COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 septembre 2021
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 635 F-D
Pourvoi n° N 20-13.615
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
La société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de M. [P] [Q], en la personne de Mme [S] [Q]-[G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sed exploitation, a formé le pourvoi n° N 20-13.615 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Orange, société, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Orange France, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Alliance MJ, ès qualités, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Orange, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-16.577), la société Sed exploitation (la société Sed), spécialisée dans l'installation et l'équipement d'antennes de télécommunications, et la société Orange France, aux droits de laquelle est venue la société Orange (la société Orange), ont entretenu pendant plus de onze années des relations commerciales. Celles-ci étant devenues conflictuelles, la société Sed reprochant à la société Orange de ne pas respecter les délais de paiement contractuels, les parties ont conclu une transaction le 12 juillet 2004, réglant les sommes dues par la société Orange et les modalités de leur paiement. Entre-temps, elles avaient également conclu, le 15 avril 2004, un contrat n° 312819 concernant des prestations de travaux. Ce contrat a été modifié par un avenant du 26 avril 2006, et, à cette même date, les parties ont conclu un nouveau contrat n° 397366, concernant des prestations de recherche et de négociation de sites. Ce dernier contrat contenait une clause stipulant qu'en cas de litige relatif au contrat, les parties convenaient de se réunir dans les sept jours à compter de la réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le litige, envoyée par la partie la plus diligente à l'autre partie en vue de trouver une solution amiable et que si, au terme d'un délai d'un mois à compter de la date de la première réunion entre les parties, celles-ci ne parvenaient pas à se mettre d'accord sur une solution amiable, le litige pourrait alors être soumis par la partie la plus diligente aux tribunaux compétents de Paris auxquels les parties attribuaient exclusivement compétence.
2. La société Sed a été mise en liquidation judiciaire, M. [Q] et la société Alliance MJ étant désignés successivement liquidateur (le liquidateur).
3. Reprochant à la société Orange de payer avec retard les factures de la société Sed, le liquidateur l'a assignée en paiement de dommages-intérêts et d'une certaine somme au titre de l'exécution de la transaction. La société Orange a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en oeuvre de la tentative préalable de règlement amiable prévue au contrat.
Examen des moyens
Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice financier subi par la société Sed en raison des retards de paiement imputables à la société Orange, alors « que le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; qu'en cause d'appel, le liquidateur de la société Sed exploitation avait formé des demandes ne portant pas exclusivement sur des factures établies sur le fondement du contrat n° 397366 du 26 avril 2006 relatif aux prestations de recherche et de négociation de sites, mais portant aussi sur des factures antérieures à ce contrat, et sur des factures établies sur le fondement d'un autre contrat, portant le n° 312819 relatif à des prestations de travaux ; qu'en jugeant pourtant que les demandes dont elle était saisie se rapportaient nécessairement aux retards pris dans l'exécution du contrat n° 397366 du 26 avril 2006, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
6. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7. Pour déclarer irrecevable la demande au titre du préjudice financier subi par la société Sed en raison des retards de paiement imputables à la société Orange, formée par le liquidateur sur le fondement des articles L. 441-6 et L. 442-6, I, 7° du code de commerce, dans leur version applicable, l'arrêt relève que les parties ont conclu un protocole transactionnel le 12 juillet 2004, dont l'article 3 se rapporte à l'indemnisation des frais financiers générés par les retards de paiement de factures, ce dont il déduit que les nouvelles demandes se rapportent nécessairement aux retards pris dans l'exécution du contrat qui a été signé le 26 avril 2006 et qui comporte la clause de conciliation.
