N° Y 20-87.271 F-D
N° 00511
MAS2
23 MARS 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MARS 2021
Mme O... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 décembre 2020, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de torture ou acte de barbarie et omission de porter secours aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme O... W... , et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. A la suite du décès de son neveu âgé de 10 ans, Mme W... , a été mise en examen des chefs susmentionnés et placée en détention provisoire le 7 juin 2020.
3. Par ordonnance du 23 novembre 2020, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté.
4. Mme W... a relevé appel de cette décision.
5. Elle a comparu personnellement devant la chambre de l'instruction devant laquelle elle a été assistée de son avocat.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté, alors :
« 1°/ que saisie d'une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 147-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit informer le requérant de son droit de se taire, en application de l'article 406 du même code ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que Mme W... , comparante, aurait été informée, au début de l'audience, de son droit de se taire ; qu'en rejetant, au terme d'une procédure dès lors irrégulière la demande de mise en liberté de cette dernière, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
3°/ qu'en toute matière et à tous les stades de la procédure, sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d'office ou à la demande de l'intéressé, lorsqu'une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté formulée par Mme W... sur ce fondement, en se bornant à apprécier les conséquences de son cancer sur ses conditions de détention, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'état psychologique de la requérante, gravement affecté par sa grossesse qu'elle allait devoir mener à terme en détention, n'était pas de nature à justifier sa mise en liberté immédiate, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 147-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen pris en sa première branche
8. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim., 24 février 2021, pourvoi n° 20-86.537), l'absence d'information donnée à la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie du contentieux d'une mesure de sûreté, de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire est sans incidence sur la régularité de la décision de la chambre de l'instruction, et a pour seule conséquence que les déclarations de l'intéressé ne pourront être utilisées à son encontre par les juridictions appelées à prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité.
9. Dès lors le grief est inopérant.
Sur le moyen pris en sa troisième branche
10. Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt relève que Mme W... souffrant d'un cancer et connaissant une grossesse délicate présente un état de santé préoccupant.
11. Les juges retiennent, en se référant à l'expertise médicale diligentée par le juge d'instruction, que la personne mise en examen a reçu tous les soins que son état de santé nécessitait, notamment les hospitalisations requises par celui-ci et qu'elle bénéficie d'un suivi médical régulier.
12. Ils ajoutent qu'elle n'a pas toujours accepté les soins qui lui étaient prodigués et qu'elle a refusé une nouvelle opération de la tumeur dont elle souffre qui lui a été proposée suite à une évaluation faite par une équipe médicale pluridisciplinaire.
13. Ils retiennent encore que le médecin expert a conclu que, Mme W... placée dans un service de nurserie avec des suivis médicaux très réguliers et des hospitalisations programmées ou possibles en fonction de son état clinique, son état de santé n'est pas incompatible avec la détention provisoire.
14. Les juges en déduisent que le fait de souhaiter un second avis médical sur l'opération proposée ne saurait justifier à lui seul une remise en liberté alors qu'il est établi que l'intéressée bénéficie de tous les soins utiles et nécessaires.
15. Ils en concluent qu'en l'état des éléments soumis à la cour et de l'état de santé décrit, la détention ne peut être qualifiée de traitement inhumain et dégradant, dès lors qu'elle ne soumet pas l'intéressée à une détresse ou une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.
16. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
17. Dès lors, le moyen doit être écarté.
18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille vingt et un.