N° J 16-85.218 F-D
N° 3446
ND
23 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme Bernadette X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 5 avril 2016, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef d'escroqueries ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Durin-Karsenty , les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3, 85, 86, 186, 194, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé de refuser d'informer sur les faits dénoncés par Mme X..., dans le cadre de sa plainte avec constitution de partie civile ;
"aux motifs propres qu'en effet Mme X... soutient que des escroqueries au jugement ont été commises devant la cour d'appel de Pau par Mme Z... et M. A... au motif que ceux-ci ont omis devant cette cour de déclarer la réalité de leur situation de fait et de droit dans le cadre de contestations sur les déclarations de créances à la liquidation judiciaire de Mme X... ; qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 20 juin 2011, que la déclaration de créances de Mme Z... est justifiée par elle par la production d'un arrêt du 8 décembre 2008 et que celle de M. A... par la production d'un jugement du 7 mai 2008 ; que c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la production dans le cadre d'une procédure collective de décisions judiciaires, considérées par la plaignante comme erronées ou frauduleusement obtenues, ne s'assimile pas à la production d'un document mensonger ; qu'en effet les décisions produites à la procédure collective sont revêtues de l'autorité de la chose jugée et n'ont pas fait l'objet de plaintes pour escroquerie au jugement ; que les faits à supposer établis, ne constituent donc pas une infraction ; qu'il y a lieu de refuser d'informer ; qu'on ajoutera en toute hypothèse et surabondamment que les décisions de justice produites dans le cadre de procédure de vérification de créances n'ont manifestement pas été obtenues par fraude ; que, d'une part, en effet, le fait pour un plaideur de ne pas dénoncer en temps utile l'erreur éventuelle de la cour d'appel sur l'existence d'un usufruit grevant ou non une parcelle ne saurait constituer une manoeuvre frauduleuse, et que, d'autre part, s'agissant du rapport B... du 4 décembre 1996 Mme X... ne peut pas se prévaloir d'une tromperie alors que la décision judiciaire a été prise sur la base de rapport qu'elle-même produit en justice et qu'au surplus, il ressort de la page 5 de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 20 juin 2011, que la cour a bien eu connaissance de l'erreur dénoncée de ce rapport (prise en compte d'un régime de communauté de biens alors qu'il s'agissait d'un régime de séparation de bien) et que la cour n'a donc pu être trompée ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que Mme X... soutient que des escroqueries au jugement ont été commises devant la cour d'appel de Pau par Mme Z... et M. A... au motif que ceux-ci ont omis devant cette cour de déclarer le réalité de leur situation de fait et de droit ; qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 20 juin 2011, que la déclaration de créances de Mme Z... est justifiée par elle par la production d'un arrêt du 8 décembre 2008 et que celle de M. A... par la production d'un jugement du 7 mai 2008 ; que la production de décisions judiciaires dans le cadre d'une procédure collective, considérées par la plaignante comme erronées, ne s'assimile pas à la production d'un document mensonger; que les faits ne constituent pas une infraction ; qu'il y a lieu de refuser d'informer, que Mme X... soutient également que M. A... s'est prévalu d'un rapport erroné afin d'obtenir des décisions judiciaires, dont la décision produite pour justifier sa créance ; qu'il ressort que ce rapport a été rédigé, le 4 décembre 1996 par M. Michel B..., à la demande de Mme X... ; que cette dernière ne peut dès lors pas se prévaloir d'une tromperie alors que la décision judiciaire a été prise sur la base d'une pièce qu'elle a elle-même produit en justice ; qu'au surplus, il ressort eu page 5 de l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 20 juin 2011, que la cour a bien eu connaissance de l'erreur dénoncée de ce rapport (prise en compte d'un régime de communauté de biens alors qu'il s'agissait d'un régime de séparation de bien) ; que la cour n'a donc pu être trompée ; que les faits ne constituant pas une infraction ; qu'il y a lieu de refuser d'informer ;
"1°) alors que le refus d'informer postule que les faits invoqués, à les supposer établis, ne soient pas susceptibles de qualification pénale ; qu'une partie peut se rendre coupable de manoeuvres quand bien même elle appuierait sa demande par une décision de justice ; qu'en refusant d'informer sur les manoeuvres de Mme Z..., au stade de sa déclaration de créance, fussent-elles adossées à un arrêt du 8 décembre 2008, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"2°) alors que les juridictions de l'instruction ne peuvent prendre une décision de refus d'informer, au motif que les faits invoqués ne sont manifestement pas établis, qu'en présence de réquisitions en ce sens du procureur de la République ; qu'en estimant que les faits n'étaient manifestement pas établis, sans constater l'existence de réquisitions de non-lieu de la part du procureur de la République, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3, 85, 86, 186, 194, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé de refuser d'informer sur les faits dénoncés par Mme X..., dans le cadre de sa plainte avec constitution de partie civile ;