8. En statuant ainsi, alors que le liquidateur invoquait la responsabilité de la société Orange en raison des retards de paiement des factures, au regard de l'ensemble de la relation commerciale et, notamment, concernant les prestations de recherche et de négociation de site, ceux relatifs à la période postérieure à celle couverte par la transaction du 12 juillet 2004 s'achevant au 26 avril 2006, date du contrat n° 397366, qui seul contient la clause de conciliation préalable, et, concernant les prestations de travaux, ceux portant sur les factures émises en vertu du contrat n° 312819, modifié par avenant du 26 avril 2006, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa demande pour abus de dépendance économique imputable à la société Orange, alors « que la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L. 442-6, I du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, en raison de l'exploitation abusive d'un état de dépendance économique, est une action en responsabilité délictuelle ; qu'en jugeant qu'une telle action avait un fondement contractuel, la cour d'appel a violé l'article précité. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 442-6, I, 2°, b) du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 :
10. Selon ce texte, le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers d'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées engage la responsabilité délictuelle de son auteur.
11. Pour déclarer irrecevable la demande au titre du préjudice financier subi par la société Sed par suite de l'abus de dépendance économique commis par la société Orange, formée par le liquidateur sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2°, b) du code de commerce, l'arrêt retient qu'elle revêt un caractère contractuel et ne peut porter ni sur la période antérieure au protocole du 12 juillet 2004 ni sur les manquements au contrat du 26 avril 2006.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
13. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du protocole du 12 juillet 2004 conclu avec la société Orange, alors « que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que le liquidateur de la société Sed exploitation reprochant à la société Orange de ne pas avoir payé un solde de 28 560 euros HT, soit 34 157,76 euros TTC, sur les sommes mises à sa charge par le protocole d'accord du 12 juillet 2004, il appartenait à la société Orange de justifier du paiement ou du fait ayant produit l'extinction de son obligation ; qu'en reprochant pourtant au liquidateur de n'avoir pas étayé sa demande, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :
14. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
15. Pour rejeter la demande en paiement du solde de la créance de la société Sed sur la société Orange, telle qu'arrêtée par la transaction du 12 juillet 2004, l'arrêt relève que la première n'a pas émis de contestation sur les modalités selon lesquelles la seconde s'est libérée des sommes prévues dans ce protocole, seule une lettre de son conseil datée du 4 mai 2007, soit presque trois années plus tard, mentionnant que les sommes dues n'auraient pas été intégralement acquittées.
16. En statuant ainsi, alors qu'en produisant la transaction du 12 juillet 2004, la société Sed établissait l'existence et le montant de sa créance, ce dont il résultait qu'il incombait à la société Orange de prouver qu'elle s'était acquittée de sa dette, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
Et sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
17. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande pour rupture brutale de relations commerciales établies avec la société Orange, alors « que la décision de recourir à un appel d'offres, qui manifeste l'intention de ne pas poursuivre la relation commerciale aux conditions antérieures, ne dispense pas d'accorder un préavis suffisant au partenaire ; qu'en se bornant à relever que, du fait d'un appel d'offres lancé en décembre 2007, à l'issue duquel la candidature de la société Sed n'avait pas été retenue, la fin des relations contractuelles relatives aux prestations de travaux était justifiée, sans caractériser, ce qui était contesté, qu'un préavis suffisant avait été laissé à la société Sed entre la notification de la décision de recourir à un appel d'offres et la cessation effective des relations commerciales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 :
18. Selon ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
19. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour brutalité de la rupture des relations commerciales établies, l'arrêt retient que la société Orange se prévaut d'un appel d'offres portant sur une consultation de travaux auquel la société Sed a participé, sans finalement être retenue, situation rendant légitime la fin des relations contractuelles relatives aux prestations de travaux.
20. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, en notifiant à la société Sed son intention de recourir à une procédure d'appel d'offres pour les prestations de travaux qui lui étaient jusque là confiées, manifestant ainsi son intention de rompre la relation commerciale établie entre les parties, la société Orange lui avait accordé un préavis suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Orange aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orange et la condamne à payer à la société Alliance MJ, liquidateur de la société Sed exploitation, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Alliance MJ, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit la Selarl Alliance MJ venant aux droits de maître [Q], mandataire judiciaire représentée par maître [S] [Q]-[G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sed exploitation, irrecevable en sa demande de paiement au titre du préjudice financier subi par les retards de paiement imputables à la société Orange.
