LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 6 novembre 1978 en qualité de comptable par la société Cogetrans aux droits de laquelle vient la société Comptabilité et gestion moderne, occupait en dernier lieu les fonctions de premier assistant contrôleur ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 10 juin 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité en réparation du préjudice lié aux circonstances du licenciement l'arrêt retient, d'une part, qu'il y a lieu de fixer le préjudice du salarié résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en tenant compte des circonstances de la rupture, et, d'autre part, que les conditions brutales et vexatoires du licenciement ont occasionné au salarié un préjudice qui doit être indemnisé de façon distincte du préjudice pour absence de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait évalué les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en prenant en compte les circonstances de la rupture, en sorte qu'elle ne pouvait ensuite allouer une autre somme à ce titre, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il condamne l'employeur à verser au salarié 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des circonstances vexatoires du licenciement, l'arrêt rendu le 18 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Comptabilité et gestion moderne (COGEMO) et la société Bauland-Gladel-Martinez.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société COGEMO à verser à Monsieur X... 5.352,83 € de rappel de salaire au titre de sa mise à pied, outre congés payés y afférents, 16.058,49 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents, et 22.068 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR, infirmant le jugement, dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société COGEMO à verser à Monsieur X... 150.000 € d'indemnité pour licenciement abusif et 30.000 € en réparation du préjudice lié aux circonstances vexatoires du licenciement, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société COGEMO au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié à hauteur de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « la société COGEMO a perdu le client à la suite d'une vérification fiscale de la société qui se serait terminée par un redressement ; il s'agit effectivement d'un motif disciplinaire et l'absence de sanction dans les deux mois de la constatation des faits est de nature à faire échec à la retenue de ce grief dans le cadre d'un licenciement ; qu'il reste que si un redressement est intervenu il n'est pas produit aux débats ; il ne peut être imputé à un salarié d'une société d'experts comptables l'établissement des déclarations fiscales alors que ces dernières se font sous l'entière supervision des experts comptables titulaires du diplôme ; si les faits ne sont pas imputables aux nouveaux propriétaires du cabinet d'expertise comptable ces faits ont été commis alors que M. Y... expert comptable à supervisé ces travaux et qu'ils ne peuvent être imputés au seul Monsieur X... qui n'avait pas les compétences et la qualité pour assumer la responsabilité des déclarations incriminées ; force est de constater qu'il est établi que Monsieur X... ne suivait plus ces dossiers depuis 2002 comme en atteste Mme Z... employée de la COGEMO et Monsieur A... chef comptable de la société CHANTIERS MARC ; il n'est produit aucune pièce postérieure à 2002 qui serait de nature à établir une participation activité de Monsieur X... au sein de cette société ; dès lors les faits qui pourraient lui être imputés en 2005 ont été commis plus de trois ans avant la lettre de licenciement ; les comptes de la société CHANTIERS MARC ont été certifiés par le commissaire aux comptes de la société Monsieur B... sans aucune observation pour les exercices des années 2001 à 2004 alors qu'il entre dans sa mission de commissaires aux comptes au regard de normes d'audit de vérifier le travail des experts comptables de la société ; les documents produits aux débats démontrent que le commissaire aux comptes a été destinataire de toutes les explications nécessaires à sa certification ; qu'il n'existe aucune preuve d'un redressement éventuel de la société CHANTIER MARC ; la responsabilité de la société COGEMO n'a pas été mise en cause ; il n'en est aucunement justifié ; dès lors ce reproche considéré comme fondamental par la société COGEMO doit être déclaré inopérant ; la cessation des relations commerciales entre la COGEMO et la société CHANTIERS MARS est la conséquence de l'absence de paiements des honoraires du cabinet d'expertise comptable et non des fautes imputées à Monsieur X... ; la lettre adressée par la COGEMO à la société CHANTIER MARC en date du 21 février 2005 établit qu'il existe des difficultés relationnelles et que les honoraires pour un montant de 14.636,85 € n'ont pas été acquittés ; ce grief n'est pas établi et ne peut être en conséquence retenu comme une cause réelle et sérieuse de licenciement » ;
