SOC.
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2021
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1008 F-D
Pourvoi n° R 19-22.975
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
La société P. Social, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-22.975 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [B] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société P. Social, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2019), M. [I] a été engagé le 23 février 2004 par la société Ferco en qualité de chef de mission. Son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2005 à la société P. Social.
2. Le salarié a été licencié pour motif économique le 20 avril 2016 et a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle.
3. Il a saisi le 1er août 2016 la juridiction prud'homale de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, et le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 8 126,58 euros à titre de dommages-intérêts pour rappel de primes, alors « que la prescription triennale de l'action en paiement des salaires issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de la promulgation de cette loi sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure qui était de cinq ans ; qu'en retenant que la demande était fondée ''à compter du 1er août 2011, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 1er août 2016'', sans appliquer le nouveau délai de prescription de trois ans, la cour d'appel a violé l'article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :
6. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
7. Selon l'article 21 V de la dite loi, les dispositions réduisant à trois ans le délai de prescription de l'action en paiement de salaire s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
8. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant cette date, les dispositions transitoires ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.
9. Pour faire droit à la demande du salarié, l'arrêt retient que celui-ci sollicite la somme de 8 728,55 euros à titre de rappel de prime du 1er juillet 2011 au 3 mai 2016. L'arrêt relève que les dispositions relatives à la prescription de l'action en paiement des salaires issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure qui était de cinq ans. L'arrêt en déduit que la demande est fondée à compter du 1er août 2011, le conseil des prud'hommes ayant été saisi le 1er août 2016.
10. En statuant ainsi, en faisant application des dispositions transitoires issues de la loi du 14 juin 2013, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 1er août 2016, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés par refus d'application et le second par fausse application.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à verser au salarié la somme de 8 126,58 euros pour le rappel de prime n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société P. Social à payer à M. [I] la somme de 8 126,58 euros pour rappel de prime, l'arrêt rendu le 2 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Barincou, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président et du conseiller référendaire rapporteur empêchés, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société P. Social.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [B] [I] était sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société P.Social à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
aux motifs que « Sur le licenciement pour motif économique : La lettre de licenciement doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi du salarié ; la recherche de reclassement doit être menée de façon sérieuse et loyale par l'employeur et conformément à l'article L 1233-4 du code du travail qui précise que « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts
de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ». La lettre de licenciement dont la rédaction n'est pas contestée est motivée par le passage du serveur informatique externalisé sur le cloud, la suppression de certaines tâches, la proposition de deux modifications du contrat de travail, le refus du salarié et l'impossibilité de le reclasser. Monsieur [I] conteste le motif économique, la non prise en compte de son statut cadre au forfait jour et l'absence de conséquences de la disparition de certaines tâches informatiques sur sa quantité de travail sur le lieu de travail ou à son domicile. Il prétend que l'évolution technologique annoncée par la société n'est nullement justifiée ; que le passage d'un serveur interne à un serveur externe est un simple changement de logiciel qui ne peut être considéré comme une innovation technologique ; que ce changement a pu modifier les tâches informatiques mais n'a pas supprimé l'ensemble des tâches informatiques de la société ; qu'ainsi non seulement la réalité de la mutation technologique n'est pas établie mais encore, les changements invoqués n'ont pas de conséquences sur son activité car il avait obtenu l'autorisation de travailler de chez lui dans l'après-midi où il bénéficiait d'une connexion même si ce télétravail n'a jamais été formalisé par écrit et qui ne concernait pas seulement les tâches informatiques. Il ajoute aucun ordre de licenciement n'a été établi. Il soutient que les propositions de l'employeur ont été faites de mauvaise foi car la société a prétexté une mutation technologique pour supprimer l'autorisation donnée d'effectuer une partie de son travail chez lui et qu'elle lui a proposé des horaires alors qu'il bénéficiait depuis l'avenant d'une convention de forfait jours et qu'elle savait qu'il ne pourrait pas accepter les deux propositions ; que la lettre adressée le 19 février soit trois jours avant les propositions de modifications démontre les griefs personnels qui ont été habillés et ainsi une exécution de mauvaise foi du contrat de travail. Il conteste le reclassement et soutient que l'employeur n'a fait aucune proposition de reclassement, les deux propositions étant une modification du contrat de travail, et aucune recherche n'a été faite dans l'autre société du groupe, la société FERCO. La société P SOCIAL réplique que le salarié occupait un poste unique au sein de l'entreprise qui compte moins de 10 salariés ; que par tolérance, il 6 sur 26 avait été installé une connexion informatique au domicile de Monsieur [I] pour lui permettre de réaliser les travaux informatiques à distance et que le salarié quittait ainsi
