CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10247 F
Pourvoi n° S 17-12.549
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Véronique X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 12/12846 rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cabinet Dauchez copropriétés, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société JB Consultant, société à responsabilité limitée,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mme X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce n° 25 de la communication du syndicat des copropriétaires et de la société Cabinet Dauchez Copropriétés, non plus que toute allusion à la dette de charges de Mlle Véronique X..., et d'AVOIR en conséquence débouté Mlle Véronique X... de l'intégralité de ses prétentions comme mal fondées, et condamné Mlle Véronique X... à régler au syndicat des copropriétaires et à la société Cabinet Dauchez Copropriétés ensemble une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens de première instance et d'appel,
AUX MOTIFS QUE "Sur l'incident de procédure :
Mlle Véronique X... sollicite le rejet des débats de la pièce n° 25 (relevé de compte du 27 janvier 2015) au motif qu'elle n'a pas été communiquée simultanément aux écritures du 28 janvier 2015 du syndicat des copropriétaires et qu'elle n'a pas disposé d'un délai raisonnable pour en prendre connaissance et y répliquer ;
Toutefois, l'exigence de simultanéité posée par l'article 906 du code de procédure civile n'est sanctionnée que lorsque les pièces n'ont pas été communiquées dans un délai raisonnable ; au cas présent, Mlle Véronique X... n'établit pas à quelle date lui aurait été communiquée la pièce dont s'agit, mentionnée au bordereau annexé aux écritures du syndicat du 28 janvier 2015 comme étant communiquée le même jour, et, en toute hypothèse, elle n'a pas usé de la faculté qui lui était offerte de solliciter auprès du conseiller de la mise en état le report de l'ordonnance de clôture prévue le 4 février 2015 pour se mettre en état avant l'audience du 11 février suivant, en sorte qu'elle ne peut arguer de bonne foi d'une communication de pièces attentatoire au respect du principe du contradictoire et que sa demande de rejet des débats de la pièce incriminée sera rejetée, étant observé que le syndicat des copropriétaires ne forme aucune demande de paiement de charges arriérées contre elle à l'occasion de la présente procédure ;
Pour ces mêmes motifs, la prétention émise par Mlle Véronique X... tendant à voir écarter des débats toute allusion à une prétendue dette de sa part sera rejetée ;
Sur les demandes de Mlle Véronique X... :
Le tribunal n'a retenu comme grief pertinent et opérant présenté par Mlle Véronique X... que le silence opposé par le syndic aux nombreuses réclamations de cette copropriétaire et a condamné le syndicat des Copropriétaires et le syndic in solidum à lui payer de ce chef la somme de 1.500 E à titre de dommages-intérêts ; il a également délivré injonction à ces derniers de communiquer à Mlle Véronique X... divers documents justificatifs ;
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la copropriété fait face depuis une dizaine d'années à d'importants travaux de rénovation, de mise aux normes des ascenseurs, des installations électriques, de la couverture de l'immeuble, de ravalement et d' imperméabilisation du mur pignon, ces derniers travaux affectés de malfaçons et donnant lieu à un litige avec l'entreprise chargée de les réaliser ; que Mlle Véronique X... n'a de cesse depuis des années d'inonder le syndic et le conseil syndical de lettres recommandées et de courriels et que toutes ses observations et demandes ont été prises en compte par des projets de résolution inscrits aux assemblées générales de copropriétaires successivement tenues ;
La Cour se réfère expressément à l'exposé des doléances de Mlle Véronique X..., énoncé au jugement dont appel ; il suffit d'indiquer que celle-ci se plaint du défaut ou du mauvais état d'entretien de l'immeuble, de la gestion inadéquate du syndic depuis plusieurs années, de l'opacité des comptes, de l'absence d'actualisation du règlement de copropriété, de la mauvaise exécution des travaux votés en assemblée générale ou de l'absence de vote relatif aux travaux qui seraient indispensables à son sens, de la perte d'une persienne ; en cause d'appel, elle développe et détaille sur 62 pages, accompagnées de la communication de 156 pièces, ses nombreux griefs, qui peuvent se résumer ainsi : mécontente de la gestion de la copropriété par les syndics successifs, elle demande réparation de divers préjudices liés à des travaux mal ou non exécutés sur les parties communes, à l'absence de remise de documents justificatifs des travaux, au défaut de déclaration à l'assurance de la copropriété de sinistres affectant l'immeuble, au refus de mettre le règlement de copropriété en conformité, à l'impossibilité de donner en location une chambre de « bonne » appartenant au syndicat des copropriétaires ;
