LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2011), que la société GAR Rénovation Vieux Edifices (la société), entreprise de maçonnerie spécialisée dans la restauration des monuments anciens, candidate au projet de rénovation du clocher d'une église, a été évincée par la commission d'appel d'offres ; que le maire de la commune lui ayant, sur sa demande, donné les motifs de cette éviction, la société a assigné M. X..., architecte en chef des monuments historiques, membre de cette commission, en lui reprochant d'y avoir fait état d'informations mensongères sur la qualité de ses travaux antérieurs et de l'avoir ainsi privée d'une chance d'obtenir le marché ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que M. X... n'a pas commis de faute et de la débouter de sa demande tendant à le voir déclaré responsable du préjudice par elle subi à la suite du rejet de sa candidature le 17 novembre 2003 par la commission d'appel d'offres de la commune de Congis-sur-Thérouanne ;
Attendu que sous le couvert de la violation des articles 1382, 1315 et 1134 du code civil et de la méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, par une décision motivée exempte de dénaturation, sans inverser la charge de la preuve a pu en déduire que M. X... n'avait pas commis de faute envers la société et débouter celle-ci de ses demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GAR Rénovation Vieux Edifices aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société GAR Rénovation Vieux Edifices
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... n'avait pas commis de faute et d'avoir débouté la société GAR de sa demande visant à voir déclarer M. X... responsable du préjudice par elle subi à la suite du rejet de sa candidature le 17 novembre 2003 par la commission d'appel d'offres de la commune de Congis-sur-Thérouane ;
Aux motifs propres que « la société GAR qui a été évincée de l'appel d'offres pour le chantier de rénovation du clocher de l'église de la commune de CONGIS/THEROUANNE fait grief à M. X..., architecte en chef des monuments historiques, membre à ce titre de la commission d'appel d'offres, d'avoir commis une faute en communiquant des informations mensongères qui ont été déterminantes dans la décision de la commission et que cette faute a été commise volontairement à seule fin de lui nuire, lui causant un préjudice tant sur le terrain de la perte de chance que sur celui du dénigrement ; qu'au cours de la réunion de la commission devant statuer sur le choix de l'entreprise chargée des travaux de restauration du clocher de l'église de CONGIS/THEROUANNE, le 17 novembre 2003, le représentant du cabinet
X...
a fait état d'un certain nombre de difficulté rencontrées avec la société GAR sur d'autres chantiers pouvant justifier sa mise à l'écart de l'appel d'offres ; qu'a été évoquée la mauvaise qualité des travaux réalisés pour le compte de la commune de NANGIS en 2002, qui l'a amené à rejeter la candidature de la société GAR en novembre 2004 pour la restauration de l'élévation nord de l'église SAINT-MARTIN ; que la société GAR qui avait été en charge d'un chantier dans la cour des Mathurins dans le Palais de Fontainebleau en 2002 a vu son contrat résilié par le directeur du service national des travaux le 30 avril 2003 « par suite des difficultés rencontrées sur les travaux de réfection des façades et toitures de la cour des Mathurins du domaine de Fontainebleau » ; que cette résiliation faisait suite aux courriers adressés par M. X... à la société GAR les 17 mai 2002, 21 août 2002, 6 septembre 2002 et 15 octobre 2002 ; que notamment le courrier du 15 octobre rappelait que « le chantier pourtant simple devait commencer le 4 février 2002 et être terminé le 4 juin dernier. Nous sommes aujourd'hui à la veille de l'hiver, et je ne vois pas comment vos enduits pourront être réalisés au mieux avant le mois d'avril 2003 entraînant un déroulement de travaux de quinze mois sans autre justification que votre incapacité à gérer correctement un chantier » ; qu'a été également évoqué le chantier de l'église SAINT SEVERIN à Paris qui a justifié un courrier de l'architecte maître d'oeuvre en charge des travaux nécessités par la tempête du 26 décembre 1999, aux termes duquel il est reproché à la société GAR non seulement des problèmes d'organisation du chantier puisque l'échafaudage n'était mis en place que trois mois après l'ordre de service, mais également une mauvaise qualité du travail de taille ; que ces reproches n'ont pas été formulés par M. X... mais par M. Y... ; que ces difficultés rencontrées sur différents chantiers sont contemporaines du dépôt de sa candidature par la société GAR pour le chantier CONGIS/THEROUANNE ; que contrairement à ce que soutient la société GAR, les reproches exposés par M. X... au cours de la réunion de la commission du 17 novembre 2003 sont des faits objectifs, démontré par des courriers antérieurs à l'appel d'offres de la cause, qui n'a été publié au Journal Officiel que le 9 octobre 2003 ; que les courriers cités par la cour supra, qu'ils émanent de M. X... ou de M. Y..., font le point sur des chantiers menés de manière selon