LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 mai 2011), que Flavien X... a été blessé le 8 novembre 1978 dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y...assuré par la société MAAF (l'assureur) ; qu'invoquant une aggravation de son état de santé, Flavien X... a assigné M. Y...et l'assureur en indemnisation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble (la caisse) est intervenue à l'instance pour demander le remboursement des frais exposés à l'occasion de cette aggravation ; que, par jugement du 13 septembre 2007, M. Y...et l'assureur ont été condamnés in solidum, du chef de cette aggravation, à payer des sommes à Flavien X... et à la caisse ; que M. Y...et l'assureur ont relevé appel de ce jugement ; que Flavien X... étant décédé le 21 octobre 2008, sa veuve, Mme Z..., a repris l'instance en qualité d'héritière ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné in solidum avec M. Y...à payer à Mme Z...la somme de 61 276, 02 euros en réparation de l'aggravation du préjudice subi par Flavien X... et à la caisse la somme de 24 959, 82 euros, alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions d'appel en date du 14 février 2011, M. Y...et l'assureur avaient demandé aux juges d'appel de réformer le jugement entrepris " en ce qu'il a alloué la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément " et de rejeter " purement et simplement la demande " formée à ce titre ; qu'à l'appui de cette demande, ils faisaient valoir d'une part que " M. X... n'apportait aucun justificatif démontrant ne plus pouvoir pratiquer d'activités sportives " et d'autre part qu'il résultait d'une pièce versée aux débats qu'au contraire " M. X... reconnaissait pratiquer multiples activités sportives (karaté, ski, randonnée, pêche, ball trap, pétanque, tir à l'arc) " ; qu'en condamnant néanmoins M. Y...et l'assureur au versement d'une somme de 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément au motif que " les appelants proposent que (l ‘ indemnisation) soit limité à la somme de 3 000 euros " bien qu'ils avaient demandé au juge de rejeter la demande, les juges d'appel ont dénaturé les conclusions d'appel de M. Y...et de son assureur, l'assureur en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, pour allouer à Mme Z...la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice d'agrément, l'arrêt retient que le tribunal a fait une juste appréciation de l'indemnisation de la victime ;
Qu'en l'état de ces seules énonciations procédant de son appréciation souveraine de l'étendue du dommage, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que la première branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MAAF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF et M. Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné in solidum Monsieur Y...et la Maaf à payer à Madame Z..., veuve X... la somme de 61. 276, 02 € en réparation de l'aggravation du préjudice subi par Monsieur X... et à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 24. 959, 82 € ;
AUX MOTIFS QUE « sur le préjudice : il n'est pas contesté que le décès de Monsieur X... survenu le 21 octobre 2008 n'est pas consécutif à l'accident dont il a été victime le 8 novembre 1978 et pour lequel Monsieur Charles Y...a été déclaré entièrement et seul responsable ; l'indemnisation au cas d'espèce, la victime étant décédé depuis la consolidation, est limitée à la date dudit décès ; qu'il résulte du rapport d'expertise du docteur A...du 19 décembre 2005, qu'à la suite de l'accident, la victime a présenté une fracture de la malléole interne de la cheville gauche et une luxation de l'articulation métatarso-phalangienne du 5ème orteil gauche justifiant une intervention chirurgicale et par la suite une ostéosynthèse par broche ; que dès 1991, selon l'examen des pièces médicales effectuées par l'expert, Monsieur X... s'est plaint de nouvelles difficultés et de douleurs liées à sa cheville gauche ; que l'expert a conclu que l'état de santé de la victime s'était aggravé et que cette aggravation, particulièrement au niveau de la cheville gauche, était directement imputable aux séquelles de l'accident du 8 novembre 1978 ; que les éléments d'aggravation étaient ainsi caractérisés :- incapacité totale de travail : du 1er octobre 1991, du 28 mars 1996 au 30 mai 1996, du 1er avril 2004 au 30 juin 2004, du 18 novembre 2004 au 25 mars 2005,- la consolidation étant fixée au 25 mars 2005,- souffrances endurées de 4/ 7,- préjudice esthétique de 2/ 7,- déficit psychologique se rapportant à cette aggravation 7 %,- préjudice d'agrément avéré,- des soins futurs de kinésithérapie seront nécessaires,- reclassement professionnel envisagé depuis l'année 1997 ; que les nouvelles dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 issues de l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006 sont d'application immédiate et s'appliquent aux événements ayant occasionné un dommage survenu antérieurement à la daté d'entrée en vigueur de la Loi dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé ; que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que la rente versée à la victime par la Caisse primaire d'assurance maladie a vocation d'une part à indemniser les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité et d'autre part le déficit fonctionnel permanent, la Caisse qui souhaite exercer un recours sur ce dernier poste devant établir, que la prestation a été de manière incontestable et effectivement versée en totalité ou en partie pour un poste de préjudice personnel ; qu'il convient dès lors, compte tenu des conclusions de l'expert, de l'ensemble des pièces versées aux débats et de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, qui prévoit notamment que les recours subrogatoires des Caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, d'indemniser le préjudice de la victime de la façon suivante : B. préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : pertes de gains futurs et incidence professionnelle : Madame Z...veuve X... réclame la somme de 216. 000 €, soit sur une base mensuelle de 1. 