l'entreprise vers 16 h – 16 h 30 au lieu de 18 heures ; qu'à compter de 2016, la société a fait le choix technique de serveurs informatiques externalisés avec la société prestataire CEGID et qu'ainsi toutes les tâches de sauvegarde informatique et de mise à jour étaient supprimées ce qui a modifié les tâches du salarié et nécessité la modification du contrat de travail, sans qu'un motif de licenciement inhérent à la personne de Monsieur [I] existe ; qu'il lui a été proposé une modification avantageuse comportant une alternative ; que le salarié en refusant les deux propositions est responsable de la perte de son emploi alors qu'elle-même a respecté la procédure, laissé le temps au salarié pour choisir et qu'il a accepté un autre emploi en novembre 2016 dont les conditions de trajet, d'horaires et de salaire étaient moins intéressantes et n'a subi aucun préjudice en étant indemnisé entre les deux emplois par Pôle emploi. Mais il est établi que les société FERCO et P SOCIAL appartenaient au même groupe, ce que ne conteste pas l'employeur qui affirme que leurs activités n'étaient pas les mêmes ; toutefois, aucune lettre ne fait état d'une recherche de reclassement au sein de la société FERCO ; en outre le motif technologique invoqué par la société P SOCIAL ne repose que sur ses affirmations, aucune pièce n'est produite et notamment des lettres ou factures avec le prestataire annoncé, la société CEGID ; en conséquence le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse et il sera accordé à Monsieur [I] une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de son ancienneté et du préjudice subi par lui » ;
alors 1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les termes du litige ; que la société P.Social faisait valoir qu'elle avait fait le choix d'externaliser ses serveurs informatiques de sorte que Monsieur [I] n'avait plus de tâches de sauvegarde ou de mise à jour à assumer, et que Monsieur [I] prétendait que « ce changement [le passage d'un serveur interne à un serveur externalisé], s'il a[vait] modifié les tâches données à Monsieur [I], n'a[vait] pas supprimé l'ensemble des tâches informatiques de la société » (conclusions adverses p. 7 § 2), de sorte que les parties étaient d'accord sur le fait que l'entreprise avait externalisé ses serveurs informatiques ; qu'en énonçant cependant que « le motif technologique invoqué par la société P SOCIAL ne repose que sur ses affirmations, aucune pièce n'est produite et notamment des lettres ou factures avec le prestataire annoncé, la société CEGID » (arrêt p. 4 § 7), pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
alors 2°/ qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient ; que pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à indiquer qu'« aucune lettre ne fai[sai]t état d'une recherche de reclassement au sein de la société FERCO » (arrêt p. 4 § 7) ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait justifié de l'absence de poste disponible au sein de la société P. Social comme au sein de la société Ferco, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir condamné la société P.Social à payer à Monsieur [B] [I] les sommes de 4.514,77 euros à titre de non-respect de la procédure de licenciement, 8.126,58 euros à titre de dommages et intérêts pour rappel de primes, et de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
aux motifs que « Sur la qualité de cadre, le rappel de prime, les dommages et intérêts : Monsieur [I] prétend qu'il était cadre, ce que conteste la société qui soutient que cette situation a été envisagée à effet du 1er juillet 2011 avec un forfait jour mais qu'elle n'a pas signé l'avenant préparé par Monsieur [I] daté du 29 octobre 2010 et qu'elle est revenue sur cette intention par lettre du 12 avril 2011, même si une augmentation salariale avait été accordée telle que prévue à effet du 1er novembre 2010. Mais contrairement à ce que soutient la société, le salarié produit l'avenant signé par les deux parties et comportant le cachet de la société, et l'employeur indique dans son courrier du 12 avril 2011 « nous sommes revenus sur les modalités de signature de votre dernier avenant » démontrant ainsi qu'il a aussi signé l'avenant, peu important que la société ait souhaité revenir sur celui-ci pour associer le responsable hiérarchique à cette démarche, sans que ce courrier du 12 avril 2011 soit d'ailleurs explicite ; en conséquence Monsieur [I] bénéficiait du statut cadre avec un forfait jour et les avantages décrits dans cet avenant. Monsieur [I] réclame un rappel de primes fondées sur l'avenant précité qui indique en son article 5 qu'il bénéficiera de 12 jours de repos complémentaires (en raison du forfait jours de 217 jours par an) et que ces jours seront à prendre au cours de l'année civile et à défaut, feront l'objet d'un rachat possible sous forme de prime ; il demande la somme de 8.728,55 euros à titre de rappel de prime du 1er juillet 2011 au 3 mai 2016 ; la société s'y oppose au motif que le salarié n'était pas devenu cadre et elle ajoute que la prescription de trois ans serait applicable limitant la demande à la période du 12 août 2013 au 12 août 2016. Mais les dispositions relatives à la prescription de l'action en paiement des salaires issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure qui était de cinq ans ; en conséquence la demande est fondée à compter du 1er août 2011, le conseil des prud'hommes ayant été saisi le 1er août 2016. Il sera accordé à Monsieur [I] des dommages et intérêts correspondant à un rappel de prime de 8.126,58 euros. Et en refusant d'appliquer l'avenant signé, c'est à bon droit que le salarié réclame des dommages et intérêts pour le non-respect du statut cadre et la perte des avantages associés pendant plus de quatre ans, excepté la prime qui vient de lui être allouée, et du fait que l'employeur n'a pas tenu compte du forfait jour dans la modification du contrat de travail ayant conduit au licenciement ; il sera accordé à ce titre une somme de 2.500 euros.
