Résumé de la décision
La Cour de cassation a examiné le pourvoi formé par M. [S] [O] contre l'arrêt n° 122 rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 18 février 2022. Cet arrêt avait condamné M. [O] pour excès de vitesse, lui infligeant une amende de 300 euros et un mois de suspension de son permis de conduire. Après examen de la recevabilité du recours et des pièces de procédure, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi non admis, soulignant qu'aucun moyen n'était de nature à justifier son admission.
Arguments pertinents
Dans sa décision, la Cour de cassation a mis en évidence l'absence de moyens pertinents qui auraient pu justifier l'admission du pourvoi. La vérification des conditions de forme et de fond a révélé que le pourvoi ne présentait pas d'arguments juridiques suffisants. La décision appelle à respecter les dispositions de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, qui stipule que seuls les pourvois présentant des moyens sérieux peuvent être admis. Cela est réitéré par la Cour qui affirme : « la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. »
Interprétations et citations légales
La décision fait référence à l'article 567-1-1 du Code de procédure pénale, qui précise les critères d'admission des pourvois en cassation. Cet article place la barre haute pour les moyens qui peuvent être soulevés dans le cadre d'un pourvoi, exigeant que ceux-ci soient suffisamment fondés pour justifier un réexamen par la haute juridiction.
En pratique, cet article impose un contrôle rigoureux de la recevabilité des recours, ce qui est essentiel pour le bon fonctionnement de la justice pénale. La rédaction de l'article ainsi que son application par la Cour indiquent que les juges doivent s'assurer que les ressources en appel ne sont pas utilisées de manière abusive ou pour contester systématiquement les décisions des juridictions inférieures.
En résumé, l'application de cet article assure que seuls les pourvois substantielles peuvent accéder à l'examen de la Cour de cassation, préservant ainsi l'efficacité des procédures judiciaires.