1°) ALORS QUE le fait qu'un tiers ait manqué à son devoir de contrôle ne prive pas de caractère fautif les erreurs commises par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les erreurs imputées à Monsieur X... ne pouvaient justifier son licenciement motif pris de ce que les comptes devaient être supervisés par l'expert-comptable et certifiés par le commissaire aux comptes ; qu'en statuant ainsi, bien que l'existence de contrôles exercés par des tiers sur l'activité du salarié ne prive pas de caractère fautif les manquements du salarié et ne puisse dispenser les juges du fond d'examiner la réalité des manquements imputés au salarié dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ce dernier n'avait commis aucune erreur, a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE statue par des motifs inopérants la cour d'appel qui relève que la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un redressement de la société CHANTIERS MARC, dès lors qu'il est constant entre les parties que cette dernière s'était vue notifier des propositions de rectification par le Service, celles-ci suffisant à établir les fautes du salarié ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE statue par des motifs inopérants la cour d'appel qui relève que les faits qui pourraient être imputés au salarié ont été commis plus de trois ans avant la lettre de licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'en avait pas eu une connaissance effective et complète moins de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable, ce que la société COGEMO offrait de démontrer ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1332-4, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ET AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... a apporté ce client (la société LES MENUS DU MONDE) à la société COGEMO ; il lui est reproché le fait que cette société ait engagé son épouse en novembre 2004 ; le gérant de la société atteste en faveur de Monsieur X... et manifeste son mécontentement de voir la société d'expertise comptable s'immiscer dans ses affaires intérieures sans aucune justification ; il paraît difficile de retenir ce manquement ; cette situation était connue, elle ne cause aucun grief à la société COGEMO qui a conservé ce client et dès lors cela ne peut constituer en aucun cas une cause réelle et sérieuse de licenciement » ;
4°) ALORS QUE l'employeur faisait grief à Monsieur X... d'avoir manqué à son obligation de loyauté en faisant embaucher son épouse par la société MENUS DU MONDE pour y effectuer des missions antérieurement confiées à la société COGEMO (V. concl. p. 20, in medio) ; qu'en rejetant ce grief, sans rechercher si tel était le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société COGEMO à verser à Monsieur X... 150.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 30.000 € en réparation du préjudice lié aux circonstances vexatoires du licenciement ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que le licenciement a été brutal, alors que Monsieur X... avait 26 ans d'ancienneté, qu'il a été mis à pied, que tous ses clients qu'il connaissait depuis plus de 20 ans ont été informés de son licenciement et qu'il a été écarté brutalement de son environnement professionnel sans aucun ménagement ; il est également établi qu'il a été inscrit aux ASSEDIC pendant deux ans alors qu'il était âgé de 56 ans et qu'il n'a pu retrouver de travail qu'à temps partiel plus de deux ans après son licenciement ; il est constant que le préjudice afférent à la retraite qui est justifié doit également recevoir réparation la perte de revenu afférents au niveau de cotisation qui était le sien est avéré ; compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure en application de l'article L. 1235-1 du Code du travail pour l'ensemble de ces préjudices d'allouer à Monsieur X... qui percevait un salaire de 4.352 € la somme de 150.000 € » ;
ET AUX MOTIFS QUE « les conditions brutales et vexatoires du licenciement de Monsieur X... sont avérées ; ce préjudice doit être indemnisé de façon distincte du préjudice pour absence de cause réelle et sérieuse ; (…) ; il convient en conséquence de lui allouer en réparation de ce préjudice une somme de 30.000 € » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions opérantes des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que, moins d'un an après son licenciement, Monsieur X... s'était associé à d'autres pour créer la SCI BLANCHE COLOMBE en mars 2006 et la société ADP COMPTABILITE en juin 2006 ; qu'en affirmant pourtant que Monsieur X... n'aurait retrouvé de travail qu'à temps partiel deux ans après son licenciement et justifiait donc d'un préjudice de 150.000 €, sans répondre aux conclusions susvisés de l'employeur démontrant que son préjudice était bien moindre, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' un préjudice ne peut pas être indemnisé deux fois ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a indemnisé le préjudice né des circonstances brutales et vexatoires de la rupture en allouant une somme de 30.000 € au salarié, tout en lui allouant parallèlement une somme de 150.000 € pour réparer le préjudice causé par l'absence de cause réelle et sérieuse de ladite rupture ; qu'en fixant cependant cette seconde indemnité en considération des « circonstances de la rupture » et du fait « que le licenciement a(vait) été brutal », la cour d'appel, qui a ainsi indemnisé deux fois le préjudice né des circonstances de la rupture, a violé l'article L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1382 du Code civil et le principe de réparation intégrale.