SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 425 F-D
Pourvoi n° G 16-28.361
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Foncifrance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Claude X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Foncifrance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 octobre 2016), que M. X... a été engagé en qualité de technicien en services généraux à compter du 1er décembre 1994 par la société Progifrance, dont l'administrateur était la société Foncifrance, puis à compter du 1er septembre 2000 par la société Foncifrance ; que la société Progifrance a été placée en liquidation judiciaire le 25 juillet 2001, la procédure étant clôturée pour insuffisance d'actif le 16 septembre 2010 ; que le salarié a été licencié par la société Foncifrance le 28 juin 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a signé un reçu pour solde de tout compte le 13 juillet 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de lui voir reconnaître une ancienneté à compter du 1er décembre 1994 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de modifier le certificat de travail, l'attestation destinée à Pôle emploi et les bulletins de salaires mentionnant une ancienneté au 1er décembre 1994, sous astreinte, et de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour délivrance d'un certificat de travail erroné, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a relevé, pour en déduire que le contrat de travail de M. X... auprès de la société Progifrance avait fait l'objet d'un transfert avec reprise d'ancienneté auprès de la société Foncifrance le 1er septembre 2000, que la première était administrateur de la seconde avant sa mise en liquidation décidée le 25 juillet 2001, que les deux sociétés avaient le même dirigeant en la personne de M. Z... et que ce dernier avait, dans le cadre du plan de redressement arrêté en 1996, repris les actions de la société Progifrance en s'engageant, à l'époque, à poursuivre l'activité et à maintenir les emplois ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il était constant aux débats que la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la société Progifrance, ordonnée le 25 juillet 2001 (soit un an après le prétendu transfert) et clôturée le 16 septembre 2010 n'avait pas donné lieu à cession de son activité à la société Foncifrance, la cour d'appel, qui n'a fait ressortir ni le transfert, entre les deux sociétés, d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise au moment de l'embauche du salarié par la société Foncifrance ni un accord tendant à la reprise de son ancienneté, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
2°/ qu'en s'abstenant d'indiquer le fondement juridique en vertu duquel se serait opéré le transfert, avec reprise d'ancienneté, du contrat de travail du salarié de la société Progifrance à la société Foncifrance, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges du fond doivent, pour justifier l'octroi de dommages-intérêts, caractériser l'existence d'un préjudice et en évaluer le montant ; que la seule remise par l'employeur de documents de fin de contrat comportant une inexactitude relativement à l'ancienneté du salarié ne cause pas nécessairement à ce dernier un préjudice non réparé par la seule remise d'une attestation rectifiée ; qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence d'un tel préjudice ; qu'en condamnant la société Foncifrance à payer des dommages-intérêts pour remise d'un certificat de travail mentionnant une ancienneté erronée, sans caractériser l'existence d'un préjudice résultant de cette inexactitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-19 du code du travail et 1147 devenu 1231-1 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été engagé le 1er décembre 1994 par la société Progifrance et que son contrat de travail s'était poursuivi sans discontinuité de la société Progifrance à la société Foncifrance, exerçant la même activité et ayant le même dirigeant, sans que la première prenne l'initiative d'un licenciement, a fait ressortir l'existence d'un transfert volontaire du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il avait un effectif supérieur à onze salariés de telle sorte que, l'inaptitude du salarié étant d'origine professionnelle, il devait consulter les délégués du personnel avant de le licencier et de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de reclassement, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'il avait contesté, dans ses conclusions d'appel auxquelles la cour d'appel se réfère, l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié; qu'en tenant pour acquise l'origine professionnelle de l'inaptitude sans s'expliquer sur les éléments de preuve sur lesquelles elle fondait cette affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que pour le calcul des effectifs de l'entreprise, les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail ; qu'il établissait que, en appliquant