AUX MOTIFS QUE les parties ont conclu le 26 avril 2006, un contrat intitulé « Recherche et négociation et renégociation de sites de radiocommunication mobile » ; que l'article 23 de cette convention stipule : « En cas de litige relatif au présent contrat, les parties conviennent de se réunir dans les sept (7) jours à compter de la réception d'une lettre recommandée avec avis de réception notifiant le litige, envoyée par la partie la plus diligente à l'autre partie, en vue de trouver une solution amiable. Si au terme d'un délai d'un (1) mois à compter de la date de la première réunion entre les parties, celles-ci ne parviennent pas à se mettre d'accord sur une solution amiable, le litige pourra alors être soumis par la partie la plus diligente aux tribunaux compétents de Paris auxquels les parties attribuent exclusivement compétence » ; que, par courrier recommandé du 22 janvier 2007 envoyé à Orange par Sed exploitation faisant suite aux difficultés consécutives à l'arrêt brutal des commandes, Sed exploitation a invité Orange à se rapprocher de son service juridique pour prendre connaissance des dispositions du code de commerce concernant la rupture des relations commerciales établies ; qu'ensuite, par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juillet 2011, le conseil de la société Sed exploitation a invité Orange dans ses locaux en vue de trouver une solution amiable au litige en application de l'article 23 du contrat commercial du 26 avril 2006 ; qu'était jointe à ce courrier l'assignation délivrée à Orange le 30 juillet 2010 de comparaître devant le tribunal de commerce de Lyon lequel se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ; que la Selarl Alliance MJ représentée par maître [Q]-[G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sed exploitation expose qu'il résulte de l'arrêt de la cour de cassation du 14 novembre 2018 que seules les demandes fondées sur le contrat du 26 avril 2006 sont irrecevables pour absence de mise en oeuvre de la clause de conciliation amiable ; qu'elle poursuit en développant que dans le cadre du présent litige le contrat du 26 avril 2006 ne constitue aucunement le socle contractuel unique de la relation commerciale et n'est visé qu'à titre d'élément de preuve en vue de démontrer la responsabilité délictuelle de la société Orange conformément à l'article L. 442-6 du code de commerce ; que la clause de conciliation préalable ne serait dès lors nullement applicable ; que les demandes fondées sur le protocole du 12 juillet 2004 seraient également recevables s'agissant d'un acte juridique distinct des contrats du 26 avril 2006 ; que, selon la société Orange, maître [Q] devrait être déclaré irrecevable compte tenu de l'absence de mise en oeuvre préalable de la procédure de conciliation concernant ses demandes portant sur l'exécution ou l'inexécution et/ou la rupture, brutale ou non, des relations commerciales développées entre les parties dans le cadre du contrat du 26 avril 2006, seul fondement des relations d'affaires entre les parties, et au titre desquelles sont réclamées les sommes de 2 064 404,29 euros + 579 037,18 euros + 6 320 486,71 euros soit un total de 8 963 928,18 euros ; que, ceci étant observé, la clause prévue à l'article 23 du contrat du 26 avril 2006 dont les termes ont été ci-dessus rappelés présente un caractère obligatoire ; que son non-respect constitue une fin de non-recevoir lorsque celle-ci est soulevée ; que le courrier recommandé adressé le 22 janvier 2007 à la société Orange par la société Sed exploitation l'invitant à se rapprocher de son service juridique pour prendre connaissance des dispositions du code de commerce sur la rupture des relations commerciales établies ne respecte pas la clause de conciliation prévue à l'article 23 du contrat du 26 avril 2006 ; que de même le courrier recommandé adressé le 06 juillet 2011 par le conseil de la société Sed exploitation à la société Orange proposant une réunion en vue de trouver une solution amiable n'est pas conforme à l'article 23 puisque l'assignation en justice avait été délivrée dès le 30 juillet 2010 ; qu'il se déduit de ce qui précède que la société Orange est bien fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de non-respect de la procédure de conciliation aux seules demandes se rapportant au contrat du 26 avril 2006 ; que cette irrecevabilité portera sur la demande de paiement de la somme de 579 037,18 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier subi par les retards de paiement des factures,
