LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. B..., avocat du commandant d'un navire qui avait fait naufrage, a assigné en référé la Confédération maritime et M. X..., son président, afin de voir cesser la diffusion de différents écrits, qualifiés de diffamatoires, mis en ligne sur le site internet de celle-ci les 22 janvier et 10 février 2009, ainsi que d'une lettre ouverte au président du tribunal correctionnel devant lequel était poursuivi son client ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... de sa demande tendant à la cessation de la diffusion de la lettre ouverte alors, selon le moyen, que :
1°/ toute menace, quelle que soit sa gravité et même dissimulée sous des artifices de langage, entre dans les prévisions de l'article 434-8 code pénal ; qu'en considérant que le fait de publier sur le site internet de la Confédération maritime une lettre adressée au président de la juridiction en charge de l'affaire affirmant que le Port de Nantes Saint-Nazaire aurait refusé d'accueillir le navire Erika en détresse sur ordre de M. Michel B... et qu'il existerait donc un conflit d'intérêt entre la défense des intérêts du capitaine du navire Erika par M. Michel B... et sa prétendue intervention antérieure, que la Confédération maritime aurait déjà eu l'occasion par le passé de déposer plainte auprès de l'Ordre des avocats contre M. Michel B..., que le rapport du Port de Nantes Saint-Nazaire contiendrait des publicités pour le cabinet d'affaires de M. B..., que le capitaine Y..., dont l'avocat est M. B..., aurait reçu un chèque de Total pour ne pas apparaître au procès Erika et que l'avocat maritimiste M. B... et Total auraient intérêt à « ce que l'indien ne déterre pas la hache de guerre », ce qui laisse supposer une corruption de l'avocat de M. Y... en vue d'empêcher la révélation de faits relèveraient tout au plus de l'allusion douteuse, de l'ironie déplacée voire de l'humour de mauvais goût, la cour d'appel a violé les articles 809 du code de procédure civile et 434-8 du code pénal ;
2°/ en tout état de cause, constitue un trouble manifestement illicite, la menace de commettre un délit contre les personnes proférée à l'encontre d'un avocat ; que constituent des menaces entrant dans les prévisions de l'article 433-3 du code pénal, les écrits qui, même sous une forme voilée, sont de nature à faire naître la crainte de révélations diffamatoires ; que M. B... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la Confédération maritime avait publié sur son site internet des affirmations, adressées au président de la juridiction en charge de l'affaire, selon lesquelles le Port de Nantes Saint-Nazaire aurait refusé d'accueillir le navire Erika en détresse sur ordre de M. Michel B... et qu'il existerait donc un conflit d'intérêt entre la défense des intérêts du capitaine du navire Erika par M. Michel B... et sa prétendue intervention antérieure, que la Confédération maritime aurait déjà eu l'occasion par le passé de déposer plainte auprès de l'Ordre des avocats contre M. Michel B..., que le rapport du Port de Nantes Saint-Nazaire contiendrait des publicités pour le cabinet d'affaires de M. B..., que le capitaine Y..., dont l'avocat est M. B..., aurait reçu un chèque de Total pour ne pas apparaître au procès Erika et que l'avocat maritimiste M. B... et Total auraient intérêt à « ce que l'indien ne déterre pas la hache de guerre », ce qui laisse supposer une corruption de l'avocat de M. Y... en vue d'empêcher la révélation de faits ; qu'il concluait que l'écrit litigieux contenait incontestablement une menace de dénonciation de faits délictueux ; qu'en déboutant M. B... de ses demandes au motif que les propos dénoncés ne constituaient pas des actes d'intimidation sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les propos dénoncés ne contenaient pas une menace voilée de nature à faire naître la crainte de révélations diffamatoires constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ le juge judiciaire peut prescrire en référé toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un trouble manifestement illicite ; que M. B... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'écrit dénoncé, publié sur le site internet de la Confédération maritime, adressé au président en charge de l'affaire, contenait l'imputation de faits de nature à discréditer l'intervention de l'avocat d'une partie à un procès pénal ; que la cour d'appel a relevé que ces propos avaient été publiés alors que le procès était pendant devant la cour d'appel ; qu'en déboutant M. B... de ses demandes au motif que les propos dénoncés ne constituaient pas un acte d'intimidation sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la publication de propos de nature à discréditer l'avocat d'une partie à un procès pénal en cours n'était pas de nature à causer un dommage qu'il appartenait au juge de prévenir, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'expression " l'avocat maritimiste Me B... et Total ont tout intérêt à ce que l'indien ne déterre pas la hache de guerre " était trop elliptique, imprécise et insuffisamment alarmante pour constituer un acte d'intimidation vis-à-vis d'un avocat et que les propos tenus dans la lettre ouverte relevaient tout au plus de l'allusion douteuse, de l'ironie déplacée voire de l'humour de mauvais goût et qu'il n'était pas démontré qu'ils tendissent à influencer la manière dont M. B... devait défendre son client devant la juridiction correctionnelle, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'existait pas de trouble manifestement illicite ni de dommage imminent justifiant la mise en oeuvre d'injonctions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et l'article 165 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;
