COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10461 F
Pourvoi n° Y 19-23.212
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
M. [P] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-23.212 contre l'arrêt rendu le 31 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 , chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [L] et associées, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [Y] [L], prise en qualité de mandataire liquidateur de l'EURL Primadera,
2°/ à la société Distribution Leader Price (DLP), société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [F], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Distribution Leader Price, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la société Distribution Leader Price la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [F].
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [F] de ses demandes indemnitaires formées contre la société Distribution Leader Price ;
Aux motifs que, sur la rupture fautive par la société Leader Price, M. [F] reproche d'abord à la société Leader Price d'avoir irrégulièrement et abusivement rompu sa relation contractuelle avec la société Primadera, dont il était le gérant, en n'ayant pas envoyé de mise en demeure en application des stipulations de l'article 13.1 du contrat ; qu'il date la cessation des approvisionnements par la société Leader Price au 6 janvier 2016 (page 5 de ses conclusions), étant relevé que ceux-ci ont été repris pendant deux jours, les 25 et 27 janvier 2016 ; que M. [F] ne peut utilement invoquer les différents éléments de la négociation entre les sociétés Primadera et Leader Price et notamment la prise en charge financière de certaines sommes, ces éléments faisant l'objet des pourparlers entre les sociétés, conditionnés par la signature d'un nouveau contrat ; qu'à défaut, ces propositions de la société Leader Price ne peuvent être considérées comme étant des engagements autonomes de celle-ci ; qu'en l'espèce, l'instruction du dossier démontre que : /- le contrat du 18 octobre 2010 a pris fin le 12 octobre 2015, /- des négociations sont engagées par les sociétés Leader Price et Primadera autour des nouvelles conditions à définir d'un contrat de distribution, /- par courrier du 21 décembre 2015, la société Leader Price envoie un avenant prolongeant de 6 mois les relations commerciales entre elles dans les mêmes conditions qu'antérieurement, et rappelle le montant des factures impayées, qui à défaut de paiement rapide l'obligera à mettre en place un paiement d'avance, /-par courriel du 6 janvier 2016, la société Leader Price relance la société Primadera au sujet du paiement des factures qui est rejeté pour le motif « compte débiteur » pour la somme de 130 740,94 euros, lui fait savoir que compte-tenu du solde des impayés pour cause de rejet des prélèvements de 347 845,47 euros, elle doit payer les sommes dues dans les 24 heures et dans l'attente du règlement les livraisons sont suspendues, /-l'avenant a été signé et daté au 11 janvier 2016 par les parties, /- par courriel du 12 janvier 2016, la société Leader Price fait savoir à la société Primadera que sa proposition est toujours valable, mais que l'avenant comme le paiement des sommes dues doivent être d'abord régularisés par elle, /- par courriel du 15 janvier 2016, intitulé « dernière relance avant mise en demeure » la société Leader Price relance la société Primadera suite à un nouveau rejet de paiement de factures au motif « refus débiteur » et lui demande de régulariser les paiements, /- par courrier du 15 janvier 2016, la société Primadera reproche à la société Leader Price d'avoir cessé les approvisionnements, indiquant que la question de son encours était autonome et ne pouvait justifier un arrêt des approvisionnements ; que les parties ont ensuite échangé différents courriers démontrant leurs différends et leurs désaccords sur les faits ; que les différents échanges entre les parties démontrent qu'elles ont appliqué les conditions contractuelles du contrat les ayant liées précédemment, de sorte que les stipulations de l'article 13.1 relatives aux conditions de la résiliation s'appliquaient entre les parties le 6 janvier 2016, lors de l'arrêt par la société Leader Price des approvisionnements auprès de la société Primadera ; que l'article 13.1 dudit contrat dispose que « si bon semble au concédant, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au concessionnaire, à la suite du non-paiement à une seule de ses échéances d'une somme due à raison de commandes passées et de fournitures livrées par le concédant et/ou centrales associées, du non-respect de la politique commerciale du réseau (
