N° P 21-84.575 FS-D
N° 01352
ECF
22 NOVEMBRE 2022
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 NOVEMBRE 2022
Le procureur général près la cour d'appel de Nancy et MM. [Z] [A], [K] [A], [V] [A], [E] [D], Mmes [J] [S], épouse [D], et [N] [D], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 2021, qui a relaxé M. [I] [O] et le Service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle du chef d'homicide involontaire et a débouté les parties civiles de leurs demandes.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [Z] [A], [K] [A], [V] [A], [E] [D], Mmes [J] [S], épouse [D], et [N] [D], les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [I] [O] et du Service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mmes Ingall-Montagnier, Goanvic, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Lesclous, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 30 avril 2012, M. [I] [O], chef de garde d'un groupement de sapeurs-pompiers, a dirigé sur site, et sous la direction des officiers de garde du groupement et du département du Service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle (SDIS), une opération de reconnaissance sur un site classé Seveso 2, en raison du déclenchement de l'alarme incendie dans un local où étaient entreposés des produits dangereux et inflammables.
3. Deux sapeurs-pompiers, auxquels s'est joint au dernier moment le major [C] [D], ont pénétré dans le bâtiment dans lequel s'était répandue automatiquement une mousse destinée à étouffer tout départ de feu.
4. A l'issue de l'opération, [C] [D] n'est pas ressortie du local où son corps a été ultérieurement retrouvé inanimé. Transportée en urgence à l'hôpital, elle y est décédée des suites d'un arrêt cardio-respiratoire probablement d'origine hypoxique.
5. Au terme de l'information ouverte sur ces faits, M. [O] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir involontairement causé la mort de [C] [D], en attachant le système de liaison personnelle de celle-ci au mousqueton du sac contenant la ligne de vie et non au ceinturon du pompier qui la précédait.
6. Le SDIS a été renvoyé devant le même tribunal du même chef, pour avoir engagé du personnel dans une mission de reconnaissance inutile et selon un protocole différent de celui du guide national de référence sans qu'il en résulte de consignes particulières données au personnel.
7. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables.
8. Les prévenus, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le moyen proposé par le procureur général concernant le SDIS et le second moyen proposé pour les consorts [A]-[D]
9. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen proposé par le procureur général concernant M. [O] et le premier moyen proposé pour les consorts [A]-[D]
Enoncé des moyens
10. Le moyen du procureur général est pris de la violation des articles 121-3, alinéa 3, du code pénal et 593 du code de procédure pénale.
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [O], alors qu'après avoir relevé que ce dernier avait bien commis une erreur d'accrochage de la liaison personnelle de la victime, élément de sécurité absolument vital dans ce type de mission en milieu confiné et sans bonne visibilité, la cour d'appel ne pouvait affirmer, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, qu'il s'agissait d'une faute d'inattention simple.
12. Le moyen proposé pour les consorts [A]-[D] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [O] et a débouté les parties civiles de leurs demandes, alors :
« 1°/ qu'est en relation de causalité directe avec l'accident la faute qui en est le facteur déterminant ; qu'en jugeant que la faute de M. [O], tenant au fait d'avoir « attaché le mousqueton de la liaison personnelle de [C] [D] au mousqueton du sac contenant la ligne-guide portée par [R] [L] et non pas au ceinturon de celui-ci » avait simplement « contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, dans la mesure où il a rendu possible le décrochage de la victime du binôme de tête et sa désorientation », cependant que cette faute, sans laquelle [C] [D] n'aurait pas été séparée du groupe et ne se serait pas perdue dans la mousse, constituait le facteur déterminant de son décès et, partant, sa cause directe, ce dont il résultait que M. [O] devait en répondre pénalement, la cour d'appel a violé les articles 221-6 et 121-3 du code pénal. »
2°/ que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en jugeant que M. [O] n'aurait commis qu'une faute simple, aux motifs inopérants qu'il avait dû agir dans l'urgence, qu'il « ignorait quelles seraient les conditions précises d'évolution de ses collègues dans cet environnement mousseux qu'il ne connaissait pas et qui s'est avéré dangereux » et qu'« il n'était pas en mesure d'envisager les conséquences de l'accrochage défaillant de la ligne personnelle de la victime au sac contenant la ligne-guide portée par [R] [L] », cependant qu'il résultait de ses propres constatations que M. [O], adjudant-chef, chef d'agrès, pompier professionnel rompu aux interventions d'urgence, ne pouvait ignorer le danger inhérent au non-respect des règles élémentaires de sécurité imposant, lors de la phase de reconnaissance sous ARI, que les équipiers soient reliés entre eux par une liaison personnelle fixée à leur ceinturon, afin qu'ils évoluent ensemble sans être séparés dans un milieu inconnu, hostile et par hypothèse dangereux pour leur vie ou leur intégrité physique, la cour d'appel a violé les articles 221-6 et 121-3 du code pénal. »