Attendu que pour annuler la partie des assignations fondée sur la loi du 29 juillet 1881 faute d'élection de domicile dans la ville de Lorient et débouter M. B... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que s'il est désormais admis par référence à l'article 751 du code de procédure civile que la mention dans l'assignation de l'intervention d'un avocat inscrit au barreau du tribunal de la ville où siège la juridiction saisie emporte élection de domicile du demandeur au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, encore faut-il que cet avocat ait son domicile professionnel en cette ville et qu'en l'espèce les assignations mentionnent, d'une part, que M. B... demandeur à l'instance est domicilié à Nantes, d'autre part, qu'il a pour avocat Me Z..., certes inscrit au barreau de Lorient, mais dont le domicile professionnel est situé à Larmor-Plage, commune distincte de celle où siège la juridiction lorientaise ;
Qu'en statuant ainsi, quand la constitution d'un avocat postulant devant le tribunal de grande instance saisi de l'action en diffamation vaut élection de domicile au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé l'assignation désignant comme diffamatoires les propos contenus dans les deux premiers articles publiés, l'arrêt rendu le 2 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... et l'association Confédération maritime aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et l'association Confédération maritime à payer 3 000 euros à M. B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance ayant prononcé la nullité de la partie des assignations fondée sur la loi du 29 juillet 1881, faute d'élection de domicile sur la commune de LORIENT et d'avoir débouté Monsieur B... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'assignation délivrée à la requête du plaignant doit, à peine de nullité de la poursuite, contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie ; que s'il est désormais admis, par référence à l'article 751 du code de procédure civile, que la mention dans l'assignation de l'intervention d'un avocat inscrit au barreau du tribunal de la ville où siège la juridiction saisie emporte élection de domicile du demandeur au sens de l'article 53 de la loi de 1881, encore faut-il que cet avocat ait son domicile professionnel en cette ville ; qu'en l'espèce les assignations mentionnent d'une part que Michel B..., demandeur à l'instance, est domicilié à NANTES, d'autre part qu'il a pour avocat Maître Z..., avocat certes inscrit au barreau de LORIENT, mais dont le domicile professionnel est situé à LARMOR-PLAGE, commune distincte de celle où siège la juridiction lorientaise ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le premier juge a constaté qu'était mille la partie des assignations fondée sur la loi du 29 juillet 1881, étant rappelé que l'élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie constitue une formalité substantielle prescrite par ladite loi à peine de nullité ; que par ailleurs c'est à tort que l'appelant soutient que la constitution d'un avoué domicilié à RENNES, et l'élection de domicile au siège de la cour d'appel qui en découle, auraient pour effet de couvrir la nullité relevée en première instance ; qu'en effet, un acte intrinsèquement nul et déclaré comme tel en première instance ne saurait être régularisé par un acte distinct-en l'occurrence la constitution d'avoué-effectué pour les besoins de la procédure d'appel ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré nulle la partie des assignations fondée sur la loi du 29 juillet 1881 » ;
ALORS QUE l'indication dans l'assignation, d'un avocat pouvant exercer devant le tribunal de grande instance où siège la juridiction saisie emporte élection de domicile du demandeur au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en prononçant la nullité de la partie des assignations fondée sur la loi du 29 juillet 1881 au motif que Michel B... est domicilié à NANTES et son avocat, Maître Z..., est inscrit au barreau de LORIENT, mais a son domicile professionnel à LAMOR-PLAGE commune distincte de celle où siège la juridiction lorientaise alors que l'indication dans l'assignation de Maître Z... pouvant exercer devant le Tribunal de grande instance de LORIENT, siège de la juridiction saisie, emportait élection de domicile du demandeur au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la Cour d'appel a violé les articles 751 du Code de procédure civile et 53 de la loi du 29 juillet 1881.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance ayant débouté Monsieur B... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 434-8 du code pénal, « toute menace ou acte d'intimidation commis envers... l'avocat d'une partie en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions » constitue un délit ; que par ailleurs le juge des référés tient des articles 808 et 809 du code de procédure civile le pouvoir d'enjoindre à l'auteur d'un tel acte de faire cesser le trouble en résultant, dès lors qu'il est manifestement illicite ou qu'il est susceptible de causer un dommage imminent qu'il convient de prévenir ; qu'en l'espèce l'appelant sollicite, sur le fondement des dispositions qui précèdent, qu'il soit mis fin à la diffusion sur le site internet de la Confédération Maritime d'un article rédigé comme suit :
« Lettre ouverte au Président A... (procès Erika à PARIS) :
La Confédération Maritime est surprise de voir Maitre Michel B... en qualité d'avocat du capitaine de l'Erika. Maître B... est avocat et président du port de NANTES-SAINT NAZAIRE ! Ce port qui a refusé d'accueillir le bateau en détresse sur ordre de... Maître Michel B... ! ! !
