N° F 17-81.148 F-D
N° 328
ND
21 MARS 2018
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Dominique X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2017, qui, pour escroquerie en bande organisée et recel, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Zerbib, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X..., avec le concours de tiers, a fait souscrire, laissant espérer des rendements substantiels, des contrats de placements financiers fictifs de montants très importants à M. A..., à Mme B... et à M. C..., par l'entremise de M. D... pour ce qui concerne ce dernier, auprès de sociétés prétendument spécialisées qui n'avaient pas d'existence réelle et dont les comptes bancaires servaient à des opérations de cavalerie, les fonds confiés qui y étaient déposés permettant de rembourser en partie les capitaux des investisseurs inquiets de leur devenir et le service de quelques intérêts avant qu'ils ne soient dissipés au bénéfice de M. X... et des personnes avec lesquelles il a agi de concert ; que ce dernier a prélevé sur les comptes, à des fins personnelles, des sommes remises dans le même contexte aux apporteurs d'affaires avec lesquels il collaborait ; que poursuivi des chefs d'escroquerie en bande organisé et de recel, il a été déclaré coupable de ces délits ; qu'il a interjeté appel de cette décision de même que le ministère public ;
En cet état ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 313-1 et 321-1 du code pénal, 1382 du code civil devenue 1240 depuis l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie et recel d'escroquerie, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans avec sursis, à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale pour cinq ans, l'a condamné à payer à M. A... et à M. C... diverses sommes au titre du préjudice matériel, du préjudice moral, et de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs qu'il résulte de l'ensemble des éléments du dossier, et notamment des pièces produites par M. Maurice A... lui-même ou ses conseils et de l'expertise réalisée à l'initiative des autorités du Lichtenstein, que le préjudice causé à M. Carlo C... s'élève à la somme demandée de 1 832 437 euros ; que même si c'est M. Joseph D..., mandataire de M. Carlo C..., qui est mentionné dans la prévention relative à ce volet du dossier, M. Carlo C... est en fait une victime directe des agissements en cause et son préjudice est direct : il était le principal des investisseurs regroupés par M.Joseph D..., il a été directement en contact avec MM. Dominique X... et E... F... à plusieurs reprises et avait d'ailleurs connu leur société, la GLSD avant de s'adresser à M. Joseph D..., M. X... avait pris des engagements de remboursement personnels à son égard lorsque M. Carlo C... a commencé à s'inquiéter sérieusement de l'avenir de son investissement, une partie des fonds remis par M. C... a été utilisé pour permettre à MM. X... et E... F... de désintéresser partiellement M.Maurice A... dans le cadre du premier placement réalisé par ce dernier ; que M. C... est donc recevable à présenter sa demande devant la juridiction pénale ; que cette demande est bien fondée et M. X... sera donc condamné à payer la somme demandée ;
"alors que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction ne peut être exercée que pour les chefs de dommage découlant des faits objets de la poursuite ; que le montant du préjudice doit être en lien direct avec l'infraction dont le prévenu a été déclaré coupable ; que M. X... a été condamné du chef d'escroquerie et de recel pour des faits commis « au préjudice de » M. A..., M. D..., Mme B..., et de MM. Z..., G..., H..., I... et J... ; qu'il a cependant été condamné à payer à M. C..., diverses sommes pour les préjudices matériel et moral et pour les frais de procédure ; qu'en le condamnant ainsi tandis que le prévenu n'a pas été condamné pour des faits commis au préjudice de M. C..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. X..., solidairement avec M. E... F..., à régler la somme de 1 832 437 euros à M. Carlo C..., constitué partie civile, l'arrêt énonce qu'est sans incidence sur le bien-fondé de cette condamnation la circonstance que figure comme victime dans l'acte de poursuite non pas M. C... mais M. Joseph D..., mandataire du premier qui l'avait chargé de remettre ses fonds propres, aux fins de placement, à MM. X... et F... avec lesquels il avait déjà pris contact ; que les juges ajoutent que M. C... a subi un préjudice personnel et direct causé par l'escroquerie et chiffré par expertise ;
Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que l'action civile appartient à tous ceux, même non visés à la prévention, qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen pris de la violation des articles 6 et 7 de la convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 112-1, 313-1, 313-7, 321-1 et 321-9 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie et recel d'escroquerie, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans avec sursis, à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale pour cinq ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que le casier judiciaire de M. Dominique X... est vierge ; qu'aujourd'hui âgé de 63 ans, M. X... a eu un parcours professionnel varié et atypique (paysagiste, moniteur d'équitation, ayant travaillé dans l'agriculture en « bio-dynamie », puis créateur d'entreprise ; qu'il a été marié deux fois et a deux enfants majeurs ; que soumis à un important redressement fiscal lié notamment à l'affaire dont nous sommes saisis qui a révélé des honoraires perçus très importants qui avaient été cachés, il dit se trouver aujourd'hui ruiné ; qu'il vit avec une compagne et perçoit le RSA ; que la gravité considérable des faits ci-dessus évoqué et ces éléments de personnalité apparaissent de nature à rassurer sur les risques de récidive, conduisent la cour à considérer que les premiers juges ont apprécié avec justesse la peine à infliger à M. X... ; que leur décision consistant à une condamnation à trois ans d'emprisonnement assortis en totalité du sursis, assortie de la peine complémentaire d'interdiction de gérer pendant cinq ans sera en conséquence confirmée ;
"alors que seule peut être prononcée une peine légalement applicable à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ; que la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale ou industrielle, édictée par les articles 313-7 2° et 321-9 2° du code pénal, dans leur rédaction issue de la loi du 4 août 2008, ne saurait s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; qu'en prononçant cette peine complémentaire à l'encontre de M. X... pour réprimer des faits d'escroqueries et de recel intervenus au plus tard en 2002, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Vu l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable d'une escroquerie en bande organisée et d'un recel commis de 1998 à 2002, l'arrêt le condamne à cinq ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler, à un titre quelconque, directement ou indirectement, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'escroquerie et le recel ont été commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 qui a institué cette peine complémentaire en modifiant les articles 313-7 et 321-9 du code pénal, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 19 janvier 2017, en ses seules dispositions ayant prononcé à l'égard de M. X... la peine d'interdiction de gérer, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.