Or, ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
A ces motifs exacts il suffit d'ajouter, d'une façon générale, que l'assemblée générale des copropriétaires étant l'organe délibérant de la copropriété, Mlle Véronique X... ne peut demander réparation au syndicat des copropriétaires et au syndic de préjudices liés à des résolutions adoptées ou non adoptées en assemblée générale alors qu'il lui incombait, soit de soumettre au conseil syndical ses réclamations, soit de porter à l'ordre du jour des projets de résolution reflétant ses interrogations ou réclamations et de contester, le cas échéant, les résolutions correspondantes par les actions appropriées, diligentées dans les délais impartis par la loi du 10 juillet 1965 ;
Plus particulièrement, la Cour relève :
- que, s'agissant des travaux mal ou pas exécutés, outre la constatation que les travaux de peinture mal exécutés dans les parties communes par la société BTM ont été parachevés ensuite d'un défaut de finition ou de détériorations consécutives à la mauvaise pose d'un échafaudage, en tout état de causé, la copropriété a refusé lors de l'assemblée générale du 23 juin 2011 de poursuivre en justice les entreprises concernées, ce qui ne saurait être porté à faute au syndicat ou au syndic ; que les travaux de peinture du hall et des murs des paliers endommagés par des dégâts des eaux des 3ème et 4ème étages ont été retardés par la nécessité d'identifier l'origine des infiltrations et de déterminer les responsabilités correspondantes, que l'assemblée générale du 6 mai 2008 avait évoqué ces questions en présence de Mlle Véronique X... qui ne peut en ignorer les tenants et aboutissants ; qu'il sera encore observé que celle-ci, qui ne règle pas ou irrégulièrement et incomplètement ses charges de copropriété depuis de nombreuses années et met ainsi en péril la trésorerie du syndicat des copropriétaires, est mal venue de se plaindre d'un défaut d'entretien des parties communes alors que, ne réglant pas les appels de fonds, elle ne met pas le syndic en mesure de financer les travaux nécessaires,
- que les comptes de l'exercice 2007, incluant les modiques dépenses du conseil syndical et de la gardienne, ont été approuvés par l'assemblée générale du 6 mai 2008,
- que l'intégration à la dette de charges de Mlle Véronique X... d'une reprise de solde débiteur de l'ancien syndic, mentionné au grand livre de la copropriété, ne constitue aucune anomalie,
- que les charges de ponçage du parquet et de changement de la moquette de l'escalier ont été appelées au mois de mars 2005 conformément aux modalités fixées à l'assemblée générale des copropriétaires du 26 novembre 2003, ainsi que le lui a indiqué le syndic Vassiliades en son temps,
- que Mlle Véronique X... n'établit pas avoir acquitté auprès du syndic NRFI les charges du 1 er trimestre 2003 à hauteur de la somme de 520,65 €, comme elle l'allègue sans en apporter la démonstration,
- que, s'agissant de la mise à jour du règlement de copropriété, l'assemblée générale des copropriétaires est souveraine sur ce point, que la question de cette mise à jour a été portée successivement à l'ordre du jour des assemblées générales de copropriétaires des 6 avril 2004, 21 mars 2005, 6 mai 2008, 22 avril 2010 mais que les copropriétaires ont repoussé à chaque fois la décision à prendre, de sorte que Mlle Véronique X... doit agir par les voies et procédures adéquates contre les résolutions repoussant cette actualisation, sans en faire peser la responsabilité sur le syndicat ou le syndic, lesquels doivent se plier aux décisions de l'assemblée générale des copropriétaires,