La Confédération Maritime a déjà eu l'occasion par le passé de déposer plainte auprès de l'ordre des avocats contre Michel B... pour ses interventions en qualité de juge et partie dans de multiples affaires maritimes dans lesquelles Maître B... est directement associé.
Dans le rapport d'activités 2004 du port NANTES-SAINT NAZAIRE, Maître Michel B..., qui y figure 14 fois en photo, ne cesse d'y faire la publicité pour son cabinet d'avocat d'affaires...
La question que se pose la Confédération Maritime est de connaître le montant du chèque expédié au capitaine Karun Y... afin qu'il ne paraisse pas au procès. Lui seul connaît la réalité de l'intervention de TOTAL dans la marche du bateau.
La Société TOTAL, qui avait l'obligation de garder le contact avec l'Erika, l'a fait depuis son bureau de LONDRES ; ici non plus pas de chance puisque lors du premier message de détresse lancé au CROSS JOBOURG (« My deck is broken »), une panne de courant s'est déclarée dans les bureaux de TOTAL à LONDRES....
L'amiral C... qui a eu de nombreux contacts téléphoniques avec moi-même, Alain X..., lors de l'écriture de mon livre « Erika, le naufrage de complaisance », m'a avoué avoir été joint plusieurs fois au téléphone par M. Thierry E... en personne (lire LE NOUVEL OUEST n° 77, novembre 2001).
L'avocat maritimiste Maître B... et TOTAL ont ensemble tout intérêt à ce que l'indien ne déterre pas la hache de guerre ! ! ! A. M. » ; que si une partie des propos qui précèdent sont susceptibles de poursuites au titre de la diffamation (et notamment l'affirmation d'un rôle qu'aurait joué Michel B... dans le choix des opérations de sauvetage du pétrolier, ou encore l'allégation de ce qu'il utiliserait ses fonctions de Président du Port de NANTES-SAINT NAZAIRE pour faire prospérer son activité d'avocat), pour autant l'appelant ne saurait s'en prévaloir dans le cadre de la présente instance dès lors que les assignations ont été annulées en ce qu'elles étaient fondées sur la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en conséquence il convient seulement de rechercher en quoi les propos contenus dans cet article pourraient constituer des actes d'intimidation envers Maitre B..., pris en sa qualité d'avocat du commandant Y..., en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de la défense pénale de son client devant la chambre des appels correctionnels de PARIS, étant observé qu'il est constant qu'à la date de la saisine du juge des référés, le procès était pendant devant la cour d'appel ; qu'à cet égard, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que l'expression « l'avocat maritimiste Maître B... et TOTAL ont ensemble tout intérêt à ce que l'indien ne déterre pas la hache de guerre » était trop elliptique, imprécise et insuffisamment alarmante pour constituer un acte d'intimidation vis-à-vis d'un avocat, la cour entendant cependant préciser, comme l'appelant le soutient justement, qu'il n'y a pas lieu, pour caractériser ce délit, de prendre en considération la personnalité supposée de l'avocat concerné ; qu'en effet l'acte incriminé par l'article 434-8 du code pénal s'entend d'une attitude suffisamment explicite et surtout persuasive, destinée à porter atteinte à l'indépendance et à la liberté d'action de l'avocat ; qu'en outre, l'auteur de cet acte doit poursuivre l'objectif d'influencer le comportement de l'avocat dans l'exercice de ses fonctions, en l'espèce dans la défense pénale du prévenu ; qu'en l'occurrence que les propos tenus par Alain X... et la Confédération Maritime dans leur « lettre ouverte » relèvent tout au plus de l'allusion douteuse, de l'ironie déplacée voire de l'humour de mauvais goût (notamment quant à la nationalité du prévenu), sans qu'il soit démontré qu'ils tendent à influencer la manière dont Maître B... devrait défendre son Client devant la juridiction correctionnelle ; qu'en toute hypothèse il n'existe pas de trouble manifestement illicite ni de dommage imminent justifiant, dans le cadre d'une instance en référé, la mise en oeuvre d'injonctions à l'égard des intimés ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée et l'appelant débouté de toutes ses demandes et tenu aux dépens » ;
