Résumé de la décision
Dans cette affaire, la Cour de cassation a confirmé une décision de la cour d'appel de Lyon qui avait accordé à M. Y..., propriétaire d'un domaine agricole, la propriété de deux cantons de bois "crû et à croître" situés sur une parcelle appartenant aux consorts X.... Les consorts X... ont contesté cette décision en soutenant que le droit de crû et à croître, qui leur conférait la jouissance des arbres, s'éteignait par non-usage trentenaire. La Cour a rejeté leur pourvoi sur le fondement que ce droit était perpétuel et ne pouvait donc pas être éteint par le non-usage.
Arguments pertinents
1. Existence d'un droit perpétuel : La Cour a souligné que le droit des consorts Y... à exploiter les arbres provenait d'un acte de partage datant du 12 juin 1837, spécifiant que les droits sur les arbres étaient "à perpétuité". Ceci a permis de conclure que le droit en question ne pouvait être soumis à la prescription trentenaire. La cour d'appel a dit : " [...] la prérogative ainsi concédée sur la parcelle litigieuse était perpétuelle et ne pouvait s'éteindre par le non-usage trentenaire."
2. Distinction entre propriété et jouissance : Il a été établi que le droit dit de crû et à croître constituait un démembrement de propriété, dissociant la propriété du sol de celle des bois. Ainsi, le droit était de nature perpétuelle, ce qui signifie qu'il ne pouvait pas être perdu par inaction. La cour a noté que "le crû et à croître [...] était de nature perpétuelle et ne pouvait à ce titre se prescrire par un non-usage trentenaire."
Interprétations et citations légales
L'interprétation de la Cour repose sur la distinction entre le droit de propriété et les droits réels (démembrés). L'article 544 du Code civil, qui établit la définition de la propriété, a été centré dans l'argumentation. Ce texte stipule que "La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu que l'on respecte les lois et règlements." En cela, le droit de crû et à croître ne correspond pas à une simple jouissance mais à un véritable droit de propriété sur les arbres concernés.
En même temps, la disposition de l'article 2279 du Code civil, qui stipule que la possession vaut titre, a été mise de côté pour cette situation particulière, en soulignant que le délai de prescription trentenaire ne s'appliquait pas à un droit perpétuel.
La décision démontre ainsi une application rigoureuse des principes civils, en affirmant que pour des droits ayant une nature perpétuelle, le non-usage ne peut entraîner leur extinction. Cette question complexe de la tension entre les droits réels et l'extinction par prescription a donc été tranchée en faveur de la protection des droits de propriété historiques et documentés.
Conclusion
En résumé, la décision de la Cour de cassation reflète une interprétation stricte des droits de propriété en matière agricole, en particulier dans les contextes de droits de jouissance. La reconnaissance d'un droit perpétuel sur le crû et à croître établit un précédent important pour l'exploitation des ressources forestières sur des propriétés partitionnées.