- que, s'agissant du fait que la chambre alléguée « de bonne » litigieuse ne figure pas au règlement de copropriété, cela résulte de ce qu'il ne s'agit pas d'un local habitable, même si les enfants de la gardienne y dorment, à titre gracieux, et que Mlle Véronique X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice quelconque en relation avec une prétendue inadéquation du règlement de copropriété à la réalité, étant observé que le syndicat indique sans être démenti sur ce point, que le local dont s'agit n'est qu'un simple débarras insusceptible de location ; qu'au demeurant, la résolution relative à la libération du débarras commun, proposée par Mlle Véronique X... à l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 2002, a été repoussée à la majorité, en sorte que ce grief est dépourvu de tout fondement,
- que, s'agissant de l'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 mai 2011, prévoyant que l'ensemble des condamnations prononcées contre le syndicat des copropriétaires seraient garanties par la société Axa, les sommes en cause ont été compensées avec le solde débiteur de Mlle Véronique X..., de sorte qu'aucun grief n'est démontré sur ce point ;
Sur les demandes d'injonction :
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet Dauchez Copropriétés à communiquer à Mlle Véronique X... les déclarations de sinistre qui ont été effectuées auprès des assurances concernant les dégâts des eaux ayant affecté les murs des paliers des 3ème et 4ème étages ainsi que le plafond du hall de l'immeuble, ou, à defaut, à faire faire toutes déclarations de sinistre nécessaires et à tenir diligemment informés Mlle Véronique X... des démarches entreprises, ce sous astreinte de 50 e par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois passé la signification du jugement, alors que, d'une part, l'assemblée générale des copropriétaires, dont fait partie l'intéressée, a été amplement informée des tenants et aboutissants des nombreux sinistres ayant affecté les parties communes de l'immeuble et provenant de la mauvaise exécution de travaux de ravalement ainsi que d'une fuite privative chez une copropriétaire, Mme A..., que, d'autre part, comme le font valoir exactement le syndicat des copropriétaires et le syndic, ce dernier n'a aucune obligation d'adresser aux copropriétaires individuellement les documents justificatifs de sa gestion, qui peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 18-1 de la loi du I 0 juillet 1965, être consultés une fois par an dans ses locaux ;
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs en ce qui concerne les autres demandes d'injonction, qui, soit concernent des remises de documents effectuées en cours d'instance, soit des points et travaux relevant, non de l'imperium des juridictions mais de décisions à adopter en assemblée générale, notamment pour la réalisation de travaux sur les parties communes ;
Il sera infirmé en ce qu'il a assorti d'une astreinte les injonctions relatives à la transmissionà Mlle X... des documents relatifs au dossier PACT pour l'Anah et à la remise d'une clef d'accès à la cour de l'immeuble, alors que les justificatifs destinés à l'Anah ont été remis à Mlle Véronique X... en cours d'instance et que les clefs de la cour étaient à disposition de l'intéressée, comme de tous les autres copropriétaires, à la loge de la gardienne ;
Sur les demandes de dommages-intérêts :
Le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet Dauchez Copropriétés, n'établissant pas que Mlle Véronique X... aurait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice par pure intention de nuire, seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
De son côté, Mlle Véronique X... sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur la gestion financière erronée, opaque, les réclamations de sommes injustifiées, des manoeuvres d'intimidation et de stigmatisation ainsi que pour des préjudices moraux et financiers, des préjudices financiers et esthétiques liés aux travaux mal réalisés et inachevés, à une persienne enlevée et non refixée, aux documents pour l'Anah non remis, aux sinistres dégradant l'immeuble et au dossier assurances de l'immeuble mal géré, au défaut de respect et non mises en conformité du règlement de copropriété, au défaut de respect de la décision de l'assemblée générale prévoyant la location de la chambre de bonne absente du règlement de la copropriété, le harcèlement et la stigmatisation dont elle s'estime victime de la part du syndicat des copropriétaires et du syndic alors qu'elle est, par ses incessantes critiques et demandes infondées et vétilleuses, à l'origine de l'hostilité de la copropriété dont elle perturbe et entrave le fonctionnement harmonieux par un comportement abusif et des contestations systématiques ;
