X... a déclaré qu'il n'avait pas refusé de partir en présence de l'ergonome et qu'il n'avait pas été prévenu du changement de dates ; que quand bien même l'agent n'aurait pas été prévenu de ce qu'il devait être accompagné d'un ergonome le jour des faits, ce qui est contesté par la RATP, cette absence d'information ne pouvait justifier l'attitude de M. X..., lequel en outre ne s'explique pas sur son refus d'être accompagné par ailleurs d'un collègue ; que la mise en disponibilité d'office du 3 novembre 2008 est par conséquent justifiée ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE s'agissant de la sanction du 3 novembre 2008 par laquelle Monsieur X... José a été sanctionné de 3 jours de mise à pied en raison notamment du remplacement par erreur d'une plaque sur un arrêt de bus, force est de constater là encore que le salarié a reconnu sa méprise ;
1°) ALORS QUE le salarié sollicitait l'annulation de la mise à pied disciplinaire de trois jours qui lui avait été notifiée le 3 novembre 2008 pour avoir en août 2008, remplacé une mauvaise plaque d'arrêt de bus ; que le salarié faisait valoir en ce sens que s'il avait effectivement posé une plaque « TITRE » et non « CIEL », cette erreur était due à l'employeur qui lui avait remis une plaque « TITRE », ainsi qu'il résultait du courriel du 11 septembre 2008 de son responsable M. F... ; que la cour d'appel a cependant retenu que ce grief était établi au motif que le salarié « n'établissait pas que cette erreur était imputable à la RATP » ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié produisait ledit courriel et que l'employeur n'établissait nullement que le service de fabrication lui avait remis la bonne plaque, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-1 du code du travail ;
2°) ALORS encore QU'au terme de la mise à pied du 3 novembre 2008, il était reproché au salarié d'avoir, le 11 septembre 2008, refusé d'être accompagné par un ergonome et un collègue de travail et de n'avoir accepté de partir qu'après une longue discussion et une heure de retard ; qu'à cet égard, le salarié faisait valoir qu'il n'avait jamais refusé de travailler avec un ergonome et que la RATP ne justifiait nullement de ce refus ; qu'en disant néanmoins ce second grief justifié sans à aucun moment constater que l'employeur rapportait la preuve de ce que le salarié aurait refusé d'être accompagné par un ergonome ou par un collègue, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-1 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au remboursement par la RATP de ses frais d'interprète ;
AUX MOTIFS propres QUE M. X... ne peut réclamer à la RATP les frais d'interprète qu'il a exposés pour communiquer avec son psychiatre et sa hiérarchie, ni le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ni le harcèlement moral, ni la discrimination n'ayant été retenus ; que par ailleurs les frais d'interprète exposés pour communiquer avec son avocat sont inclus dans les frais irrépétibles ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le salarié sollicite le remboursement de ses frais engagés selon lui lors des consultations avec son psychiatre, des réunions en préparation de cette procédure et enfin du forum des métiers RATP ; que ces frais ayant été engagés à son initiative sans qu'il ne soit démontré de faute de l'employeur, il y a lieu de rejeter cette demande ;
ALORS QUE pour débouter le salarié de sa demande de remboursement de ses frais d'interprète, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que ni le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ni la discrimination n'avaient été retenus ; que par suite, la cassation à intervenir sur le premier et/ou le deuxième moyens du chef de l'obligation de sécurité et de la discrimination entraînera l'annulation du chef du remboursement des frais d'interprète par l'employeur en application de l'article 624 du code de procédure civile.