SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10810 F
Pourvoi n° T 19-25.691
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
M. [Q] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-25.691 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France télévisions, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Pécaut-Rivolier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [B]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [B] de sa demande de rappel de salaire sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal » et de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'inégalité de traitement : M. [B] estime que la comparaison de la situation salariale de MM. [G] [R], [G] [N], [U] [I], [H] [F] [M] [W], Mmes [K] [A], [D] [S], Monsieur [L] [X], Madame [Z] [P], et sa situation établit une inégalité de traitement ; que la société France Télévisions soutient que la situation de ces salariés n'est pas comparable ; qu'en application du principe "à travail égal, salaire égal", énoncé par les articles L. 2261-22-II-4, L. 2771-1-8 et L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; que cette égalité s'impose entre salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant valeur égale par l'article 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles, consacrées par un titre un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; que M. [B] ne fournit aucun élément de comparaison, permettant d'établir la réalité de cette inégalité de traitement ; que de plus il résulte des explications fournies par la société France Télévisions non contestées par M. [B] que la situation de chacun des salariés mentionnés est différente compte tenu soit de leur ancienneté, soit de leurs fonctions ; que M. [B] se fonde également sur la base des données salariales issues de la NAO 2007, pour considérer que son salaire hors prime s'élève à 2.929 euros en 2010 , puis 3.086 euros en 2011 alors que le salaire moyen pour un journaliste spécialisé variait entre 3.828 euros et 5.438 euros ; que la société France Télévisions rappelle que les données communiquées par les négociations annuelles obligatoires NAO permettent uniquement de définir des tendances ; que la courbe des tendances ne permet pas d'établir une identité de travail entre M. [B] et l'ensemble de la filière des journalistes spécialisés, ni de fixer une rémunération précise et conforme à celle des autres salariés ; que par ailleurs les données salariales présentées lors des négociations annuelles obligatoires portent sur tous les éléments fixes de la rémunération (salaire de base, 13e mois, prime d'ancienneté majoration forfaits jours et forfaits heures supplémentaires ) et de la part variable théorique ; qu'en l'absence de documents concernant des salariés placés dans les mêmes conditions d'emploi et d'ancienneté que lui, M. [B] ne rapporte pas la preuve d'une discrimination salariale ; qu'aucun élément ne met en évidence une disparité dans l'évolution ni de carrière ni de salaire de M. [B] ; que dans le cadre de l'harmonisation salariale réalisée suite à la transposition, M. [B] comme l'a à juste titre constaté le conseil des prud'hommes a vu son niveau de rémunération revalorisé au niveau de 90 % de la médiane correspondant aux journalistes ayant une ancienneté équivalente à la sienne ; qu'il a bénéficié d'une augmentation de salaire de 6,10 % ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, pour justifier ses demandes et sur le fondement du principe "à travail égal, salaire égal", M. [B] fait observer qu'il n'aurait pas été rémunéré dans des conditions équivalentes à celles de ses collègues exerçant des fonctions similaires ; que la différence de rémunération entre M. [B] et le "panel" de 9 salariés constitué par lui-même est justifiée de manière objective et pertinente par la société France Télévisions ; que M. [B] est dans l'incapacité de rapporter la preuve contraire ; qu'aucune disparité, que ce soit dans l'évolution professionnelle ou salariale, ne peut être constatée entre M. [B] et ses collègues ; que le conseil constate aucune inégalité de traitement à l'égard de M. [B] ; que dans le cadre de l'harmonisation salariale réalisée suite à la transposition, M. [B] a vu son niveau de rémunération revalorisé au niveau de 90 % de la médiane correspondant aux journalistes ayant une ancienneté équivalente à la sienne mais issus de la filière reportage ; qu'il a ainsi bénéficié d'une augmentation de salaire de 6,10 % ; que le conseil dit et juge M. [B] mal fondé dans sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ; que la demande