Résumé de la décision
La Cour de cassation a été saisie par M. [O] [N], qui a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen, le 2 février 2022. M. [N] avait été condamné pour excès de vitesse, ayant été enregistré à 169 km/h sur une route où la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h. Il recevait une amende de 1 500 euros et une suspension de permis de conduire de trois mois. La Cour de cassation a rejeté son pourvoi, confirmant la décision de la cour d'appel.
Arguments pertinents
1. Renonciation à un moyen de nullité :
M. [N] avait renoncé, devant le tribunal de police, à contester le défaut d'homologation de l'appareil de contrôle de vitesse. Cette renonciation est cruciale puisque selon la Cour, tout moyen de nullité concernant la preuve d'une infraction doit être présenté avant toute défense au fond. La Cour a donc rappelé cette procédure, affirmant que "le moyen, inopérant, doit être écarté" (paragraphe 9).
2. Homologation et preuve de l'infraction :
La cour d'appel a jugé que la vitesse avait été constatée par un appareil homologué. M. [N] contestait cette affirmation en raison de la perte du carnet métrologique, cependant il avait déjà abandonné ce point lors de l'audience au tribunal de police. La Cour a décrit que "la cour d'appel a cru devoir répondre au moyen de nullité présenté" alors que ce dernier ne devait pas être pris en compte, car "il revient à contester la régularité d'un acte de l'enquête" (paragraphe 8).
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie fortement sur le Code de procédure pénale, en particulier sur Article 567-1-1, qui précise la procédure d'admission des pourvois en matière pénale, soulignant qu'un moyen de nullité doit être présenté avant d'entrer dans le fond du dossier :
- Code de procédure pénale - Article 567-1-1 : Cet article stipule que les moyens de nullité doivent être formulés avant toute défense au fond, ce qui est un aspect fondamental du droit à un procès équitable.
Par ailleurs, la Cour a clarifié que la mise en cause d’une infraction, surtout en matière de vitesse constatée par un appareil, relève de la responsabilité du prévenu de soulever toute exception de nullité en temps voulu. La décision établit donc une jurisprudence sur le respect strict des délais de présentation des moyens de défense.
Ainsi, la Cour de cassation, en rejetant le pourvoi de M. [N], a affirmé le principe selon lequel des moyens non soulevés dans le délai opportun ne peuvent être admis pour contester une décision de justice, en renforçant la nécessité de suivre rigoureusement les procédures établies par la loi.