Résumé de la décision
La Cour de cassation, dans son arrêt du 22 septembre 2021, a émis un avis concernant la question de l'applicabilité des articles 132-45, 18° bis et 132-45-1 du code pénal, créés par la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, aux condamnations prononcées pour des faits commis avant leur entrée en vigueur. Cette question avait été soumise par le juge de l'application des peines au tribunal judiciaire de Lyon, dans le cadre d'une demande d'aménagement de peine pour M. [Q] [X]. La Cour a décidé que ces dispositions législatives s'appliquent également aux faits antérieurs à leur entrée en vigueur, dans la mesure où elles n'aggravent pas la situation du condamné.
Arguments pertinents
1. Applicabilité des nouvelles dispositions : La Cour a clairement établi que les lois relatives au régime d'exécution des peines peuvent être appliquées aux condamnations pour des infractions commises avant leur entrée en vigueur. La décision précise que « les dispositions des articles 132-45 et 132-45-1 ... n'ont pas pour résultat d'aggraver la situation du condamné » et relèvent ainsi de l'article 112-2, 3° du code pénal.
2. Non-aggravation des peines : Les nouvelles obligations ne visent pas à rendre plus sévères les conditions de la peine mais plutôt à en faciliter l'aménagement, ce qui renforce leur applicabilité. Le jugement insiste sur le fait que « les lois ... lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées ... ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis après leur entrée en vigueur. »
Interprétations et citations légales
1. Article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et Article 706-64 du code de procédure pénale : Ces articles posent les bases pour que les juridictions pénales sollicitent l’avis de la Cour de cassation sur des questions de droit nouvelles présentant une difficulté sérieuse. Cela illustre le rôle de la Cour en tant qu'arbitre des interprétations juridiques.
2. Article 112-2, 3° du code pénal : Cet article précise que les lois pénales peuvent s'appliquer immédiatement, à condition qu'elles ne créent pas de situation plus défavorable pour le condamné. Cela constitue le fondement juridique sur lequel repose l'avis émis par la Cour : « les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur. »
3. Articles 132-45 et 132-45-1 du code pénal : Introduits par la loi n° 2019-1480, la Cour a mis l'accent sur leur caractère non répressif mais facilitateur concernant l'aménagement de peine. En effet, ces dispositions permettent une gestion plus souple des peines en cours d'exécution et leur application se justifie même pour les infractions antérieures.
Ainsi, la décision de la Cour de cassation apporte une clarification sur l'application des nouvelles règles en matière d'aménagement des peines et souligne leur portée rétroactive, tant qu'elles n'aggravent pas la situation des condamnés.