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet Dauchez Copropriétés à payer à Mile Véronique X... la somme de 1.500€ à titre de dommages-intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement et des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, alors que le défaut de réponse du syndic aux correspondances de Mlle Véronique X... n'est pas fautif du fait de la teneur obsessionnelle et oiseuse des réclamations exprimées dans ces correspondances et que ce silence n'a pu causer aucun préjudice à celle-ci ;
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les autres demandes indemnitaires de Mlle Vérônique X..., laquelle n'établit la consistance d'aucun de ses multiples griefs ;
En équité, Mlle Véronique X... sera condamnée à régler au syndicat des copropriétaires et à la société Cabinet Dauchez Copropriétés ensemble une somme de 6.000 e au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens de première instance et d'appel" (arrêt, p. 5 à 8),
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE "Sur les demandes de dommages et intérêts et de dispense de participation :
que Madame X... démontre que le Cabinet Vassiliades lui a réclamé à tort les sommes de 406,04 Euros et de 520,65 Euros ; qu'elle justifie qu'elle lui a demandé vainement, notamment les 18 février 2004 et 28 août 2006, des explications sur les charges réclamées par lui et qu'elle a sollicité, le 30 octobre 2009, des explications identiques du cabinet Dauchez Copropriétés ; que le solde débiteur -1.680,46 Euros- qui lui est réclamé au titre de la gestion "Vassiliades" n'est pas justifié ; que les comptes de l'exercice 2007, comprenant les dépenses du conseil syndical contestées par la demanderesse, ont été approuvés par une assemblée générale définitive ; que Madame X... ne peut donc critiquer utilement ces dépenses ; que les autres dépenses contestées, d'un montant modeste, sont justifiées ; qu'elle ne rapporte pas la preuve que le refus de mise en conformité du règlement de copropriété est source de préjudice et que les charges sont appelées sur des bases erronées ; que Madame X... ne verse aux débats aucune pièce d'où il résulterait que les travaux ont été mal exécutés, que les parties communes sont mal entretenues ou que le Syndicat se prive d'un revenu en ne louant pas une partie commune ; qu'elle ne démontre pas davantage la perte d'une persienne; que Madame X... a demandé au syndic, par lettre du 20 janvier 2011, de lui retourner divers documents afin d'obtenir une subvention de l'Anah ; que les défendeurs n'allèguent ni ne justifient avoir communiqué ces pièces ; que l'absence de réponse à ses courriers adressés notamment à la société Dauchez en ce qui concerne la gestion de l'ancien syndic et les sommes demandées et la subvention de l'Anah a causé un préjudice à la demanderesse en la contraignant à adresser de nouvelles lettres et en l'exposant à des réclamations ; que les défendeurs, responsables de ce préjudice, seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.500 Euros de ce chef ; qu'il ressort des développements ci-dessus que le surplus de la demande indemnitaire n'est pas justifié en l'absence de faute ou de préjudice ; qu'aucune disposition ne permet de dispenser un copropriétaire de participer au paiement des indemnités cidessus ou au coût de la réalisation de travaux ;
Sur les injonctions :
que les défendeurs sont condamnés à verser des dommages et intérêts à Madame X... notamment en raison de l'absence de justification des sommes réclamées au titre de la reprise de solde de l'ancien syndic ; qu'ils ne forment aucune demande à ce titre ; qu'il n'y a donc pas lieu de leur enjoindre de communiquer ces pièces ; qu'en l'absence de réclamation du paiement des charges concernées, les autres demandes de communication de pièces seront rejetées ; que Madame X... ne démontre pas que les travaux votés n'ont pas été achevés ou font l'objet de malfaçons; que ses demandes seront rejetées ; que tout copropriétaire est en droit de réclamer la preuve que les déclarations de sinistres ont été effectuées ; que la demande de Madame X... à ce titre est fondée ; d'une part, que Madame X... peut solliciter, conformément à l'article 10 du décret du 17 mars 1967, l'inscription à l'ordre du jour des assemblées générales de toute question à charge pour elle de présenter, le cas échéant, un projet de résolution ; d'autre part, qu'aucune disposition ne permet au Tribunal d'enjoindre au Syndicat et au syndic d'inscrire des projets de résolutions ; que ces demandes seront donc rejetées ; qu'il appartient au Syndicat et au syndic de fournir à Madame X... les documents lui permettant d'obtenir la subvention de l'Anah ; que la demande sera accueillie ; que, compte tenu de l'absence de réponse à la demande formée le 20 janvier 2011 une astreinte est nécessaire pour assurer l'exécution de cette décision ; que les défendeurs n'ont pas contesté l'absence alléguée de remise à Madame X... de la nouvelle clef de la porte donnant accès à la cour ; que la demande de celle-ci sera donc accueillie ; qu'une astreinte est nécessaire ;