de dommages et intérêts de M. [B] est injustifiée tant dans son principe que dans son quantum ; que le conseil déboute M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QUE, lorsque le salarié soutient que la preuve de l'inégalité de traitement se trouve entre les mains de l'employeur, il appartient au juge, sur sa demande, d'en ordonner la production en justice en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, M. [B] sollicitait expressément la communication des contrats de travail, avenants, bulletins de paie et tableaux d'avancement de Mme [A], [S] et [P] [Z], ainsi que ceux de MM. [R], [N], [I], [X], [F] et [W] (cf. conclusions d'appel p. 9 § 2) ; qu'en le déboutant de sa demande, faute de documents concernant des salariés placés dans les mêmes conditions d'emploi et d'ancienneté que lui, sans exiger de l'employeur qu'il produise les documents demandés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ET ALORS QU'en affirmant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que « la différence de rémunération entre M. [B] et le panel de 9 salariés constitué par lui-même est justifiée de manière objective et pertinente par la société France Télévisions », sans préciser la ou les raisons objectives justifiant une disparité de traitement entre le salarié et chacun des neuf autres salariés avec lesquels il se comparait, ni viser la ou la pièce de procédure fondant sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la discrimination : M. [B] ne démontre pas faire l'objet d'une mesure de discrimination, ni n'indique le fondement de cette prétendue discrimination, pas plus qu'il ne démontre d'exécution déloyale du contrat de travail, par son employeur ; qu'en outre il ne justifie d'aucun préjudice spécifique ; qu'il convient donc de le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, pour justifier ses demandes et sur le fondement du principe "à travail égal, salaire égal", M. [B] fait observer qu'il n'aurait pas été rémunéré dans des conditions équivalentes à celles de ses collègues exerçant des fonctions similaires ; que la différence de rémunération entre M. [B] et le "panel" de 9 salariés constitué par lui-même est justifiée de manière objective et pertinente par la société France Télévisions ; que M. [B] est dans l'incapacité de rapporter la preuve contraire ; qu'aucune disparité, que ce soit dans l'évolution professionnelle ou salariale, ne peut être constatée entre M. [B] et ses collègues ; que le conseil constate aucune inégalité de traitement à l'égard de M. [B] ; que dans le cadre de l'harmonisation salariale réalisée suite à la transposition M. [B] a vu son niveau de rémunération revalorisé au niveau de 90 % de la médiane correspondant aux journalistes ayant une ancienneté équivalente à la sienne mais issus de la filière reportage ; qu'il a ainsi bénéficié d'une augmentation de salaire de 6,10 % ; que le conseil dit et juge M. [B] mal fondé dans sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ; que la demande de dommages et intérêts de M. [B] est injustifiée tant dans son principe que dans son quantum ; que le conseil déboute M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant que « M. [B] ne démontre pas faire l'objet d'une mesure de discrimination », quand il lui appartenait de rechercher si les éléments de fait rapportés par le salarié laissaient supposer l'existence de la discrimination invoquée et, le cas échéant, d'exiger de l'employeur qu'il prouve que ses décisions étaient justifiées par des raisons objectives et étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail en leur rédaction applicable au litige, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
2°) ALORS QU'en retenant que M. [B] n'indique pas le fondement de la discrimination dont il poursuit la réparation, quand le salarié invoquait expressément dans ses conclusions d'appel une discrimination en raison de l'état de santé (cf. conclusions d'appel p. 11 § 1), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ET ALORS QUE, lorsque l'employeur porte atteinte au droit extrapatrimonial du salarié à la santé, la violation de la règle de droit cause à ce dernier un préjudice de principe dont seule l'évaluation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'en retenant que M. [B] « ne justifie d'aucun préjudice spécifique », quand la discrimination dont le salarié avait été victime en raison de son état de santé portait atteinte à sa dignité et, ainsi, à son droit fondamental extrapatrimonial à la santé, ce qui lui avait nécessairement causé un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.