LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., marié à une Française, a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité qui a été enregistrée ; qu'après son divorce, il s'est remarié avec Mme Y... ; que le ministère public a assigné M. X... en annulation de l'enregistrement de sa déclaration sur le fondement de l'article 26-4, alinéa 3, du code civil ; que l'arrêt a accueilli cette demande ;
Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt se borne, au titre de sa motivation, à reproduire, sur le moyen fondé sur la prescription de l'action du ministère public, les conclusions d'intimé de celui-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nïmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Abdelhamid X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant prononcé l'annulation de l'enregistrement effectué le 7 mars 2003 de la déclaration de nationalité souscrite par l'exposant le 18 avril 2002, constaté son extranéité, ordonné qu'il soit fait mention du jugement en marge de l'acte de naissance de l'exposant et rejeté l'ensemble de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE la Cour fait sienne l'argumentation du ministère public développée en ces termes : « Aux termes de l'article 26-4 alinéa 3 du Code civil, l'enregistrement d'une déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. L'appelant fait savoir que l'action du ministère public est prescrite aux motifs que la transcription du divorce des époux M. X..., Mme Z... a été effectuée sur l'acte de naissance de M. X... le 24 septembre 2004 de sorte qu'il a eu nécessairement connaissance de la cessation de la communauté de vie. Monsieur l'avocat général produit trois arrêts dans lesquels la Cour de cassation a précisément écarté l'irrecevabilité retenue par les juges de première instance en retenant que le ministère public avait été informé moins de deux ans avant l'exploit introduisant l'action négatoire de nationalité puis a rejeté un pourvoi (arrêt du 14 novembre 2006) dans lequel il était soutenu que la Cour d'appel avait violé les articles 26-4 du Code civil, 1134 du Code civil et 4 du Code de procédure civile, d'une part en écartant la forclusion de l'action au motif que le délai pour agir du ministère public ne courrait qu'à compter du jour où la fraude avait été portée à la connaissance du ministère public, et d'autre part, en énonçant que la lettre du déclarant saisissant le Consulat de France à Fès (Maroc) n'avait pas fait courir le délai d'action du ministère public au motif qu'elle avait essentiellement pour objet la transcription de son mariage adoulaire et de l'acte de naissance de ses enfants.
« Il paraît utile de rappeler que le caractère d'ordre public du droit de la nationalité exige que, dans le cadre de l'article 1043 du Code de procédure civile, le ministère de la justice soit à même de présenter ses observations dans les contentieux ayant trait à la nationalité dans le souci de veiller à une harmonisation en la matière et partant, de la jurisprudence.
« Ainsi, dans les dossiers où il s'agit de contester la nationalité française reconnue à tort à un individu, le ministère de la justice donne-t-il instruction au Parquet compétent de faire assigner l'intéressé devant la juridiction de son siège afin que soit constaté son extranéité. Le ministère de la justice par l'intermédiaire du bureau de la nationalité est l'autorité compétente pour engager l'action négatoire de nationalité.
« Cette particularité commande donc en l'espèce de considérer que le délai imparti au ministère public pour remettre en cause l'enregistrement de la déclaration souscrite par l'intéressé n'a commencé à courir que du jour où les faits ont été portés à la connaissance du ministère de la justice, c'est-à-dire à compter de la date figurant sur le bordereau qui lui a été adressé par la sous-direction des nationalisations en vue d'engager éventuellement une action négatoire de nationalité, soit en l'espèce, le 20 septembre 2007.
« Il paraît difficile de soutenir que le ministère de la justice est informé systématiquement de toutes les déclarations faites par une personne s'étant séparée de son conjoint après que ce dernier ait acquis la nationalité française, les parquets locaux n'ayant pas pour mission de contrôler tous les actes de l'état civil portant mention d'un divorce, de faire le rapprochement avec une procédure d'acquisition de la nationalité française par déclaration et d'aviser systématiquement la Chancellerie de toutes les déclarations acquisitives de la nationalité française et de toutes les séparations ou divorces intervenus entre les époux dont l'un a précisément acquis la nationalité française.
« En outre, ni le Parquet ni le ministère de la justice n'ayant connaissance de la souscription d'une déclaration acquisitive de nationalité, de son enregistrement et des mentions de divorce en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des personnes ayant précédemment acquis la nationalité française, il ne peut être soutenu qu'ils sont informés de la fraude dès lors que des mentions de divorce sont portées en marge des actes d'état civil concernés.
« Ainsi, si aux termes de l'article 53 du Code civil, le Procureur de la République du Tribunal de grande instance est tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en est fait au greffe, il convient de souligner que ni le Parquet ni le ministère de la justice ne sont informés de toutes les déclarations acquisitives de la nationalité française.
« Si la transcription du divorce sur l'acte de naissance rend cet événement opposable aux tiers, y compris au ministère public, et si ce dernier a le pouvoir de faire rectifier les erreurs purement matérielles commises dans les actes d'état civil, l'article 53 du Code civil ne donne pas pour autant mission aux parquets locaux de rechercher à partir des mentions portées sur les actes d'état civil si des fraudes ont été commises dès lors qu'une personne a acquis la nationalité française.
« Par ailleurs, il est constant que la date de transcription d'un divorce en marge de l'acte de naissance ne concerne que l'état civil et non la nationalité.
