Résumé de la décision :
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 janvier 2013, a rejeté le pourvoi formé par la société X... et Y..., agissant en qualité de liquidateur de la société Gounod bâtiment, concernant la déclaration de créance nulle effectuée par Me Y... en son nom propre. La cour a confirmé que, bien que la SCP X... & Y... ait été désignée liquidateur par le tribunal, Me Y... n’était pas en position de déclarer cette créance à titre personnel, n'ayant pas été expressément chargé de suivre la procédure. Par conséquent, la déclaration a été considérée comme nulle.
Arguments pertinents :
1. Règles sur la représentation des sociétés de mandataires judiciaires : La Cour a rappelé les dispositions des articles L. 812-2, III, et R. 814-83 du code de commerce, soulignant qu'une société de mandataires judiciaires, comme la SCP, doit être représentée par le ou les mandataires judiciaires désignés par le tribunal. Ainsi, seul l’associé désigné pour suivre la procédure pouvait déclarer une créance.
2. Rôle des associés : L'arrêt précise que le mandataire qui n’a pas été désigné pour suivre la procédure ne peut pas agir au nom de la société. En l’espèce, Me Y... ne comportait pas cette désignation, ce qui empêche sa déclaration de créance d'être considérée comme régulière.
3. Nullité de déclaration de créance : La Cour a conclu que la déclaration faite par Me Y... était nulle en raison de son incapacité à agir au nom de la SCP, qui, en tant que liquidateur, avait seule qualité pour déclarer une créance.
Interprétations et citations légales :
La décision met en avant plusieurs articles du code de commerce qui régissent les déclarations de créances et la représentation des sociétés de mandataires judiciaires :
- Code de commerce - Article L. 812-2, III : Cet article stipule que la société de mandataires judiciaires désignée doit être représentée par un ou plusieurs mandataires judiciaires associés chargés de suivre la procédure. Cela pose la première pierre de la légitimité de la représentation lors des déclarations de créances.
- Code de commerce - Article R. 814-83 : Cet article précise que le liquidateur désigné par le tribunal a les prérogatives d’agir au nom de la société qu’il représente. La Cour a ainsi affirmé que Me X..., en tant que mandataire désigné par le tribunal, était le seul légitime pour faire la déclaration, et qu’un autre membre de la SCP pouvait le faire uniquement s’il avait été spécifiquement désigné pour cette tâche.
- Code de commerce - Articles R. 814-84 et R. 814-85 : Ces articles fixent les conditions supplémentaires et les obligations des mandataires judiciaires dans le cadre de la gestion des procédures collectives. Ils renforcent l'idée que chaque acte lié à la représentation doit se conformer aux désignations officielles attribuées par le tribunal.
Cette affaire illustre l'importance des procédures judiciaires et des rôles assignés dans la gestion des liquidations, ainsi que la nécessité d'une conformité stricte aux règles lors des déclarations de créances.