500 € depuis la consolidation jusqu'à la date de son décès, en faisant valoir qu'il n'a jamais pu reprendre son activité antérieure qu'il exerçait préalablement, à savoir celle de plombier chauffagiste ; l'expert a rappelé que la victime aurait dû envisager son reclassement professionnel dès le début de l'année 1997, ce qui n'a pas été fait ; il n'est pas contestée que depuis 1997, Monsieur X... n'a pas exercé d'emplois stables ; la perte de gains futurs est destinée à indemniser la victime de sa perte directe de revenus, consistant en la différence, capitalisée, entre ses revenus perçus avant l'accident et ceux actuels, que tel n'est donc pas le cas en l'espèce ; le poste de préjudice, liée à l'incidence professionnelle, est destiné à indemniser, à l'inverse, non la perte de revenus mais les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle et affectant la capacité de gains professionnels de la victime, tel que notamment la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance et la pénibilité dans le travail ; tel est bien le cas en l'espèce, Monsieur X... du fait de son aggravation ayant perdu toute chance de poursuivre son activité professionnelle antérieure du fait de la pénibilité de celle-ci et de trouver facilement un emploi compatible avec sa formation et ses capacités physiques ; la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut en aucun cas être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; il convient en conséquence d'allouer à Madame Z..., veuve X... la somme de 50. 000 € de laquelle il convient de déduire, le capital de la rente versée par la CPAM de l'Isère, soit la somme de 723, 98 € ; l'indemnisation revenant à la victime doit donc être arrêtée à la somme de 49. 276, 02 € ; II) préjudices extra patrimoniaux : A) préjudices extra patrimoniaux temporaires : 2) souffrances endurées ; que l'expert a chiffré ce poste de préjudice à 4/ 7 ; que Madame Z...veuve X... sollicite une indemnisation à concurrence de 12. 000 €, les appelants proposant une indemnisation limitée à 4. 000 € ; qu'eu égard aux nombreux examens (arthroscopies) et séances de rééducation sur une longue période, il sera alloué la somme de 8. 000 € ; B) préjudices extra patrimoniaux permanents : 1) déficit fonctionnel permanent : qu'il s'agit d'indemniser le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation ; que l'expert a évalué l'aggravation de ce poste de préjudice à 7 %, (le taux passant de 5 % à 12 %) que l'âge à prendre en compte est celui de la victime à la date de la consolidation ; que Madame Z...veuve X... sollicite une indemnisation de 14. 000 €, les appelants proposant une indemnisation limitée à la somme de 5. 600 € ; que dès lors il convient d'allouer à Madame Z...veuve X... la somme de 8. 400 €, soit sur une base de 1. 200 € le point ; 2) préjudice esthétique : que l'expert a chiffré ce poste de préjudice à 2/ 7 en raison de cicatrices ; que Madame Z...veuve X... sollicite une indemnisation de 5. 000 €, les appelants proposant la somme de 1. 200 € ; que le Tribunal en allouant à la victime une somme de 2. 000 € a fait une juste appréciation de l'indemnisation pouvant allouer pour ce type de préjudice ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; 3) préjudice d'agrément : Monsieur X... invoquait l'impossibilité de pratiquer des activités de loisirs et sportives telles que la marche en montagne, le ski, l'équitation et les arts martiaux ; ce préjudice a été reconnu avéré par l'expert ; Madame Z...veuve X... sollicite une indemnisation de 8. 000 €, les appelants proposent que celle-ci soit limitée à la somme de 3. 000 € ; le tribunal en allouant à la victime une somme de 3. 000 € a fait une juste appréciation de l'indemnisation pouvant allouer pour ce type de préjudice ; le jugement sera confirmé sur ce point ; que des provisions à hauteur de 12. 000 € ont été versées à la victime ; qu'il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur Charles Y...et la MAAF à payer à Madame Z...veuve X... la somme de 61. 276, 02 € en réparation de l'aggravation du préjudice subi par Monsieur X... » (arrêt attaqué pages 4-9) ;
ALORS D'UNE PART QUE les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en cas de décès de la victime d'un accident, les héritiers de celle-ci ne peuvent prétendre à l'indemnisation de l'incapacité permanente de leur auteur que pour la période antérieure à son décès ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a, à juste titre, décidé que « l'indemnisation au cas d'espèce, la victime étant décédé depuis la consolidation, est limitée à la date dudit décès » (arrêt page 4, § 10) ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur Y...et la MAAF l'exposante à la réparation du prétendu préjudice résultant de la perte de « toute chance de poursuivre son activité professionnelle antérieure … et de trouver facilement un emploi compatible avec sa formation et ses capacités physiques », et des différents prétendus préjudices extra-patrimoniaux permanents (arrêt pages 7 et 8) sans calculer le montant de l'indemnisation au prorata temporis jusqu'à la date du décès en cours d'instance de Monsieur X..., la Cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale en violation de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE dans leurs conclusions d'appel en date du 14 février 2011, Monsieur Y...et la Maaf avaient demandé aux juges d'appel de réformer le jugement entrepris « en ce qu'il a alloué la somme de 3. 000 € au titre du préjudice d'agrément » et de rejeter « purement et simplement la demande » formée à ce titre (conclusions page 10) ; qu'à l'appui de cette demande, ils faisaient valoir d'une part que « Monsieur X... n'apportait aucun justificatif démontrant ne plus pouvoir pratiquer d'activités sportives » et d'autre part qu'il résultait d'une pièce versée aux débats qu'au contraire « Monsieur X... reconnaissait pratiquer multiples activités sportives (karaté, ski, randonnée, pêche, ball trap, pétanque, tir à l'arc) » (conclusions page 10) ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur Y...et la MAAF les exposants au versement d'une somme de 3. 000 € au titre du préjudice d'agrément au motif que « les appelants proposent que (l ‘ indemnisation) soit limité à la somme de 3. 000 € » (arrêt page 8) bien qu'ils avaient demandé au juge de rejeter la demande, les juges d'appel ont dénaturé les conclusions d'appel de Monsieur Y...et de son assureur, la Maaf, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.