) » le contrat sera résilié ; que la société Leader Price ne démontre pas avoir mis en demeure la société Primadera de payer les sommes dues, de sorte que les stipulations de l'article 13.1 précité n'ont pas été appliquées par la société Leader Price, ce qui est constitutif d'une faute contractuelle de sa part ; que par ailleurs, M. [F] fait grief à la société Leader Price d'avoir été de mauvaise foi et déloyale avec la société Primadera, en abusant de sa situation de dépendance, pour lui imposer des conditions désavantageuses, en voulant prendre le contrôle de la société Primadera et en la mettant dans la croyance légitime de la poursuite de leur relation commerciale pour cinq années ; qu'or, la cour relève que M. [F] ne démontre pas que la société Leader Price a commis un abus de dépendance à l'égard de la société Primadera, négociant avec elle et lui accordant un certain nombre de délais de paiement concernant les sommes demandées et non contestées dans le cadre de ces échanges ; que le caractère déséquilibré des relations contractuelles antérieures, à le supposer établi, ne peut être utilement invoqué en l'espèce ; qu'en effet, la société Primadera indique, dans un courrier du 26 janvier 2016 adressé à la société Leader Price, que le rejet bancaire du 27 décembre 2015 a été décidé par elle, tout comme celui des 27 janvier et 27 février 2016 ; que cette circonstance justifie ainsi l'arrêt des livraisons par la société Leader Price, contrairement à ce que soutiennent la société Primadera et M. [F] ; que la chronologie des faits démontre que le refus d'approvisionnement par la société Leader Price fait suite à des blocages de prélèvements décidés par la société Primadera ; qu'en outre, M. [F] ne démontre pas que la société Leader Price a essayé d'imposer à la société Primadera des conditions disproportionnées, puisqu'au contraire la société Leader Price a fait des propositions financières à la société Primadera dans le cadre des négociations entre elles; qu'enfin, le grief relatif à la tentative de prise de contrôle est inopérant, en ce qu'il s'agit de propositions formulées dans le cadre des négociations et que cette proposition n'apparaît pas fautive en soi ; qu'en conclusion, la seule faute contractuelle établie à l'encontre de la société Leader Price est le non-respect du formalisme posé par l'article 13.1 précité, selon lequel celui qui entend résilier le contrat doit envoyer une lettre de mise en demeure à son cocontractant, alors que les conditions de sa mise en oeuvre étaient réunies en l'espèce et auraient conduit à la résiliation du contrat, les parties ayant échangé à de nombreuses reprises avec la société Primadera en lui demandant de payer sous 24 heures les échéances impayées ; que M. [F] demande la réparation des préjudice suivants : /- la perte de son actif constitué par l'EURL Primadera, /- la perte de son compte courant, /- les pertes nettes et sèches des loyers versés chaque mois par la société Primadera à la SCI, /-la perte de chance de percevoir les loyers versés chaque mois par la SCI au bailleur, /-la perte de revenus, /- son préjudice moral et de l'atteinte à sa réputation et à son image ; qu'or, M. [F] ne démontre pas le lien de causalité entre la faute de la société Leader Price de ne pas avoir strictement respecté le formalisme contractuel de résiliation alors que les conditions étaient réunies et que la société Primadera avait été relancée à de nombreuses reprises pour payer rapidement les sommes dues, conditions nécessaires à la signature d'un nouveau contrat, et les préjudices invoqués, liés à la liquidation judiciaire de la société Primadera dont il était le gérant ; que dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [F] de ses demandes de ce chef ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions (arrêt attaqué, p. 10, § 2 à p. 12, § 4) ;
Alors que la clause résolutoire n'est acquise qu'à la condition de respecter les conditions de forme auxquelles elle est subordonnée ; qu'après avoir souligné que les conditions du contrat conclu le 18 octobre 2010 entre la société Distribution Leader Price et la société Primadera continuaient de s'appliquer entre les parties au jour où la société Distribution Leader Price avait cessé ses approvisionnements, le 6 janvier 2016, la cour d'appel a constaté que la clause résolutoire stipulée à l'article 13.1 dudit contrat exigeait, pour que la société Distribution Leader Price pût acquérir le bénéfice de cette clause, la délivrance d'une mise en demeure adressée à la société Primadera et restée sans effet pendant huit jours ; que la cour d'appel a relevé que cette condition de forme n'avait pas été respectée par la société Distribution Leader Price, ce dont elle a déduit l'existence d'une faute contractuelle commise par cette partie ; qu'en affirmant néanmoins que les conditions de mise en oeuvre de la clause résolutoire étaient réunies, pour en déduire que le lien de causalité n'était pas démontré entre la faute de la société Distribution Leader Price et le préjudice personnel invoqué par le gérant et associé unique de la société Primadera au titre de la liquidation judiciaire de cette dernière société, consécutive à la rupture irrégulière des relations contractuelles, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, ensemble l'article 1382 du même code, en leur rédaction applicable en l'espèce, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.