eux non satisfaisante par la société GAR ; que le règlement de la consultation stipule que « les candidats qui n'ont pas la qualité de présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes sont également écartés » ; qu'il ne saurait être fait grief à un architecte en chef des monuments historiques d'informer les commissions en charge du choix des entreprises intervenantes sur les différents chantiers de restauration de la qualité du travail fourni par telle entreprise ou des difficultés rencontrées dans l'organisation des chantiers dans lesquels il est intervenu ou dont il a eu connaissance ; que les informations portées à la connaissance de la commission d'appel d'offres reposent soit sur ses constatations personnelles soit sur des faits portés à sa connaissance par d'autres architectes et ne constituent en aucun cas des jugements de valeur déconnectés de la réalité ; que la société GAR soutient que c'est délibérément que M. X... a dénigré son travail et a même monté un dossier à son encontre pour l'écarter systématiquement des marchés ; que la société GAR ne procède que par affirmations sans en apporter la moindre preuve ; que la société arguant de l'arrêt de la cour administrative d'appel qui a annulé la décision de la commission d'appel d'offres que c'est l'intervention de M. X... qui a été déterminante ; que la société GAR ne verse pas aux débats l'entier arrêt puisqu'il manque la page 4 sur laquelle doit figurer la motivation, que si la transcription qu'en fait la société GAR en page 9 de ses conclusions est fidèle il en résulte que c'est la commission qui a commis une erreur en « écartant la candidature de la société GAR, en se fondant uniquement sur l'existence de litiges opposant cette société au maître d'oeuvre dans des opérations similaires, sans examiner dans son ensemble le dossier de candidature de la société, la commission d'appel ‘offres a entaché sa décision d'une erreur de droit » ; que les informations de M. X... n'apparaissent donc que comme un des éléments du dossier et que « la commission d'appel d'offres ne peut se fonder uniquement sur les seuls manquements allégués d'une entreprise dans l'exécution de précédents marchés » selon l'arrêt précité ; que la cour ne retenant aucune faute à l'endroit de M. X..., confirmera le jugement entrepris ; que la cour n'aura donc pas à examiner les demandes tendant à la réparation du préjudice invoqué par la société GAR » (arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « l'article 1382 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; que l'émission par l'architecte des monuments historiques d'un avis subjectif, non-fondé, excessif, ou ne rapportant qu'une rumeur invérifiable est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ; que l'architecte des monuments historiques a fait état de désordres sur le chantier de Nangis, des désordres de gel et de porosité des enduits survenus après la réception des ouvrages en 2002 ; qu'à cette date, le maire de la commune a attesté d'un travail de qualité exécuté avec soin ; qu'il n'avait pas encore connaissance des désordres ; qu'ultérieurement, lors d'un nouvel appel d'offres en novembre 2004, l'offre de la société GAR n'a pas été retenue « en raison de litiges justifiés avec le maître d'ouvrage » (la commune de Nangis) ; que dans une lettre du 22 décembre 2004, le maire de Nangis atteste de la persistance des désordres en indiquant à la société GAR : « Toutefois, ce dernier a constaté au mois de juin que les jointements continuaient à se déliter en plusieurs endroits » ; qu'il y avait bien eu des désordres à l'occasion de l'intervention de la société GAR sur le chantier de Nangis et l'architecte des monuments historiques ne s'est pas fondé sur une rumeur invérifiable, mais sur des faits dont il avait connaissance ; qu'à propos du chantier de la cour des mathurins du palais de Fontainebleau dont la société GAR impute la responsabilité des difficultés à M. X..., sans en faire la preuve ; que le maître d'ouvrage a pris l'initiative de mettre un terme à l'intervention de la société GAR, qui avait été retenue pour ce chantier, par lettre du 30 avril 2003, dans laquelle il indique : « suite à des difficultés rencontrées sur les travaux de réfection des façades et toitures de la cour des Mathurins du domaine de Fontainebleau (77), j'ai l'honneur de vous notifier, conformément aux dispositions prévues à l'article 46 du CCAG Travaux, la décision de résiliation de votre marché n° 00.71.221.00.202.78.20. » ; qu'en signalant ces difficultés, l'architecte des monuments historiques a mentionné une nouvelle fois des faits qu'il connaissait ; qu'à l'occasion du chantier de l'église Saint-Séverin à Paris, pour lequel la société GAR avait été retenue, M. Y..., architecte en chef des monuments historiques lui a écrit le 26 juillet 2002, pour protester des conditions de son intervention ; qu'il lui reproche notamment : « je souhaite préciser divers points concernant le chantier du clocher de Saint-Séverin qui me laissent dubitatif sur le bien-fondé de votre qualification, l'échafaudage a pris globalement au minimum deux mois de retard, et n'était effectivement