Résumé de la décision
La Cour de cassation, première chambre civile, a examiné une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant l'article 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Cette disposition est contestée en ce qu'elle établit un double collège électoral pour l'élection des membres du Conseil national des barreaux (CNB), suscitant des interrogations sur la constitutionnalité de cette organisation et sur les droits des avocats. La Cour a conclu qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, estimant que les dispositions litigieuses ne confèrent pas un caractère sérieux à la question soulevée.
Arguments pertinents
1. Applicabilité de la disposition : La Cour constate que la disposition critiquée est applicable au litige en cours, qui concerne l'annulation des élections du CNB. Cela donne lieu à une étude sur la conformité de la loi à la Constitution, mais cela n’a pas été jugé comme étant une question nouvelle ni à valeur constitutionnelle.
2. Caractère professionnel du CNB : La Cour souligne que le CNB exerce des fonctions strictement professionnelles et ne se confond pas avec une juridiction. Les élections n'impliquent ni des droits politiques ni la désignation de juges. Ainsi, le législateur a la latitude de déterminer le mode de désignation des électeurs. La répartition en deux collèges – un collège ordinal et un collège général – est légitime, chacun représentant des avocats aux rôles et responsabilités distincts.
3. Absence de principe constitutionnel applicable : En conclusion, la Cour estime qu'aucun principe constitutionnel n'impose spécifiquement un mode de désignation unique pour cette instance professionnelle, ce qui rend superflue une renvoi au Conseil constitutionnel.
Interprétations et citations légales
1. Sur l'article 21-2 de la loi n° 71-1130 :
L'article 21-2 en question crée un double collège électoral destiné à élire les membres du CNB. La répartition de ces collèges est considérée comme justifiée par la nécessité de distinguer entre les avocats exerçant des missions différentes dans le cadre de leurs responsabilités, ce que la Cour soutient comme un choix législatif acceptable.
2. Sur les droits garantis par la Constitution :
La mention de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDH), garantissant le droit à la justice et aux droits de la défense, n'est pas non plus jugée violée : « ... ne se rapportent ni à l'exercice de droits politiques ni à la désignation de juges... ».
3. Sur le rôle des électeurs :
La Cour précise que la distinction entre les avocats dans les collèges ne constitue pas une atteinte à l'article 6 DDH ni à l'article 1er de la Constitution, qui établissent des principes d'égalité : « ... un mode de désignation plutôt qu'à un autre... il est loisible de retenir une répartition des électeurs en deux collèges... ».
Ainsi, la décision de la Cour de cassation est fondée sur l'interprétation que les enjeux soulevés par les avocats ne mettent pas en péril les droits constitutionnels, permettant ainsi le maintien de la structure collégiale du CNB.