LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 septembre 2011), que le divorce de M. X... et de Mme Y...a été prononcé par un jugement du 18 décembre 2003 ayant désigné un notaire pour procéder à la liquidation de leur communauté et un juge-commissaire pour en surveiller les opérations ; qu'après que le notaire eut dressé un procès-verbal de difficultés et que le juge-commissaire eut renvoyé les parties devant le tribunal, un arrêt du 18 janvier 2010 a confirmé le jugement du 25 septembre 2008 ayant statué sur les contestations soulevées par les ex-époux et les ayant renvoyés devant le notaire commis à l'effet d'établir l'acte de partage ; que le 17 juin 2010, M. X... et Mme Y...ont signé le projet de liquidation, après y avoir apposé la mention " bon pour accord " ; que M. X... ayant refusé, le 2 juillet 2010, de signer l'acte de partage établi par le notaire, Mme Y...l'a assigné en homologation de cet acte ; que, par un jugement réputé contradictoire, le tribunal a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, de le condamner à verser à Mme Y...la somme de 1 500 euros en application des articles 1382 du code civil et 560 du code de procédure civile et de confirmer le jugement ayant homologué le projet d'état liquidatif, dit que cet acte serait exécuté en ses formes et teneur et l'ayant condamné à payer à Mme Y...la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Attendu, d'abord, que le grief de la première branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que, le 17 juin 2010, M. X... avait signé le projet d'état liquidatif établi par le notaire, après y avoir apposé la mention " bon pour accord ", et que, le 2 juillet 2010, après avoir remis au notaire un chèque de banque, il s'était borné à refuser de signer l'acte de partage sans émettre aucun dire, les juges d'appel, qui ont constaté que Mme Y...s'opposait à la saisine directe de la cour d'appel d'une contestation que M. X... n'avait pas évoquée devant le notaire commis, en ont exactement déduit que cette contestation était irrecevable et ont légalement justifié leur décision d'homologuer l'acte de partage ; qu'en ses trois dernières branches, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de confirmer le jugement l'ayant condamné à payer à Mme Y...la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts par application de l'article 1382 du code civil et de le condamner à payer à son ex-épouse la somme de 1 500 euros en application des articles 1382 du code civil et 560 du code de procédure civile ;
Attendu qu'ayant relevé, par motifs tant propres qu'adoptés, qu'après avoir approuvé et signé le projet de liquidation établi par le notaire, M. X... avait refusé de signer l'acte de partage sans formuler de prétention, qu'après avoir obtenu le renvoi de l'examen de l'affaire pour lui permettre de constituer avocat, M. X... n'avait pas comparu devant le tribunal, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... avait, par un comportement déloyal, inutilement retardé les opérations de partage au détriment de Mme Y...et qu'il avait fait dégénérer en abus le droit de se défendre en justice et d'exercer un recours ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme Y...la somme de 3 588 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevables les demandes de M. X..., les a rejetées, a condamné M. X... à verser à Mme Y...la somme de 1. 500 € en application des articles 1382 du code civil et 560 du code de procédure civile et a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait, d'une part, homologué le projet d'état liquidatif de la communauté de biens ayant existé entre M. X... et Mme Y..., dressé par Maître A...le 2 juillet 2010, d'autre part, dit que l'acte liquidatif serait exécuté en ses formes et teneur et, enfin, condamné M. X... à payer à Mme Y...la somme de 750 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE « les contestations de Monsieur Jean-Pierre X... ayant pour objet des récompenses au titre d'un appartement à Orléans et d'un don manuel de son père, ou la réintégration d'appropriations de deniers effectuées par Madame Martine Y...au détriment de la communauté, ont été définitivement tranchées par le jugement du 25 septembre 2008, confirmé par un arrêt définitif du 18 janvier 2010 et l'intimée est bien fondée à lui opposer l'autorité de la chose jugée de ces chefs ; que selon les dispositions de l'article 837 du Code civil, en leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, applicables