[
] Sur la procédure : Consécutivement à la reconnaissance du statut de cadre, il n'est pas contesté que la société a respecté un délai de 7 jours mais non de 15 jours entre l'entretien préalable et la notification prévu par l'article L 1233-15 du code du travail et qu'en conséquence l'employeur qui sollicite le rejet de cette demande, en invoquant à tort le statut d'employé de Monsieur [I], sera condamné à verser au salarié une somme de 4.514,77 euros » ;
alors 1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant que « contrairement à ce que soutient la société, le salarié produit l'avenant signé par les deux parties et comportant le cachet de la société » (arrêt p. § 2), cependant que la pièce n° 1 versée aux débats au soutien des conclusions de Monsieur [B] [I], intitulée « Avenant au contrat de travail du 29 octobre 2010 », ne comporte que la seule signature de Monsieur [B] [I] et non celle de la société P.Social (cf production 4), la cour d'appel a dénaturé ledit avenant, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
alors 2°/ en tout état de cause que le juge doit, en toutes circonstances, faire
observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se fondant sur un avenant au contrat de travail du 29 octobre 2010 qui aurait été signé des deux parties, cependant qu'aucun avenant de la sorte n'avait été communiqué à l'exposante (cf production 5), la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
En tout état de cause, il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir condamné la société P.Social à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 8.126,58 euros à titre de dommages et intérêts pour rappel de primes ;
aux motifs que « Sur la qualité de cadre, le rappel de prime, les dommages et intérêts : Monsieur [I] prétend qu'il était cadre, ce que conteste la société qui soutient que cette situation a été envisagée à effet du 1er juillet 2011 avec un forfait jour mais qu'elle n'a pas signé l'avenant préparé par Monsieur [I] daté du 29 octobre 2010 et qu'elle est revenue sur cette intention par lettre du 12 avril 2011, même si une augmentation salariale avait été accordée telle que prévue à effet du 1er novembre 2010. Mais contrairement à ce que soutient la société, le salarié produit l'avenant signé par les deux parties et comportant le cachet de la société, et l'employeur indique dans son courrier du 12 avril 2011 « nous sommes revenus sur les modalités de signature de votre dernier avenant » démontrant ainsi qu'il a aussi signé l'avenant, peu important que la société ait souhaité revenir sur celui-ci pour associer le responsable hiérarchique à cette démarche, sans que ce courrier du 12 avril 2011 soit d'ailleurs explicite ; en conséquence Monsieur [I] bénéficiait du statut cadre avec un forfait jour et les avantages décrits dans cet avenant. Monsieur [I] réclame un rappel de primes fondées sur l'avenant précité qui indique en son article 5 qu'il bénéficiera de 12 jours de repos complémentaires (en raison du forfait jours de 217 jours par an) et que ces jours seront à prendre au cours de l'année civile et à défaut, feront l'objet d'un rachat possible sous forme de prime ; il demande la somme de 8.728,55 euros à titre de rappel de prime du 1er juillet 2011 au 3 mai 2016 ; la société s'y oppose au motif que le salarié n'était pas devenu cadre et elle ajoute que la prescription de trois ans serait applicable limitant la demande à la période du 12 août 2013 au 12 août 2016. Mais les dispositions relatives à la prescription de l'action en paiement des salaires issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure qui était de cinq ans ; en conséquence la demande est fondée à compter du 1er août 2011, le conseil des prud'hommes ayant été saisi le 1er août 2016. Il sera accordé à Monsieur [I] des dommages et intérêts correspondant à un rappel de prime de 8.126,58 euros. Et en refusant d'appliquer l'avenant signé, c'est à bon droit que le salarié réclame des dommages et intérêts pour le non-respect du statut cadre et la perte des avantages associés pendant plus de quatre ans, excepté la prime qui vient de lui être allouée, et du fait que l'employeur n'a pas tenu compte du forfait jour dans la modification du contrat de travail ayant conduit au licenciement ; il sera accordé à ce titre une somme de 2.500 euros » ;
alors 1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer l'objet du litige, lequel est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en particulier, le juge saisi d'une demande en paiement de primes ne peut y substituer une condamnation à des dommages et intérêts ; que le salarié demandait, dans ses conclusions d'appel, un rappel de primes ; qu'en y substituant néanmoins une condamnation à des dommages et intérêts, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
alors 2°/ en tout état de cause que la prescription triennale de l'action en paiement des salaires issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de la promulgation de cette loi sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure qui était de cinq ans ; qu'en retenant que la demande était fondée « à compter du 1er août 2011, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 1er août 2016 » (arrêt p. 3 § 4), sans appliquer le nouveau délai de prescription de trois ans, la cour d'appel a violé l'article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.