ET QUE les parties ont établi un protocole transactionnel le 12 juillet 2004 dont l'article 3 se rapporte à l'indemnisation des frais financiers générés par les retards de paiement de factures ; qu'il y est mentionné que ces frais arrêtés au 30 juin 2004 porteront sur la somme de 141 007,69 euros HT ; qu'en conséquence les nouvelles demandes se rapportent nécessairement aux retards pris dans l'exécution de contrat qui a ensuite été signé le 26 avril 2006 et qui comporte la clause de conciliation dont le non-respect a été ci-dessus constaté ; que les documents versés par l'appelante ne permettent pas d'isoler d'éventuels retards de paiement sur la période du 1er juillet 2004, date de poursuite des contrats non inclus dans le périmètre du protocole d'accord du 12 juillet 2004 au 26 avril 2006, date de prise d'effet du contrat n° 397366,
1- ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; qu'en cause d'appel, le liquidateur de la société Sed exploitation avait formé des demandes ne portant pas exclusivement sur des factures établies sur le fondement du contrat n° 397366 du 26 avril 2006 relatif aux prestations de recherche et de négociation de sites, mais portant aussi sur des factures antérieures à ce contrat, et sur des factures établies sur le fondement d'un autre contrat, portant le n° 312819 relatif à des prestations de travaux ; qu'en jugeant pourtant que les demandes dont elle était saisie se rapportaient nécessairement aux retards pris dans l'exécution du contrat n° 397366 du 26 avril 2006, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
2- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le tableau récapitulant les retards de paiement imputables à la société Orange faisait clairement et précisément apparaître les factures postérieures au protocole d'accord de juillet 2004 et antérieures au contrat du 26 avril 2006, au titre desquelles la demande était notamment formée (cf. productions 8 et 9); qu'en jugeant pourtant que les documents versés aux débats par l'appelante ne permettaient pas d'isoler les éventuels retard de paiement sur cette période, la cour d'appel a dénaturé le tableau précité, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
3- ALORS QUE la fin de non-recevoir tirée du défaut de respect du préalable de conciliation obligatoire imposé dans le cadre de l'exécution d'un contrat ne peut être opposée aux demandes qui ne sont pas fondées sur ce contrat ; qu'en cause d'appel, le liquidateur de la société Sed exploitation avait formé des demandes portant sur des factures établies sur le fondement du contrat n° 312819, relatif à des prestations de travaux, distinct du contrat n° 397366 du 26 avril 2006 ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces demandes n'étaient pas, quant à elles, recevables, faute d'applicabilité de l'article 23 du contrat n° 397366 du 26 avril 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122 du code de procédure civile, ensemble de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit la Selarl Alliance MJ venant aux droits de maître [Q], mandataire judiciaire représentée par maître [S] [Q]-[G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sed exploitation, irrecevable en sa demande pour abus de dépendance économique imputable à la société Orange ;
AUX MOTIFS QUE les parties ont conclu le 26 avril 2006, un contrat intitulé « Recherche et négociation et renégociation de sites de radiocommunication mobile » ; que l'article 23 de cette convention stipule : « En cas de litige relatif au présent contrat, les parties conviennent de se réunir dans les sept (7) jours à compter de la réception d'une lettre recommandée avec avis de réception notifiant le litige, envoyée par la partie la plus diligente à l'autre partie, en vue de trouver une solution amiable. Si au terme d'un délai d'un (1) mois à compter de la date de la première réunion entre les parties, celles-ci ne parviennent pas à se mettre d'accord sur une solution amiable, le litige pourra alors être soumis par la partie la plus diligente aux tribunaux compétents de Paris auxquels les parties attribuent exclusivement compétence » ; que, par courrier recommandé du 22 janvier 2007 envoyé à Orange par Sed exploitation faisant suite aux difficultés consécutives à l'arrêt brutal des commandes, Sed exploitation a invité Orange à se