en l'espèce comptent tenu de la date du divorce, que, si dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure ; que ces dispositions ne sont pas d'ordre public, ne sont assorties d'aucune sanction, ne présentent pas un caractère substantiel et n'ont pas à être relevées d'office par le juge du fond mais qu'il ne peut y être renoncé que du consentement de toutes les parties ; que Madame Martine Y...n'entend pas renoncer à ces dispositions et, au contraire, s'en prévaut ; que le notaire commis pour liquider les droits des parties a mentionné dans son acte du 3 août 2005 les dires des parties, que Monsieur Jean-Pierre X... a demandé l'examen complet de l'ensemble des comptes ouverts pendant le mariage à La Poste et au Crédit Agricole, indiquant qu'il ne régularisait aucun partage tant que l'étude de ces documents n'aura pu être effectuée ; qu'il a déclaré avoir remis au notaire les justificatifs de tous les comptes bancaires et postaux ainsi que tous documents nécessaires à l'établissement de l'acte de partage de communauté ; que, dans la perspective de l'établissement du projet d'état liquidatif, Monsieur Jean-Pierre X... n'a formulé aucune prétention s'agissant de contrats d'assurance-vie et qu'au contraire il a donné son accord au projet préparé par le notaire ; que, le 2 juillet 2010, il n'a émis aucun dire et a purement et simplement refusé de signer l'acte de partage ; que force est donc de constater, en application des dispositions de l'article 837 ancien du Code civil, que la réclamation de Monsieur Jean-Pierre X... est irrecevable s'agissant de ces contrats d'assurance-vie ; que le premier juge a exactement considéré que Monsieur Jean-Pierre X... avait inutilement retardé la liquidation des droits des parties et décidé d'accorder à Madame Martine Y...une indemnité de 750 euros en application des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; que sur le même fondement et sur celui des dispositions de l'article 560 du code de procédure civile il convient d'y ajouter une indemnité de 1500 euros considérant aussi la résistance abusive de l'appelant » (arrêt, p. 3-4) ;
ALORS QUE, premièrement, en vertu du II de l'article 47 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, l'article 837 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi n'était plus applicable aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées dès l'entrée en vigueur de cette loi, fixée au 1er janvier 2007, sauf lorsque l'instance avait été introduite avant cette date ; qu'en se fondant sur la date du divorce des époux X..., intervenu en 2003, pour juger que les dispositions de l'article 837 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi précitée du 23 juin 2006 étaient applicables à l'espèce (arrêt, p. 4, § 2), sans rechercher à quelle date avait été introduite « l'instance » au sens du II de l'article 47 précité, lorsque l'indivision entre les ex-époux X... n'avait pas encore été partagée au 1er janvier 2007, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 837 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ensemble l'article 47 de cette loi ;
ALORS QUE, deuxièmement et subsidiairement, en vertu de l'article 837 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, si dans les opérations de partage judiciaire renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties ; que si le notaire constate le refus d'une des parties de signer le projet de partage, il doit préciser les raisons invoquées par celle-ci ou mentionner expressément qu'elle n'a donné aucune justification ; qu'à défaut, le juge n'est pas fondé à rejeter les difficultés invoquées par l'auteur du refus motif pris qu'il ne les aurait pas soulevées devant le notaire ; qu'au cas d'espèce, en déclarant irrecevable la difficulté avancée par M. X..., tirée de l'existence de contrats d'assurance-vie souscrits par Mme Y...dont ne tenait pas compte le projet de partage litigieux du 2 juillet 2010, aux motifs que l'exposant n'avait « émis aucun dire et a vait purement et simplement refusé de signer l'acte de partage » (arrêt attaqué, p. 4, § 7), lorsque, dans le procès-verbal du 2 juillet 2010, le notaire s'est borné à prendre acte du refus de M. X... sans préciser si l'exposant avait justifié sa démarche, la cour d'appel a violé les articles 837 du code civil et 977 du code de procédure civile ancien dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
