LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 janvier 2011), que la société Carrosserie Labat a fait signer à MM. X..., Y... et Z..., qui lui avaient confié la réparation de leurs véhicules assurés auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique, exerçant sous l'enseigne Groupama Centre Atlantique (société Groupama), une cession de créance accessoire à un ordre de réparation ; que ces cessions ont été dénoncées à l'assureur par lettres recommandées avec demande d'avis de réception ; que la compagnie d'assurance a réglé le coût des réparations directement entre les mains de ses sociétaires, au motif que les cessions de créances ne lui avaient pas été signifiées selon les formes prévues à l'article 1690 du code civil ; que la société Carrosserie Labat l'a assignée en paiement devant un tribunal d'instance ;
Attendu que la société Carrosserie Labat fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la fraude corrompt tout ; que l'article 1690 du code civil met en place un système destiné à assurer une parfaite information des tiers à la cession de créance, sans conférer à ces derniers, et notamment au débiteur cédé, un droit d'opposition à la convention intervenue entre cédant et cessionnaire ; qu'en l'espèce, en déboutant la société Carrosserie Labat de ses demandes, tant au titre de la créance dont elle était titulaire que des dommages-intérêts qu'elle sollicitait, sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si le débiteur cédé n'avait pas effectué un virement en faveur des cédants après avoir été dûment informé de ce que la créance avait été cédée, et par conséquent à la seule fin de s'opposer abusivement à la cession intervenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ensemble les articles 1690 et 1382 du code civil ;
2°/ que le paiement fait de mauvaise foi n'est pas libératoire ; que le paiement est fait de mauvaise foi lorsque le solvens cherche à se libérer entre les mains du cédant en dépit de la connaissance de la cession de créance survenue ; qu'en prenant acte des paiements opérés entre les mains des assurés sans rechercher si la connaissance que la compagnie Groupama avait des cessions à elle dénoncées n'était pas exclusive de sa bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, procédant à la recherche visée par la première branche du moyen, a retenu, par des motifs non critiqués, que les mobiles des parties étaient indifférents à la solution du litige ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé à bon droit qu'à défaut de respect des formalités exigées par l'article 1690 du code civil, la simple connaissance de la cession de créance par le débiteur cédé ne suffit pas à la lui rendre opposable, la cour d'appel, qui a constaté que les cessions litigieuses n'avaient pas été acceptées de façon certaine et non équivoque par la société Groupama, qui s'était acquittée de ses obligations entre les mains de ses assurés avant la délivrance de l'assignation en référé, en a exactement déduit que les cessions de créance lui étaient inopposables ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrosserie Labat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Carrosserie Labat.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société CARROSSERIE LABAT de ses demandes dirigées contre la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE ATLANTIQUE exerçant sous l'enseigne GROUPAMA et de l'AVOIR condamnée à verser à celle-ci la somme de euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 1690 du Code civil relatif aux transports de créance prévoit que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur et que le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ; il résulte tout d'abord de ce texte que le débiteur cédé (la compagnie GROUPAMA) ne peut se voir opposer les cessions de créance qui lui ont été notifiées par lettre recommandée par la société CARROSSERIE LABAT puisque, pour être efficace à son égard, la cession doit avoir été effectuée par acte d'huissier ou dans un acte authentique ; il importe peu par ailleurs que la compagnie GROUPAMA n'ait pas répondu aux lettres recommandées qui lui ont été adressées par la société CARROSSERIE LABAT, ce silence ne pouvant, en l'absence d'autres éléments, être considéré comme une acceptation de la cession ; il s'avère en effet qu'en l'absence de signification de la cession, le débiteur cédé ne doit pas seulement avoir eu connaissance de la cession de créance mais il doit, de surcroît, l'avoir acceptée de manière non équivoque ce qui n'est pas en l'espèce démontré aucun document ne venant établir que la compagnie GROUPAMA ait expressément accepté la cession ; il ressort par ailleurs des justifications produites que la compagnie GROUPAMA a versé à ses assurés les sommes leur revenant avant même que l'assignation en référé lui ait été délivrée puisqu'elle s'est acquittée de la somme due à M. X... par virement du 11 mai 2006, à M. Z... par virement du 17 avril 2007 et à M. Y... (AEL) par virement du 17 avril 2007, alors que l'assignation en référé ne lui a été délivrée que le 25 avril 2007 ; c'est dès lors à juste titre qu'elle soutient que s'étant acquittée de son obligation avant que la signification de la demande de cession ne soit intervenue elle ne peut se voir opposer cette dernière » ;
1°) ALORS QUE la fraude corrompt tout ; que l'article 1690 du Code civil met en place un système destiné à assurer une parfaite information des tiers à la cession de créance, sans conférer à ces derniers, et notamment au débiteur cédé, un droit d'opposition à la convention intervenue entre cédant et cessionnaire ; qu'en l'espèce, en déboutant la société CARROSSERIE LABAT de ses demandes, tant au titre de la créance dont elle était titulaire que des dommages et intérêts qu'elle sollicitait, sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si le débiteur cédé n'avait pas effectué un virement en faveur des cédants après avoir été dûment informé de ce que la créance avait été cédée, et par conséquent à la seule fin de s'opposer abusivement à la cession intervenue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ensemble les articles 1690 et 1382 du Code civil ;
2°) ALORS de même QUE le paiement fait de mauvaise foi n'est pas libératoire ; que le paiement est fait de mauvaise foi lorsque le solvens cherche à se libérer entre les mains du cédant en dépit de la connaissance de la cession de créance survenue ; qu'en prenant acte des paiements opérés entre les mains des assurés sans rechercher si la connaissance que la Compagnie GROUPAMA avait des cessions à elle dénoncées n'était pas exclusive de sa bonne foi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du Code civil.