achevé et réglementaire que près de quatre mos après le début légal du chantier. Il est constaté ce jour que l'entreprise a débuté la taille des pinacles de sa propre initiative et sans avoir l'aval du maître d'oeuvre. Le 24 juin, et à une autre date ultérieure que je n'ai pas notée, j'ai reçu des dessins minables, non datés, avec échelle fausse, et qui ne précisent ni le pinacle concerné ni la face dessinée. Ces calepins ont été refusés. Le 12 juillet 2002, j'ai reçu trois feuilles A3 de mauvais croquis. Je les ai apportées au rendez-vous suivant, annotés en rouge, une trentaine d'erreurs ou de points à revoir ! Les profils des moulures d'ailleurs, partiellement côtés, n'étaient pas dessinés à l'équerre mais relevées sur un angle de biais, ce que je n'ai jamais vu en taille de pierre ! ; quant à la taille elle-même, elle m'a laissé rêveur. Depuis près de 30 ans, je dirige tous les ans des stages de formation de responsables de chantier de bénévoles, en particulier en taille de pierre. Je vous confirme que je refuse des pierres taillées ainsi de la part de mes bénévoles » ; que le fait pour cet autre architecte des monuments historiques de s'interroger sur le bien-fondé de la qualification de la société GAR, ainsi que les nombreuses observations ou reproches qui sont formulés, témoignent de l'existence de réelles et sérieuses difficultés survenues à l'occasion des travaux effectués par la société GAR sur ce chantier ; que M. X..., en relatant l'existence de ces difficultés, n'a fait que transcrire une réalité dont il avait eu connaissance ; qu'il n'est pas contesté que l'avis de M. X..., architecte des monuments historiques, a été déterminant dans le refus de la commission de retenir l'offre de la société GAR ; que cet avis a été notamment fondé sur la survenance de difficultés à l'occasion de trois chantiers réalisés par la société GAR, un chantier du parvis de l'église et de l'ancienne porte du château de Nangis, un chantier de la cour des Mathurins du palais de Fontainebleau et un chantier de l'église Saint-Séverin à Paris ; qu'il ne peut être reproché à un architecte en chef des monuments historiques qui connaît des problèmes générés par les dernières interventions d'un entrepreneur, de signaler ce dont il a eu connaissance ; que cela fait même partie de ses obligations et de son devoir ; qu'un maître d'ouvrage pourrait lui reprocher de ne pas signaler de telles difficultés ; qu'une commission d'appel d'offres n'a pas pour mission de prendre des risques avec un entrepreneur, dont les dernières interventions ont généré des litiges, quels qu'en soient les raisons ou les responsables ; qu'il est heureux que d'autres chantiers ont été parfaitement exécutés par la société GAR ; que M. X... n'a pas commis de faute en signalant ces difficultés » (jugement entrepris, p. 3-5) ;
1°) Alors que lorsqu'il est saisi d'une action en responsabilité fondée sur des propos négatifs et mensongers tenus par une personne, le juge est tenu de vérifier la véracité des propos concernés en les confrontant aux données objectives du litige ; qu'au cas présent, la société GAR estimait que les propos tenus par M. X... à son égard au sujet de trois chantiers avaient été négatifs et erronés, c'est-à-dire contraires aux faits objectifs, et, partant, constitutifs d'une faute ; que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel s'est fondée sur l'opinion de M. X..., sans se référer aux faits objectifs ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si les propos tenus par M. X... étaient ou non conformes à la réalité objective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°) Alors que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que, pour établir la véracité des allégations de M. X..., selon lesquelles la société GAR aurait mal exécuté les trois chantiers litigieux, la cour s'est fondée sur les courriers que M. X... avait lui-même rédigés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
3°) Alors que pour étayer ses affirmations selon lesquelles les trois chantiers litigieux s'étaient correctement déroulés, la société GAR avait produit de nombreuses pièces de fond (courriers de tiers, décision de l'Inspection Générale, avis de réception sans réserve des travaux, attestation délivrée par le maître de l'ouvrage…, v. conclusions d'appel, p. 11 et s., et bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel, pièces n° 8, 10-1, 10-2, 10-3, 11, 26, 32, 36 et 38) ; que néanmoins, pour rejeter la demande de la société GAR, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « la société GAR ne procède que par affirmations sans en apporter la moindre preuve » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel de la société GAR, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
4°) Alors, subsidiairement, que, à supposer qu'en énonçant que « la société GAR ne procède que par affirmations sans en apporter la moindre preuve », la cour d'appel ait entendu apprécier la valeur et la portée des éléments de preuves versés aux débats par la société GAR, elle a alors manqué à son obligation de motivation, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.