Réponse de la Cour
13. Les moyens sont réunis.
Sur le moyen proposé pour les consorts [A]-[D], pris en sa première branche
14. Pour dire que la faute de M. [O] n'a pas causé directement le dommage de sorte que sa responsabilité pénale ne peut être engagée qu'à raison d'une faute délibérée ou d'une faute caractérisée, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu ne conteste pas avoir attaché le mousqueton de la liaison personnelle de [C] [D] au mousqueton du sac contenant la ligne guide portée par le pompier qui la précédait, au lieu du ceinturon de celui-ci, expliquant ne pas en avoir eu conscience sur le moment et ne s'en être rendu compte que lorsque lui ont été ultérieurement présentées les photographies prises par le SDIS.
15. Les juges ajoutent que le taux de viscosité anormal de la mousse a rendu la progression des pompiers difficile, les a privés de toute visibilité et a provoqué des défauts d'étanchéité des masques, occasionnant des fuites et une surconsommation en air.
16. La cour d'appel en conclut que l'erreur d'accrochage a seulement contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, dans la mesure où elle a rendu possible le décrochage de la victime du binôme de tête et sa désorientation.
17. En l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la faute commise n'a pas été le facteur déterminant du décès de la victime, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué.
Mais sur le moyen proposé par le procureur général et le moyen proposé pour les consorts [A]-[D], pris en sa seconde branche
Vu les articles 121-3, alinéa 4, du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
18. Selon le premier de ces textes, en cas de délit non-intentionnel, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
19. Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
20. Pour relaxer M. [O], l'arrêt énonce qu'il a été contraint d'agir dans l'urgence, à la demande expresse de ses supérieurs hiérarchiques, alors que le binôme d'attaque s'apprêtait à pénétrer dans les lieux.
21. Les juges ajoutent qu'il n'a pas eu conscience d'exposer [C] [D] à un risque d'une particulière gravité, qu'il ignorait les conditions précises d'évolution de ses collègues dans un environnement mousseux qu'il ne connaissait pas et qui s'est avéré dangereux, qu'il n'a pas agi en connaissance de cause et n'était pas en mesure d'envisager les conséquences de l'erreur d'accrochage de la liaison personnelle de la victime.
22. La cour d'appel en conclut que cette erreur s'analyse en une faute simple, exclusive de toute responsabilité pénale dans le cas d'une causalité indirecte.
23. En se déterminant ainsi, la cour d'appel qui ne pouvait tout à la fois retenir la nécessité d'un accrochage conforme aux règles de sécurité pour affronter un environnement inconnu dans lequel les conditions précises de progression ne pouvaient être anticipées et exclure toute connaissance d'un danger d'une particulière gravité auquel la personne concernée allait être exposée, n'a pas justifié sa décision.
24. La cassation est encourue de ce chef.
Portée et conséquence de la cassation
25. La cassation sera limitée aux dispositions ayant relaxé M. [O] et ayant débouté les parties civiles de leurs demandes à son égard. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 10 juin 2021, mais en ses seules dispositions pénales et civiles concernant M. [O], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux novembre deux mille vingt-deux.