1°/ ALORS QUE toute menace, quelle que soit sa gravité et même dissimulée sous des artifices de langage, entre dans les prévisions de l'article 434-8 Code pénal ; qu'en considérant que le fait de publier sur le site internet de la CONFEDERATION MARITIME une lettre adressée au Président de la juridiction en charge de l'affaire affirmant que le Port de NANTES SAINT-NAZAIRE aurait refusé d'accueillir le navire ERIKA en détresse sur ordre de Maître Michel B... et qu'il existerait donc un conflit d'intérêt entre la défense des intérêts du capitaine du navire ERIKA par Maître Michel B... et sa prétendue intervention antérieure, que la CONFEDERATION MARITIME aurait déjà eu l'occasion par le passé de déposer plainte auprès de l'Ordre des avocats contre Maître Michel B..., que le rapport du Port de NANTES SAINT-NAZAIRE contiendrait des publicités pour le cabinet d'affaires de Maître B..., que le capitaine Y..., dont l'avocat est Maître B..., aurait reçu un chèque de TOTAL pour ne pas apparaître au procès ERIKA et que l'avocat maritimiste Maître B... et TOTAL auraient intérêt à « ce que l'indien ne déterre pas la hache de guerre », ce qui laisse supposer une corruption de l'avocat de Monsieur Y... en vue d'empêcher la révélation de faits relèveraient tout au plus de l'allusion douteuse, de l'ironie déplacée voire de l'humour de mauvais goût, la Cour d'appel a violé les articles 809 du Code de procédure civile et 434-8 du Code pénal ;
2°/ ALORS QU'en tout état de cause, constitue un trouble manifestement illicite, la menace de commettre un délit contre les personnes proférée à l'encontre d'un avocat ; que constituent des menaces entrant dans les prévisions de l'article 433-3 du Code pénal, les écrits qui, même sous une forme voilée, sont de nature à faire naître la crainte de révélations diffamatoires ; que Monsieur B... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la CONFEDERATION MARITIME avait publié sur son site internet des affirmations, adressées au Président de la juridiction en charge de l'affaire, selon lesquelles le Port de NANTES SAINT-NAZAIRE aurait refusé d'accueillir le navire ERIKA en détresse sur ordre de Maître Michel B... et qu'il existerait donc un conflit d'intérêt entre la défense des intérêts du capitaine du navire ERIKA par Maître Michel B... et sa prétendue intervention antérieure, que la CONFEDERATION MARITIME aurait déjà eu l'occasion par le passé de déposer plainte auprès de l'Ordre des avocats contre Maître Michel B..., que le rapport du Port de NANTES SAINT-NAZAIRE contiendrait des publicités pour le cabinet d'affaires de Maître B..., que le capitaine Y..., dont l'avocat est Maître B..., aurait reçu un chèque de TOTAL pour ne pas apparaître au procès ERIKA et que l'avocat maritimiste Maître B... et TOTAL auraient intérêt à « ce que l'indien ne déterre pas la hache de guerre », ce qui laisse supposer une corruption de l'avocat de Monsieur Y... en vue d'empêcher la révélation de faits ; qu'il concluait que l'écrit litigieux contenait incontestablement une menace de dénonciation de faits délictueux ; qu'en déboutant Monsieur B... de ses demandes au motif que les propos dénoncés ne constituaient pas des actes d'intimidation sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les propos dénoncés ne contenaient pas une menace voilée de nature à faire naître la crainte de révélations diffamatoires constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE le juge judiciaire peut prescrire en référé toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un trouble manifestement illicite ; que Monsieur B... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'écrit dénoncé, publié sur le site internet de la CONFEDERATION MARITIME, adressé au Président en charge de l'affaire, contenait l'imputation de faits de nature à discréditer l'intervention de l'avocat d'une partie à un procès pénal ; que la Cour d'appel a relevé que ces propos avaient été publiés alors que le procès était pendant devant la Cour d'appel ; qu'en déboutant Monsieur B... de ses demandes au motif que les propos dénoncés ne constituaient pas un acte d'intimidation sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la publication de propos de nature à discréditer l'avocat d'une partie à un procès pénal en cours n'était pas de nature à causer un dommage qu'il appartenait au juge de prévenir, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.