"aux motifs propres qu'en effet Mme X... soutient que des escroqueries au jugement ont été commises devant la cour d'appel de Pau par Mme Z... et M. A... au motif que ceux-ci ont omis devant cette cour de déclarer la réalité de leur situation de fait et de droit dans le cadre de contestations sur les déclarations de créances à la liquidation judiciaire de Mme X... ; qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 20 juin 2011, que la déclaration de créances de Mme Z... est justifiée par elle par la production d'un arrêt du 8 décembre 2008 et que celle de M. A... par la production d'un jugement du 7 mai 2008 ; que c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la production dans le cadre d'une procédure collective de décisions judiciaires, considérées par la plaignante comme erronées ou frauduleusement obtenues, ne s'assimile pas à la production d'un document mensonger ; qu'en effet les décisions produites à la procédure collective sont revêtues de l'autorité de la chose jugée et n'ont pas fait l'objet de plaintes pour escroquerie au jugement ; que les faits à supposer établis, ne constituent donc pas une infraction ; qu'il y a lieu de refuser d'informer ; qu'on ajoutera en toute hypothèse et surabondamment que les décisions de justice produites dans le cadre de procédure de vérification de créances n'ont manifestement pas été obtenues par fraude ; que, d'une part, en effet, le fait pour un plaideur de ne pas dénoncer en temps utile l'erreur éventuelle de la cour d'appel sur l'existence d'un usufruit grevant ou non une parcelle ne saurait constituer une manoeuvre frauduleuse, et que, d'autre part, s'agissant du rapport B... du 4 décembre 1996 Mme X... ne peut pas se prévaloir d'une tromperie alors que la décision judiciaire a été prise sur la base de rapport qu'elle-même produit en justice et qu'au surplus, il ressort de la page 5 de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 20 juin 2011, que la cour a bien eu connaissance de l'erreur dénoncée de ce rapport (prise en compte d'un régime de communauté de biens alors qu'il s'agissait d'un régime de séparation de bien) et que la cour n'a donc pu être trompée ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que Mme X... soutient que des escroqueries au jugement ont été commises devant la cour d'appel de Pau par Mme Z... et M. A... au motif que ceux-ci ont omis devant cette cour de déclarer le réalité de leur situation de fait et de droit ; qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 20 juin 2011, que la déclaration de créances de Mme Z... est justifiée par elle par la production d'un arrêt du 8 décembre 2008 et que celle de M. A... par la production d'un jugement du 7 mai 2008 ; que la production de décisions judiciaires dans le cadre d'une procédure collective, considérées par la plaignante comme erronées, ne s'assimile pas à la production d'un document mensonger; que les faits ne constituent pas une infraction ; qu'il y a lieu de refuser d'informer, que Mme X... soutient également que M. A... s'est prévalu d'un rapport erroné afin d'obtenir des décisions judiciaires, dont la décision produite pour justifier sa créance ; qu'il ressort que ce rapport a été rédigé, le 4 décembre 1996 par M. Michel B..., à la demande de Mme X... ; que cette dernière ne peut dès lors pas se prévaloir d'une tromperie alors que la décision judiciaire a été prise sur la base d'une pièce qu'elle a elle-même produit en justice ; qu'au surplus, il ressort eu page 5 de l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 20 juin 2011, que la cour a bien eu connaissance de l'erreur dénoncée de ce rapport (prise en compte d'un régime de communauté de biens alors qu'il s'agissait d'un régime de séparation de bien); que la cour n'a donc pu être trompée ; que les faits ne constituant pas une infraction ; qu'il y a lieu de refuser d'informer ;
"1°) alors que le refus d'informer postule que les faits invoqués, à les supposer établis, ne soient pas susceptibles de qualification pénale ; qu'une partie peut se rendre coupable de manoeuvres quand bien même elle appuierait sa demande par une décision de justice ; qu'en refusant d'informer sur les manoeuvres de M. A..., au stade de sa déclaration de créance, fussent-elles adossées à des décisions de justice elle-même fondées sur un rapport d'expertise, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"2°) alors que les juridictions de l'instruction ne peuvent prendre une décision de refus d'informer, au motif que les faits invoqués ne sont manifestement pas établis, qu'en présence de réquisitions en ce sens du procureur de la République ; qu'en estimant que les faits n'étaient manifestement pas établis, sans constater l'existence de réquisitions de non-lieu de la part du procureur de la République, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure, que, le 27 avril 2015, Mme X... a porté plainte en se constituant partie civile devant le juge d'instruction contre d'une part, M. A..., son ex-conjoint, et d'autre part, Mme Z..., sa belle-mère, du chef d'escroqueries au jugement que tous deux auraient commises ; que la partie civile a exposé que par donation-partage du 6 juin 1984, M. C..., époux de Mme X..., a reçu de sa mère, Mme Z..., une maison d'habitation ; que, par arrêt du 8 décembre 2008, la cour d'appel de Pau a statué dans un contentieux civil relatif à ce partage et condamné M. C... au paiement d'une somme ; que cette décision a été produite par Mme Z..., au passif de la procédure collective des consorts C... X..., et une ordonnance du juge a admis la créance au passif de la procédure ; que, selon la partie civile, Mme Z... aurait commis des manoeuvres constituées de la déclaration de créance, faites au moyen de cette décision de justice, dont elle connaissait l'erreur de droit, Mme Z... ayant fait sciemment usage d'une fausse qualité de créancière, créant un préjudice aux débiteurs ; que la partie civile a encore exposé que, suivant jugement du 11 septembre 2000, le juge aux affaires familiales, a rectifié un précédent jugement de séparation de corps entre les époux, Mme X... et M. A..., en un jugement de divorce, et que, dans le cadre des opérations de liquidation partage, un expert, M. B..., a rédigé un rapport en 1996 ; que la plaignante a soutenu que M. A... a fait une déclaration de créance auprès de la procédure collective précitée, en faisant usage, sciemment, du rapport erroné de M. B..., et en faisant usage de la fausse qualité que lui attribue ce rapport ; que le 4 janvier 2016, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt énonce notamment que le fait qu'aient été produites dans la procédure collective des décisions définitives qui n'ont pas fait elles-mêmes l'objet de plaintes pour escroquerie au jugement, quand bien même il est allégué qu'elles auraient été obtenues sur la base d'informations erronées, ou à partir d'un rapport erroné, n'est pas susceptible d'une qualification pénale ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, dès lors, les moyens, en leur seconde branche nouvelle, mélangée de fait et comme telle irrecevable, ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.