ALORS QUE, troisièmement et subsidiairement, en vertu de l'article 837 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, si, dans les opérations de partage renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dresse procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties et les renvoie devant le juge-commissaire nommé pour le partage ; que ces formalités prévues par l'article 837 du code civil ne sont pas d'ordre public, ne présentent aucun caractère substantiel, ne sont assorties d'aucune sanction et il peut y être renoncé du consentement de toutes les parties ; qu'au cas d'espèce, le notaire en charge du partage s'est contenté par acte du 2 juillet 2010 de constater le refus opposé par M. X... sur le projet de partage sans renvoyer les parties devant le juge-commissaire, M. B..., désigné par le jugement, confirmé, du tribunal de grande instance d'Orléans du 25 septembre 2008 ; qu'en saisissant directement le tribunal de grande instance aux fins d'homologation du projet de partage litigieux, sans intervention du juge-commissaire (arrêt p. 2, avant-dernier §), Mme Y...a nécessairement renoncé au bénéfice des dispositions de l'article 837 du code civil et ne pouvait dès lors pas s'en prévaloir à l'encontre de son ex-époux ; qu'en adoptant la solution contraire, la cour d'appel a violé l'article 837 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
ALORS QUE, quatrièmement et à tout le moins, si, en vertu de l'article 837 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, un copartageant n'est pas recevable à saisir directement le juge d'une difficulté qui n'aurait pas d'abord été soumise au notaire dès lors qu'une autre partie s'y oppose, le juge devant lequel une telle difficulté est invoquée ne peut pas homologuer le partage litigieux sans avoir au préalable renvoyé les parties devant le notaire ou devant le juge-commissaire afin que cette difficulté soit examinée ; qu'en homologuant le projet de partage litigieux après avoir refusé d'examiner la difficulté soulevée par M. X... portant sur les contrats d'assurance-vie souscrits par son ex-épouse, motif pris de ce qu'elle n'aurait pas été soumise au notaire (arrêt attaqué, p. 4, § 8), sans renvoyer au préalable les parties devant le notaire ou le juge-commissaire pour l'examen de cette difficulté, la cour d'appel a violé l'article 837 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a confirmé le jugement entrepris qui a condamné M. X... à payer à Mme Y...la somme de 750 € à titre de dommages-intérêts par application de l'article 1382 du code civil et a, en outre, condamné M. X... à payer à son ex-épouse la somme de 1. 500 € en application des articles 1382 du code civil et 560 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « le premier juge a exactement considéré que Monsieur Jean-Pierre X... avait inutilement retardé la liquidation des droits des parties et décidé d'accorder à Madame Martine Y...une indemnité de 750 euros en application des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; que sur le même fondement et sur celui des dispositions de l'article 560 du code de procédure civile il convient d'y ajouter une indemnité de 1500 euros considérant aussi la résistance abusive de l'appelant » (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE, premièrement, l'exercice d'un droit ne peut engager la responsabilité civile de son titulaire qu'en cas d'abus ; qu'au cas d'espèce, l'état liquidatif signé par M. X... et Mme Y...le 17 juin 2010 constituait un simple projet (arrêt attaqué, p. 2, § 9), l'acte définitif de partage qui serait soumis pour homologation au tribunal restant à signer ; qu'en conséquence, M. X... était libre de refuser l'acte définitif ; qu'en engageant la responsabilité civile de M. X... aux motifs adoptés que le refus de M. X... de signer cet acte après avoir donné son accord sur le projet de l'état liquidatif constituait un « comportement déloyal » (jugement entrepris, p. 4, § 6), sans caractériser d'abus, dès lors que M. X... avait le droit de changer d'avis, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, si en vertu de l'article 560 du code de procédure civile, le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance, c'est à la condition que cet appel soit abusif ; qu'en condamnant M. X... à verser des dommages-intérêts à Mme Y...sur le fondement de l'article 560 du code de procédure civile, motif pris de « la résistance abusive de l'appelant », sans préciser en quoi consistait cet abus, la cour d'appel a violé l'article 560 du code de procédure civile.