N° J 22-85.127 F-D
N° 01595
ODVS
22 NOVEMBRE 2022
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 NOVEMBRE 2022
Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 19 août 2022, qui, dans l'information suivie contre M. [P] [G] des chefs d'assassinats, destruction par un moyen dangereux, recel, en bande organisée, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes, a ordonné sa mise en liberté d'office.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [G], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [P] [G] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.
3. Par ordonnance du 26 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté.
4. Le 27 juillet 2022, M. [G] a inscrit la mention manuscrite « je fais appel », accompagnée de sa signature, sur la copie de cette ordonnance qui lui a été notifiée par un agent de l'administration pénitentiaire.
5. Le 5 août 2022, le greffe du tribunal judiciaire a établi un document intitulé acte d'appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 186, 502 et 503 du code de procédure pénale.
7. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en liberté d'office de M. [G], alors :
1°/ que, non signée par un greffier, la mention manuscrite « je fais appel », apposée sur la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, ne permet d'attester ni l'identité du scripteur, ni la date à laquelle elle a été portée sur l'acte de notification ;
2°/ que sont inopérants les motifs tenant au placement de M. [G] à l'isolement ;
3°/ que la volonté de faire appel, même manifestée clairement, ne suffit pas à pallier l'absence de déclaration d'appel respectant les formes imposées par la loi ;
4°/ qu'est indifférent l'établissement par un greffier du tribunal judiciaire de Marseille, le 5 août 2022, d'un acte d'appel, ce greffier n'étant pas tenu d'apprécier la recevabilité d'un recours, mais seulement de l'enregistrer.
Réponse de la Cour
Vu les articles 502 et 503 du code de procédure pénale :
8. Il se déduit de ces textes que l'appelant détenu ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, déroger aux modalités d'ordre public de la déclaration d'appel.
9. Pour ordonner la mise en liberté d'office de M. [G], l'arrêt attaqué énonce qu'à côté du tampon attestant la notification à ce dernier, par un agent de l'administration pénitentiaire, le 27 juillet 2022, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, est portée la mention manuscrite « je fais appel » suivie de la signature de la personne détenue, et qu'un acte d'appel a été établi par un greffier du tribunal judiciaire le 5 août 2022.
10. Les juges relèvent que l'administration pénitentiaire a été ainsi informée, dès le 27 juillet 2022, de l'intention, clairement manifestée, de M. [G] de former appel et qu'il lui appartenait, ce dernier étant placé à l'isolement et ne pouvant se déplacer librement au greffe, de la formaliser sans délai en remplissant, conformément aux dispositions de l'article 503 du code de procédure pénale, le formulaire idoine.
11. Ils en déduisent que le délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel, conformément aux dispositions de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, était expiré au jour de l'audience, la date à prendre en compte pour la computation du délai étant celle du 28 juillet 2022, à laquelle l'appel aurait dû être transcrit par le greffier du tribunal judiciaire sur le registre prévu à cet effet.
12. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.
13. C'est de manière inopérante que M. [G] a fait état de sa volonté de faire appel, au moyen d'une mention portée sur un document non destiné au greffe pénitentiaire, lequel avait pour seule mission de le transmettre au greffe du juge d'instruction.
14. Il disposait ensuite de l'entier délai de dix jours pour se conformer aux prescriptions de l'article 503 du code de procédure pénale.
15. Par ailleurs, l'acte dressé le 5 août 2022 par le greffier du tribunal judiciaire, qui n'était destinataire d'aucune déclaration d'appel conforme aux prescriptions de l'article 503 du code de procédure pénale, ne répond pas aux exigences de l'article 502 du même code, selon lesquelles la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial.
16. En conséquence, il ne pouvait être considéré que la chambre de l'instruction statuait tardivement, alors qu'elle n'était saisie d'aucun appel.
17. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
18. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 août 2022 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT irrecevable l'appel relevé par M. [P] [G] de l‘ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille du 26 juillet 2022 rejetant ses demandes de mise en liberté et de mainlevée de la mesure d'isolement ;
DIT que le mandat de dépôt décerné le 10 janvier 2022 reprend ses effets ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux novembre deux mille vingt-deux.