« Qu'il s'ensuit que le délai de deux ans n'a pu commencer à courir qu'à compter du moment où la Chancellerie a été avisée de l'existence de la fraude, soit le 20 septembre 2007 ; que l'assignation ayant été délivrée à sa demande le 16 mai 2008, il en résulte que le délai de deux ans prévu par l'article 26-4, alinéa 3 du Code civil a été respecté et que l'action négatoire de nationalité est parfaitement recevable » ;
ALORS QUE constitue une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la Cour d'appel qui se borne, au titre de sa motivation, à reproduire littéralement avec des guillemets les conclusions du ministère public en violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant prononcé l'annulation de l'enregistrement effectué le 7 mars 2003 de la déclaration de nationalité souscrite par l'exposant le 18 avril 2002, constaté son extranéité, ordonné qu'il soit fait mention du jugement en marge de l'acte de naissance de l'exposant et rejeté l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la Cour fait également sienne l'argumentation du ministère public quant au bien-fondé de l'action négatoire de nationalité ; que l'article 21-2 du Code civil permet à l'étranger ou à l'apatride qui épouse un ressortissant français d'acquérir la nationalité française par simple déclaration ; que la source du droit ainsi offert est le mariage avec un français ; que cette union doit, pour garantir l'assimilation de l'étranger, présenter des caractères de stabilité et d'effectivité ; que c'est pour cette raison que le texte précité exige que la déclaration ne puisse être souscrite qu'après un délai de deux ans à compter du mariage ; que la communauté de vie qui est une obligation découlant du mariage (article 215 du Code civil) n'est pas définie légalement ; que c'est une notion de fait dont la preuve peut être rapportée par tout moyen ; qu'elle ne se résume pas au seul devoir de cohabitation, élément matériel, elle comporte aussi un élément intentionnel, la volonté de vivre en union ; qu'il convient de rechercher si cette volonté de vivre en union existait au jour de la souscription de la déclaration, volonté devant être concrétisée par un ensemble de circonstances matérielles et psychologiques ; que l'existence de la communauté de vie est ici la garantie objective du lien existant entre la France et le déclarant ; qu'en application de l'article 30 du Code civil, la charge de la preuve de ces conditions de recevabilité repose sur le déclarant ; que conformément à l'article 14 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, il appartient aux conjoints de produire tous documents – avis d'imposition du foyer, contrat de bail, quittances de loyer, justification d'un compte joint alimenté etc. – de nature à corroborer les termes de l'attestation sur l'honneur qu'ils effectuent devant le juge d'instance pour affirmer que la communauté de vie n'a pas cessé entre eux ; que dans le cas particulier des déclarations d'acquisition à raison du mariage, l'article 26-4, 3ème alinéa du Code civil permet un contrôle a posteriori des déclarations en instituant une présomption de fraude, lorsque la communauté de vie entre époux cesse dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration ; que c'est alors au déclarant qu'il appartient de prouver et de convaincre le Tribunal que la déclaration qu'il a souscrite l'a été sans fraude ni mensonge portant sur les conditions de recevabilité ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a souscrit, le 18 avril 2002, une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil ; que cette déclaration a été enregistrée le 7 mars 2003 ; qu'à l'occasion d'une demande d'acquisition de la nationalité française par la nouvelle épouse de l'intéressé, il est apparu que les époux X.../Mme Z... avaient déposé dès le 28 avril 2003 une requête en divorce par consentement mutuel, soit un mois après l'enregistrement de la déclaration ; qu'une ordonnance en date du 8 septembre 2003 a donné force exécutoire à leur convention temporaire et le divorce a été prononcé le 12 janvier 2004 ; que ce jugement mentionne en outre que la résidence séparée des époux et les effets du divorce quant à leurs biens sont fixés à compter du 1er janvier 2003, soit deux mois avant l'enregistrement de la déclaration souscrite par Monsieur X... ; qu'il ressort enfin de l'avis d'imposition de l'année 2003 que la nouvelle épouse de l'intéressé (mariage contracté le 5 juin 2004), Madame Ghizlane Y... résidait à l'adresse déclarée par le couple Monsieur X.../Mme Z... en 2003 alors que les époux n'étaient pas divorcés ; que sur la réponse à l'argumentation de Monsieur X..., en premier lieu la sincérité de l'engagement matrimonial n'est nullement mise en cause ; qu'il convient de rappeler qu'il ne s'agit pas d'une action du ministère public aux fins de voir prononcer la nullité du mariage des époux aux motifs que celui-ci serait de pur complaisance donc frauduleux ; qu'il n'est nullement reproché à Monsieur X... d'avoir contracté mariage dans le seul but d'obtenir la nationalité française ; qu'en l'espèce, la présomption de fraude au sens de l'article 26-4, 3ème alinéa du Code civil, soit s'apprécier en tenant compte de la proximité des dates de déclaration de nationalité et de la cessation d'une volonté de poursuivre une communauté de vie ; que le fait que Monsieur X... et Madame Z... aient consulté ensemble un psychologue (attestations de Monsieur A... en date des 22 mai 2008 et 6 janvier 2011) n'est pas suffisant à démontrer qu'entre avril et mai 2002, les époux avaient une réelle communauté de vie en tentant de sauver leur couple ; que les consultations pouvaient être de nature à leur permettre d'organiser leur séparation tant sur le plan affectif que sur le plan matériel ; qu'en second lieu, la présomption de fraude par cessation de la communauté de vie (1er janvier 2003) dans les douze mois s'apprécie, non à compter de la date de la déclaration mais à compter de celle de l'enregistrement de cette déclaration (7 mars 2003) ; que c'est par une juste appréciation, au vu des éléments ci-dessus exposés que le premier juge a considéré que la communauté de vie des époux M. X.../Mme Z... n'existait plus lors de la souscription de la déclaration et que la présomption de fraude est établie et ne pouvait être écartée par les éléments fournis par M. X... ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE constitue une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la Cour d'appel qui se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige les conclusions du ministère public, en violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.