rapprocher de son service juridique pour prendre connaissance des dispositions du code de commerce concernant la rupture des relations commerciales établies ; qu'ensuite, par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juillet 2011, le conseil de la société Sed exploitation a invité Orange dans ses locaux en vue de trouver une solution amiable au litige en application de l'article 23 du contrat commercial du 26 avril 2006 ; qu'était jointe à ce courrier l'assignation délivrée à Orange le 30 juillet 2010 de comparaître devant le tribunal de commerce de Lyon lequel se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ; que la Selarl Alliance MJ représentée par maître [Q]-[G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sed exploitation expose qu'il résulte de l'arrêt de la cour de cassation du 14 novembre 2018 que seules les demandes fondées sur le contrat du 26 avril 2006 sont irrecevables pour absence de mise en oeuvre de la clause de conciliation amiable ; qu'elle poursuit en développant que dans le cadre du présent litige le contrat du 26 avril 2006 ne constitue aucunement le socle contractuel unique de la relation commerciale et n'est visé qu'à titre d'élément de preuve en vue de démontrer la responsabilité délictuelle de la société Orange conformément à l'article L. 442-6 du code de commerce ; que la clause de conciliation préalable ne serait dès lors nullement applicable ; que les demandes fondées sur le protocole du 12 juillet 2004 seraient également recevables s'agissant d'un acte juridique distinct des contrats du 26 avril 2006 ; que, selon la société Orange, maître [Q] devrait être déclaré irrecevable compte tenu de l'absence de mise en oeuvre préalable de la procédure de conciliation concernant ses demandes portant sur l'exécution ou l'inexécution et/ou la rupture, brutale ou non, des relations commerciales développées entre les parties dans le cadre du contrat du 26 avril 2006, seul fondement des relations d'affaires entre les parties, et au titre desquelles sont réclamées les sommes de 2 064 404,29 euros + 579 037,18 euros + 6 320 486,71 euros soit un total de 8 963 928,18 euros ; que, ceci étant observé, la clause prévue à l'article 23 du contrat du 26 avril 2006 dont les termes ont été ci-dessus rappelés présente un caractère obligatoire ; que son non-respect constitue une fin de non-recevoir lorsque celle-ci est soulevée ; que le courrier recommandé adressé le 22 janvier 2007 à la société Orange par la société Sed exploitation l'invitant à se rapprocher de son service juridique pour prendre connaissance des dispositions du code de commerce sur la rupture des relations commerciales établies ne respecte pas la clause de conciliation prévue à l'article 23 du contrat du 26 avril 2006 ; que de même le courrier recommandé adressé le 06 juillet 2011 par le conseil de la société Sed exploitation à la société Orange proposant une réunion en vue de trouver une solution amiable n'est pas conforme à l'article 23 puisque l'assignation en justice avait été délivrée dès le 30 juillet 2010 ; qu'il se déduit de ce qui précède que la société Orange est bien fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de non-respect de la procédure de conciliation aux seules demandes se rapportant au contrat du 26 avril 2006 ; que cette irrecevabilité portera sur la demande de paiement [
] de la somme de 1 726 090,54 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conditions imposées à la société Sed Exploitation et de l'abus de dépendance économique,
ET QUE cette même motivation conduit à déclarer irrecevable la demande d'indemnisation au titre de l'abus de dépendance économique puisque cette demande présente un fondement contractuel et ne peut porter ni sur la période antérieure au protocole du 12 juillet 2004 ni sur les manquements au contrat du 26 avril 2006 ; que dans ses écritures la société appelante vise les articles 6, 7 et 8 du contrat du 26 avril 2006 et expose que leur absence de respect par la société Orange caractérise « un abus manifeste de dépendance économique »,
1- ALORS QUE la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L. 442-6 I du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, en raison de l'exploitation abusive d'un état de dépendance économique, est une action en responsabilité délictuelle ; qu'en jugeant qu'une telle action avait un fondement contractuel, la cour d'appel a violé l'article précité.
2- ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; qu'en cause d'appel, le liquidateur de la société Sed exploitation invoquait l'abus de dépendance économique commis par la société Orange au titre de l'ensemble de la relation d'affaires, et non au titre de la seule inexécution du contrat n° 397366 du 26 avril 2006 ; qu'en jugeant, pour s'abstenir d'examiner cet abus, que le liquidateur se bornait à viser les articles 6, 7 et 8 du contrat du 26 avril 2006 et à exposer que leur absence de respect par la société Orange caractérisait un abus de dépendance économique, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Selarl Alliance MJ venant aux droits de maître [Q], mandataire judiciaire représentée par maître [S] [Q]-[G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sed exploitation, de sa demande au titre du protocole du 12 juillet 2004 conclu avec la société Orange.
AUX MOTIFS QUE la société appelante expose qu'au terme du protocole d'accord du 12 juillet 2004 la société Orange devait lui verser sous 30 jours la somme globale et forfaitaire de 528 745,30 euros TTC ; que, sans motifs légitimes, la somme de 28 560 euros HT (4 x 7 140 euros) soit 34 157,76 euros TTC n'a pas été acquittée ; mais que la société Sed exploitation n'a jamais émis la moindre contestation sur les modalités selon lesquelles la société Orange s'est libérée des sommes prévues dans le protocole ; que seule une lettre de son conseil datée du 04 mai 2007 soit presque trois années plus tard mentionne que les sommes dues n'auraient pas été intégralement acquittées ; que cette contestation non étayée doit être rejetée,
1- ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que le liquidateur de la société Sed exploitation reprochant à la société Orange de ne pas avoir payé un solde de 28 560 euros HT, soit 34 157,76 euros TTC, sur les sommes mises à sa charge par le protocole d'accord du 12 juillet 2004, il appartenait à la société Orange de justifier du paiement ou du fait ayant produit l'extinction de son obligation ; qu'en reprochant pourtant au liquidateur de n'avoir pas étayé sa demande, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil.
2- ALORS QUE le juge ne peut statuer par des motifs inopérants ; qu'en relevant que la société Sed exploitation n'avait pas émis de contestation sur les modalités d'exécution, par la société Orange, du protocole d'accord du 12 juillet 2004, et ceci pendant près de trois années, jusqu'à la lettre de son avocat datée du 4 mai 2007, motifs impropres à caractériser l'extinction de l'obligation de la société Orange, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Selarl Alliance MJ venant aux droits de maître [Q], mandataire judiciaire représentée par maître [S] [Q]-[G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sed exploitation, de sa demande pour rupture brutale de relations commerciales établies avec la société Orange ;
AUX MOTIFS QUE la société Sed exploitation expose avoir entretenu des relations commerciales avec la société Orange depuis plus de 11 années à la fois au titre de la recherche et négociation et au titre d'un contrat de travaux (contrat n° 312819) ; qu'elle n'a reçu aucun préavis concernant la rupture de ce dernier ; que concernant les contrats « recherche et négociation », la société Orange justifierait d'un unique appel d'offre le 10 décembre 2007 ; que la société qui expose n'avoir jamais été personnellement avisée de la rupture des relations commerciales en décembre 2008 rappelle qu'elle se trouvait sous la dépendance économique de la société Orange soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'un préavis d'au moins 3 ans et que son fonds de commerce a disparu du fait la rupture ; que la société Orange expose que les conditions de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ne sont pas réunies puisqu'elle procède par voie d'appel d'offre exclusive d'espérance de pérennité et que la société Sed exploitation y a participé le 10 décembre 2017 ; que le contrat du 26 avril 2006 ne comporte aucun engagement de volumes ni en terme de site ou de chiffre d'affaires ; que la société Sed exploitation n'a pas répondu à une proposition faite le 19 mars 2008 de prorogation du contrat du 26 avril 2006 pour une durée de une année ; que, ceci étant observé, il résulte des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige que : « I.- Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : [...] 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels [
