CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 277 F-D
Pourvoi n° J 17-13.485
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Les [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société de prestations en gestion immobilière dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les [...], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2016), que Mme Y..., propriétaire d'un appartement dans une résidence-services soumise au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 21 juin 2013 ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, que le vote sur les projets de résolutions dont Mme Y... avait demandé l'inscription à l'ordre du jour était intervenu après lecture intégrale de ces projets et explications données par le syndic, qu'une discussion générale avait eu lieu, que les débats avaient été vifs mais que les copropriétaires avaient pu s'exprimer, sans que quiconque soit empêché de donner son avis, s'il le souhaitait, aucune interdiction ne visant les membres du conseil syndical à cet égard, la cour d'appel, a procédé à la recherche prétendument omise ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le syndic n'était pas tenu de joindre à la convocation à l'assemblée générale le rescrit fiscal et l'habilitation relative aux services à la personne, ces documents n'étant pas soumis à une obligation de notification pour la validité de la décision prévue par les dispositions de l'article 11 I du décret du 17 mars 1965, qui ont un caractère limitatif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les [...] à [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 21 juin 2013 ainsi que de sa demande subsidiaire d'annulation des résolutions 15 à 19 de l'assemblée générale du 21 juin 2013 et d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... soutient que le syndic a présenté ses motions comme parfaitement stériles ce qui a eu pour effet d'éviter tout débat forcément préjudiciable au syndic et au conseil syndical ; il ressort du procès verbal de l'assemblée querellée et du procès-verbal de constat de Maître A... que les copropriétaires ont délibéré sur les questions complémentaires de Mme Y... dont le courrier a été joint à la convocation ; ces questions ont été portées à l'ordre du jour de l'assemblée aux termes des résolutions n° 15 à 19 visant à mandater le conseil syndical aux fins de voir :
- réformer le contrat de syndic,
- annuler rétroactivement toute rémunération de la SOPREGI au titre de l'habilitation des services à la personne et récupérer au profit du syndicat toute somme prétendument indûment reçue,
- rectifier le règlement de copropriété afin d'indiquer que les lots n° 34 et 58 ont été réunis dans le lot n° 164,
- rectifier les appels de charge qui lui ont été adressés et lui rembourser le trop perçu en découlant,
- corriger les informations prétendument erronées que le syndic aurait fournies dans le cadre des instances devant le tribunal,
- mener toutes actions à l'encontre de la SOPREGI pour obtenir réparation du préjudice prétendument occasionné par ses activités soidisant litigieuses,
- annuler rétroactivement l'habilitation de services à la personne obtenue par le syndicat des copropriétaires,
- procéder à une expertise informatique des logiciels utilisés par la SOPREGI,
- effectuer un audit de la gestion effectuée par la SOPREGI,
- convoquer une assemblée générale extraordinaire,
- annuler rétroactivement les ajustements de tarifs nécessaires effectués par le syndic ;
Une discussion générale a eu lieu sur les projets de résolution présentées par Mme Y..., puis chacun de ces projets a été lu intégralement ; une discussion et un vote sur chacun d'eux a eu lieu ; il n'est pas interdit aux membres du conseil syndical de donner leur avis ; les copropriétaires ont pu s'exprimer parfois vivement mais sans empêcher quiconque de donner son avis s'il le souhaitait et voter sur chacun des projets de Mme Y... ;
qu'en outre contrairement aux affirmations de Mme Y..., le syndic n'était pas tenu de joindre à la convocation à l'assemblée litigieuse, le rescrit fiscal et l'habilitation relative aux services à la personne, ces documents n'étant pas soumis à une obligation de notification pour la validité de la décision prévue par les dispositions de l'article 11.1 du décret du 17 mars 1965 qui ont un caractère limitatif ; ce texte prévoit seulement à son 12°, la notification obligatoire de la délégation au conseil syndical de la gestion courante des services lorsqu'un syndicat des copropriétaires gère une résidence de services ce qui n'est pas l'objet des résolutions querellées ; les premiers juges ont exactement relevé qu'il importe que les copropriétaires aient été en mesure de délibérer en toute connaissance de cause sur les questions qui sont soumises et que si les termes du procès-verbal font apparaitre que les échanges sur les questions présentées par Mme Y... ont été difficiles, il ressort néanmoins des débats que les décisions ont été prises après lecture des projets de résolution valablement inscrites à l'ordre du jour et les explications du syndic ;
1°- ALORS QUE Mme Y... faisait valoir que comme cela résulte du constat d'huissier versé aux débats, le syndic avait présenté ses résolutions comme étant parfaitement stériles, que le président du conseil syndical avait invoqué sa qualité d'avocat pour expliquer que les résolutions présentées seraient « irrecevables » et que l'orientation partiale des délibérations avait semé la confusion et induit la décision de rejet de ses résolutions ; qu'en se bornant à énoncer que les décisions avaient été prises après lecture des projets de résolution valablement inscrites à l'ordre du jour et les explications du syndic et qu'il n'est pas interdit aux membres du conseil syndical de donner leur avis, sans rechercher comme elle y était invitée si les votes des résolutions proposées par Mme Y... n'avaient pas été influencés par une présentation déloyale du syndic et du conseil syndical, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°- ALORS QUE sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour, pour la validité de la décision, la teneur de la délégation au conseil syndical des décisions relatives à la gestion courante de services spécifiques et en l'absence de délégation au conseil syndical, le projet de convention en vue de la fourniture de services spécifiques confiée à un tiers et l'avis du conseil syndical sur cette convention ; qu'en énonçant que l'article 11-I du décret du 17 mars 1967 prévoit seulement à son 12°, la notification obligatoire de la délégation au conseil syndical de la gestion courante des services lorsqu'un syndicat des copropriétaires gère une résidence de services ce qui n'est pas l'objet des résolutions querellées, la Cour d'appel a violé les articles 11 du décret du 17 mars 1967 et 41-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans leur rédaction applicable à la cause ;
3°- ALORS QUE lorsque la fourniture de services est subordonnée à une habilitation, celle-ci doit également figurer parmi les documents à notifier avec l'ordre du jour ; qu'il en va d'autant plus ainsi que l'ordre du jour comporte comme en l'espèce une résolution concernant cette habilitation ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 11 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction applicable à la cause.