Sur les autres demandes :
que l'exécution provisoire des condamnations ci-dessus est justifiée par l'ancienneté des faits ; que, compte tenu de la nature de la somme allouée à Madame X..., les intérêts courront à compter du jugement ; qu'ils seront capitalisés" (jugement, p. 6 à 8),
1°) ALORS QUE si l'article 906 du code de procédure civile n'édicte aucune sanction en cas de défaut de communication des pièces simultanément à la notification des conclusions, il appartient aux juges du fond de rechercher si leur destinataire a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre ;
Qu'en l'espèce, il est constant que le syndicat des copropriétaires du [...] et la société Cabinet Dauchez copropriétés ont notifié à Véronique X... des conclusions par acte du 28 janvier 2015, sans communiquer simultanément la pièce n° 25 ; que dans les conclusions que cette dernière a dû prendre le 3 février 2015, l'ordonnance de clôture étant prévue le 4 février 2015, Véronique X... a demandé à la cour d'appel le rejet de la pièce n° 25 en raison de l'absence de communication simultanée des conclusions d'appel et de cette pièce, n'étant ainsi pas mise en mesure de l'examiner, de la discuter et d'y répondre ;
Que le syndicat de copropriétaires et le syndic n'ont pas répliqué à la demande tendant à voir déclarer irrecevable la pièce n° 25 qui n'avait pas été communiquée simultanément avec leurs conclusions, ni pour contester la réalité des faits ni pour contredire les conséquences juridiques qui en étaient tirées ; qu'elles n'ont pas davantage rapporté la preuve de la communication de la pièce simultanée au dépôt des conclusions ;
Que pour rejeter la demande de Véronique X... tendant à ce que soit écartée des débats la pièces n° 25, la cour d'appel se borne à relever qu'elle « n'a pas usé de la faculté de solliciter auprès du conseiller de la mise en état le report de l'ordonnance de clôture prévue le 4 février 2015 pour se mettre en état avant l'audience du 11 février suivant, en sorte qu'elle ne peut arguer de bonne foi d'une communication de pièces attentatoire au respect du principe du contradictoire » ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Véronique X... avait été mise, en temps utile, en mesure d'examiner la pièce n° 25, de la discuter et d'y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 135 et 906 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'obtenir satisfaction ;
Qu'en l'espèce, il est constant que le syndicat des copropriétaires du [...] et la société Cabinet Dauchez copropriétés ont notifié à Véronique X... des conclusions par acte du 28 janvier 2015, sans communiquer simultanément la pièce n° 25 ; que dans les conclusions que cette dernière a dû prendre le 3 février 2015, l'ordonnance de clôture étant prévue le 4 février 2015, elle a demandé à la cour d'appel le rejet de la pièce n° 25 en raison de l'absence de communication simultanée des conclusions d'appel et de cette pièce, n'étant ainsi pas mise en mesure de l'examiner, de la discuter et d'y répondre ; que le syndicat de copropriétaires et le syndic n'ont pas répliqué à la demande tendant à voir déclarer irrecevable la pièce n° 25 qui n'avait pas été communiquée simultanément avec leurs conclusions, ni pour contester la réalité des faits ni pour contredire les conséquences juridiques qui en étaient tirées ; qu'elles n'ont pas davantage rapporté la preuve de la communication de la pièce simultanée au dépôt des conclusions ;
Que pour rejeter la demande de Véronique X... tendant à ce que soit écartée des débats la pièces n° 25, la cour d'appel se borne à relever qu'elle « n'a pas usé de la faculté de solliciter auprès du conseiller de la mise en état le report de l'ordonnance de clôture prévue le 4 février 2015 pour se mettre en état avant l'audience du 11 février suivant, en sorte qu'elle ne peut arguer de bonne foi d'une communication de pièces attentatoire au respect du principe du contradictoire » ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du code de procédure civile.