] » ; que les parties s'accordent pour fixer à l'année 2007 le début de leurs relations commerciales ; que la société Sed exploitation verse aux débats les contrats de recherche et de négociation de sites conclus le 18 juillet 2003 (contrat n° 030FI62) puis le 26 avril 2006 (contrat n° 397366) ; que des contrats ont également porté sur des travaux d'aménagement de site (contrat 312819 comportant un avenant du 26 avril 2006) ; qu'il est également constant qu'à compter de 2008 la société Orange n'a plus passé aucune commande à la société Sed exploitation ; que des relations contractuelles établies se sont ainsi poursuivies pendant 11 années ; que la société Orange se prévaut d'un appel d'offre portant sur une « consultation travaux BSS civil works des sites mobiles d'Orange France » auquel la société Sed exploitation a participé et adressant un dossier réceptionné par la société Orange le 10 décembre 2007, la société Sed exploitation n'ayant pas été retenue ; que cette situation rend légitime la fin des relations contractuelles relatives aux prestations « travaux » ; que, concernant la rupture des relations contractuelles pour la partie recherche de sites, la société Orange verse aux débats un courrier recommandé daté du 19 mars 2008 dans lequel elle propose à la société Sed exploitation la reconduction pour une durée de une année du contrat n° 397366 relatif à « la recherche et négociation et renégociation des sites de radiocommunication mobile » ; que le 15 avril 2008 la société Orange a adressé pour signature à la société Sed exploitation deux exemplaires originaux du contrat renouvelé ; que cette dernière n'y a pas donné suite ; qu'en conséquence, par courrier daté du 04 décembre 2008, la société Orange a indiqué à l'administrateur judiciaire de la société Sed exploitation que cette dernière n'avait ni retourné ni signé la proposition de renouvellement et qu'elle se trouvait dès lors à l'origine de la rupture des relations commerciales ; qu'il se déduit de ce qui précède que la société Sed exploitation qui en est à l'origine est mal fondée à reprocher à la société Orange la rupture de relations contractuelles établies,
1- ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; qu'en cause d'appel, les parties s'accordaient sur le fait que les relations commerciales avaient débuté en 1997 ; qu'en jugeant que ces parties s'accordaient sur un début des relations commerciales en 2007, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
2- ALORS QUE la décision de recourir à un appel d'offres, qui manifeste l'intention de ne pas poursuivre la relation commerciale aux conditions antérieures, ne dispense pas d'accorder un préavis suffisant au partenaire ; qu'en se bornant à relever que, du fait d'un appel d'offres lancé en décembre 2007, à l'issue duquel la candidature de la société Sed exploitation n'avait pas été retenue, la fin des relations contractuelles relatives aux prestations de travaux était justifiée, sans caractériser, ce qui était contesté, qu'un préavis suffisant avait été laissé à la société Sed exploitation entre la notification de la décision de recourir à un appel d'offres et la cessation effective des relations commerciales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige.
3- ALORS QUE la rupture brutale des relations commerciales établies peut s'évincer du seul fait qu'une société ait brusquement cessé ses commandes auprès de son partenaire ; qu'en se bornant, pour imputer à la société Sed exploitation la rupture des relations d'affaires relatives aux prestations de recherche de sites, à relever que la société Sed exploitation n'avait pas donné de suite à la proposition de reconduction du contrat liant les parties formulée par la société Orange les 19 mars et 15 avril 2018, sans rechercher si, comme cela était soutenu, la société Orange n'avait pas, d'ores et déjà, brusquement rompu les relations commerciales en ayant cessé toute nouvelle commande à compter du mois de janvier 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige.