LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article D. 651-3-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que pour les entreprises de négoce en gros des combustibles et de commerce de détail des carburants dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle est plafonnée à 3,08 % de cette marge brute ; que celle-ci s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat en faisant le total de cinq postes qu'il énumère et, notamment, du résultat courant avant impôts, sans toutefois que, en cas de déficit, celui-ci puisse être déduit des autres postes ; que le poste « Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges » peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution ; que, pour l'application de ces dernières dispositions, la reprise doit s'entendre des amortissements, provisions et transferts de charges afférents aux postes retenus pour le calcul de la marge brute d'exploitation, et ne peut être imputé que sur le poste « Résultat courant avant impôts », le cas échéant dans la limite de ce dernier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assujettie à la contribution sociale de solidarité des sociétés et à la contribution additionnelle selon le régime propre aux entreprises de négoce en gros des combustibles et de commerce de détail des carburants dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, la société BP France (la société), après s'être acquittée du montant des contributions pour l'année 2009, en a demandé la restitution pour partie à la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse) ; que sa réclamation ayant été rejetée, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir celui-ci, l'arrêt retient que l'article D. 651-3-1 du code de la sécurité sociale a prévu, pour le calcul de la marge brute d'exploitation, deux limitations de déductions, l'une visée au 5° (non déduction d'un résultat courant négatif des éléments composant la marge visés aux postes 1° à 4° en cas de déficit courant avant impôts) et l'autre concernant le poste « reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges » qui s'impute sur le résultat courant avant impôts mais à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution ; que, dans ces conditions, la caisse ne peut pas, pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 651-3-1, présumer que le montant des « reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges » est plafonné au montant du résultat courant avant impôts tel que défini au 5° de cet article, alors que le texte entend le limiter expressément et exclusivement au montant des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution ; que l'application de la limitation imposée par la caisse au moyen de l'outil de déclaration électronique n'est donc pas conforme au texte réglementaire dès lors qu'elle cantonne en toute hypothèse la déduction du poste « reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges » à concurrence du montant du résultat courant avant impôts sans aucune référence à une telle restriction qui ne figure nullement au texte et qui ne peut s'y substituer ; qu'en conséquence, la société peut effectivement déduire l'intégralité du poste « reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges » sans être tenue à un plafonnement limité au seul montant positif du résultat courant avant impôts ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société BP France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BP France ; la condamne à payer à la Caisse nationale du régime social des indépendants la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la caisse nationale du régime social des indépendants.
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné la Caisse RSI à rembourser à la société BP France la somme de 778 849 ¿ correspondant à un excédent de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la taxe additionnelle versé au titre de l'exercice 2009
AUX MOTIFS QU'il résultait de l'article D 651-3-1 du Code de la sécurité sociale : « Pour les entreprises de négoce en gros des combustibles et de commerce de détail de carburants dont la marge est au plus égale à 4% du chiffre d'affaires hors taxes, le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle est plafonné à 3,08 % de cette marge brute. La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce (devenu article L123-12), en faisant le total des postes ci-dessous : 1 º 20% des salaires, traitements et charges sociales ; 2º impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ; 3 º dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actif circulant et pour risques et charges, 4º dotations financières aux amortissements et provisions ; 5º résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus. Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôt à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution » ; que la contestation sur l'application du plafonnement de la contribution ne portait que sur le montant à opérer au titre du poste « reprises sur amortissements et provisions » ; que pour la caisse RSI : limitation du montant du poste « reprises sur amortissements et provisions » au seul montant positif du poste « résultat courant avant impôts » ; que pour la société BP France : déduction de la totalité du poste « reprises sur amortissements et provisions » peu important que le montant de ce poste soit supérieur à celui du poste « résultat courant avant impôts » ; que le texte susvisé avait prévu deux limitations de déductions : l'une visée au 5º (non déduction d'un résultat courant négatif des éléments composant la marge visée aux postes 1º à 4º) en cas de déficit du résultat courant avant impôts, et l'autre, concernant le poste « reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges » qui s'impute sur le résultat courant avant impôts mais « à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution » ; que dans ces conditions, la caisse RSI ne pouvait pas, pour l'application du dernier alinéa de l'article D.651-3-1 du Code de la sécurité sociale, présumer que le montant des « reprises sur amortissements et provision, transfert de charges » était plafonné au montant du résultat courant avant impôts tel que défini au 5º de l'article susvisé, alors que le texte entendait le limiter expressément et exclusivement au montant des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution ; que l'application de la limitation imposée par la caisse RSI au moyen de l'outil de déclaration électronique n'était donc pas conforme au texte réglementaire dès lors qu'elle cantonnait en toute hypothèse la déduction du poste « reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges » à concurrence du montant du résultat avant impôts sans aucune référence à une telle restriction qui ne figurait nullement au texte et qui ne pouvait donc s'y substituer ; qu'en conséquence, dès lors que la caisse RSI ne contestait pas que le montant des reprises n'excédait pas les dotations correspondantes retenues antérieurement dans la base de calcul de la contribution (soit la somme de 36 501 074 euros), la société BP France pouvait effectivement déduire l'intégralité du poste « reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges » sans être tenue à un plafonnement limité au seul montant positif du résultat courant avant impôts
ALORS QU' il résulte de l'article D.651-3-1 du Code de la sécurité sociale, qui détermine les modalités de calcul de la marge brute par la somme des postes énumérés du 1º au 5º et qui précise que les « Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges » ne peuvent être déduites qu'à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution sociale de solidarité, d'une part, que ces reprises sur amortissements ne sont pas déductibles de la marge brute elle-même, mais seulement du poste 5º « résultat courant avant impôts », et, d'autre part, qu'un résultat courant avant impôts déficitaire ne peut être déduit de la marge brute, ce dont il s'évince nécessairement que la déduction du poste « Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges » ne peut avoir pour effet de rendre le résultat avant impôts négatif, de telle sorte que la déduction litigieuse est ipso facto limitée au montant du solde positif du résultat courant avant impôts ; et qu'en en décidant autrement la cour d'appel a violé les articles L.651-3 et D.651-3-1 du Code de la sécurité sociale.