ce mode de calcul, il comptait 10,29 salariés « équivalents temps plein », soit moins de onze salariés de telle sorte qu'il n'était pas tenue d'organiser des élections de délégués du personnel ; qu'en refusant de tenir compte de cette pondération et en affirmant que les salariés à temps partiel devaient être comptabilisés de façon égale aux salariés à temps plein, pour en déduire que la société exposante comptait plus de onze salariés, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 1111-2 du code du travail et par fausse application, les articles L. 1226-10, L. 1226-15 et L. 2312-2 du même code ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait licencié le salarié pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas affirmé que les salariés à temps partiel devaient être comptabilisés de façon égale aux salariés à temps plein ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Foncifrance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Foncifrance
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné à la société FONCIFRANCE de modifier le certificat de travail, l'attestation destinée à Pôle Emploi et les bulletins de salaires conformément à la présente décision, mentionnant une ancienneté au 1er décembre 1994, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 20ème jour de la notification de l'arrêt, et d'AVOIR condamné la société FONCIFRANCE à payer à Monsieur X... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour délivrance d'un certificat de travail erroné, outre les frais irrépétibles et les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'ancienneté du salarié et la délivrance de documents conformes : M. X... qui a été engagé par la société Progifrance le 1er décembre 1994, verse aux débats l'extrait du registre du commerce et des sociétés laissant apparaître que cette société immatriculée le 2 juillet 1993, avait pour administrateur la société Foncifrance et comme président du conseil d'administration M. Z... lequel est également le président de la société Foncifrance. Il résulte également des pièces produites que :- par jugement du 15 mars 1996, rendu dans la cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Progifrance, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a arrêté un plan de redressement aux termes duquel les actions de la société Progifrance ont été vendues au profit de M. Z..., son administrateur lequel s'est engagé à poursuivre l'activité et les emplois.- la société Progifrance a ensuite fait l'objet, le 25 juillet 2001 d'une procédure de liquidation judiciaire laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif le 16 septembre 2010.Il ressort de ces éléments que le contrat de travail de M. X... a nécessairement été repris par la société Foncifrance dont le président détenait les actions de la société Progifrance, aucune procédure de licenciement économique n'ayant été mis en oeuvre pour mettre fin au contrat de travail du salarié, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Progifrance. Les journaux de paye et le tableau de calcul de ses effectifs produits par la société Foncifrance démontrent également ce transfert puisque celle-ci a comptabilisé dans ses effectifs, M. X..., dès le mois de juin 2009. Elle ne peut donc raisonnablement soutenir aujourd'hui qu'elle n'a engagée le salarié qu'à compter du 1er septembre 2010.Il convient en conséquence de faire droit à la demande du salarié et d'ordonner à la société Foncifrance de modifier sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les documents concernant le certificat de travail, de l'attestation destinée à Pole emploi et des bulletins de salaires en mentionnant une ancienneté au 1er décembre 1994 » ;
1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE la cour d'appel a relevé, pour en déduire que le contrat de travail de Monsieur X... auprès de la société PROGIFRANCE avait fait l'objet d'un transfert avec reprise d'ancienneté auprès de la société FONCIFRANCE le 1er septembre 2000, que la première était administrateur de la seconde avant sa mise en liquidation décidée le 25 juillet 2001, que les deux sociétés avaient le même dirigeant en la personne de Monsieur Z... et que ce dernier avait, dans le cadre du plan de redressement arrêté en 1996, repris les actions de la société PROGIFRANCE en s'engageant, à l'époque, à poursuivre l'activité et à maintenir les emplois ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il était constant aux débats que la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la société PROGIFRANCE, ordonnée le 25 juillet 2001 (soit un an après le prétendu transfert) et clôturée le 16 septembre 2010 n'avait pas donné lieu à cession de son activité à la société FONCIFRANCE, la cour d'appel qui n'a fait ressortir ni le transfert, entre les deux sociétés, d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise au moment de l'embauche de Monsieur X... par la société FONCIFRANCE, ni un accord tendant à la reprise de son ancienneté, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 [devenu 1103] du Code civil ;
2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant d'indiquer le fondement juridique en vertu duquel se serait opéré le transfert, avec reprise d'ancienneté, du contrat de travail de Monsieur X... de la société PROGIFRANCE à la société FONCIFRANCE, la cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QUE « la rédaction défectueuse du certificat de travail qui mentionne une date d'entrée dans l'entreprise erronée justifie l'allocation de dommages et intérêts en raison du préjudice qui en est résulté pour le salarié. Il convient en conséquence de condamner la société FONCIFRANCE à payer à ce titre la somme de 500 € » ;
3°/ ALORS QUE les juges du fond doivent, pour justifier l'octroi de dommages et intérêts, caractériser l'existence d'un préjudice et en évaluer le montant ; que la seule remise par l'employeur de documents de fin de contrat comportant une inexactitude relativement à l'ancienneté du salarié ne cause pas nécessairement à ce dernier un préjudice non réparé par la seule remise d'une attestation rectifiée ; qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence d'un tel préjudice ; qu'en condamnant la société FONCIFRANCE à payer des dommages et intérêts pour remise d'un certificat de travail mentionnant une ancienneté erronée, sans caractériser l'existence d'un préjudice résultant de cette inexactitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-19 du Code du travail et 1147 [devenu 1231-1] du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société FONCIFRANCE avait un effectif supérieur à onze salariés de telle sorte que, l'inaptitude de Monsieur X... étant d'origine professionnelle, elle devait consulter les délégués du personnel avant de licencier le salarié et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de reclassement, outre les frais irrépétibles et les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel Il résulte de l'article L 1226-10, al. 2 du Code du travail qu' avant de proposer un poste de reclassement au salarié, l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de l'intéressé, cette consultation étant une formalité substantielle de la procédure de reclassement.L'employeur ne peut se soustraire à l'obligation de consultation des délégués du personnel dès lors que la mise en place de tels délégués est légalement obligatoire et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Seul un procès-verbal établi à l'issue du second tour de scrutin est de nature à justifier le respect par l'employeur de ses obligations en matière d'organisation des élections de délégués du personnel. La société Foncifrance soutient qu'ayant moins de 11 salariés, elle n'était pas tenue de mettre en place des délégués du personnel et verse aux débats l'attestation de son expert-comptable selon laquelle ses effectifs, en équivalent temps pleins, lors du licenciement de M. X... étaient de 10,29 salariés. Cependant, pour la mise en oeuvre de l'ensemble des dispositions du code du travail, y compris celle sur la représentation du personnel, doivent être inclus dans les effectifs de l'entreprise les salariés liés à elle par un contrat de travail, à temps plein, à temps partiel, intermittent et les salariés temporaires. Il ressort donc des documents produits que la société Foncifrance comptait au moins 11 salariés lors de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement de M. X..., et devait en conséquence consulter les délégués du personnel ou justifier d'un procès-verbal de carence. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié et de lui allouer, compte tenu du montant de son salaire (2216 euros) la somme de 30.000 euros en application de l'article L. 1226-15 du code du Travail »;
ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; que la société FONCIFRANCE avait contesté, dans ses conclusions d'appel (page 7) auxquelles la cour d'appel se réfère, l'origine professionnelle de l'inaptitude de Monsieur X... ; qu'en tenant pour acquise l'origine professionnelle de l'inaptitude sans s'expliquer sur les éléments de preuve sur lesquelles elle fondait cette affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour le calcul des effectifs de l'entreprise, les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail ; que la société FONCIFRANCE établissait que, en appliquant ce mode de calcul, elle comptait 10,29 salariés « équivalents temps plein », soit moins de onze salariés de telle sorte qu'elle n'était pas tenue d'organiser des élections de délégués du personnel ; qu'en refusant de tenir compte de cette pondération et en affirmant que les salariés à temps partiel devaient être comptabilisés de façon égale aux salariés à temps plein, pour en déduire que la société exposante comptait plus de onze salariés, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 1111-2 du Code du travail et par fausse application, les articles L. 1226-10, L. 1226-15 et L. 2312-2 du même Code.