CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 812 F-D
Pourvoi n° A 18-19.185
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022
1°/ M. [F] [K],
2°/ Mme [Y] [I], épouse [K],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° A 18-19.185 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Crédit logement a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. et Mme [K], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 avril 2018), le 20 février 2010, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à M. et Mme [K] (les emprunteurs) un prêt immobilier dont la société Crédit logement (la caution) s'est portée caution solidaire.
2. La caution, ayant réglé des échéances ainsi que le solde de l'emprunt, a assigné les emprunteurs en paiement et la banque en intervention forcée.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal des emprunteurs
Enoncé du moyen
3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la caution la somme de 279 831,77 euros, outre les intérêts, alors :
« 1°/ que la caution perd tout droit à recours après paiement contre les débiteurs si elle a payé le créancier sans avoir été poursuivie par lui, et sans en avoir averti les débiteurs, lesquels disposaient d'un moyen de faire déclarer la dette éteinte ; que la poursuite de la caution suppose qu'elle ait été, à tout le moins, mise en demeure par le créancier de s'acquitter de ses engagements ; que pour faire droit au recours du Crédit logement à l'encontre des époux [K], la cour d'appel s'est cependant satisfaite de ce que la caution aurait été informée de leurs défaillances par courriers de la banque des 18 juin, 27 juillet 2012, et 7 août 2013, (arrêt attaqué p. 5, § antépénultième et p. 6, § 2) sans relever pour autant que les emprunteurs auraient été avertis du paiement et qu'ils n'auraient pas disposé de moyens de faire déclarer leur dette éteinte ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il ne ressortait d'aucun de ces courriers que la caution avait été mise en demeure par la banque de s'acquitter de ses engagements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 2305 et 2308 du code civil ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; que par lettre du 7 août 2013, la banque a informé le Crédit logement que les emprunteurs avaient procédé à deux virements pour un montant total de 27 173,88 euros, qu'elle n'entendait pas pour autant revenir sur la déchéance du terme, et qu'elle avait demandé aux emprunteurs de prendre contact avec le Crédit logement afin de convenir des modalités de remboursement du prêt ; qu'en affirmant que le Crédit logement rapportait ainsi la preuve par la production de cette lettre que la banque l'avait actionnée en garantie après avoir prononcé la déchéance du terme (arrêt attaqué p. 6, § 2), la cour d'appel a purement et simplement dénaturé les termes de ladite lettre, et violé les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ que le recours personnel de la caution suppose que le paiement effectué par la caution ait été valable et libératoire pour le débiteur ; que perd son droit à recours la caution qui paye le créancier après avoir été dûment informé que les emprunteurs avaient les moyens de contester leur dette ; qu'ainsi que le faisaient valoir les emprunteurs dans leurs conclusions d'appel, (p. 14, 3 derniers § et p. 15, § 1 à 5, p. 18, § 1er, et p. 25, § pénultième) non seulement le Crédit logement avait été informé des règlements effectués couvrant l'intégralité des échéances dues et la première quittance subrogative, mais également, par lettre du 30 août 2013, soit avant le second paiement ayant donné lieu à quittance subrogative, de leurs contestations relatives à la déchéance du terme qui leur avait été notifiée ; qu'en faisant droit au recours personnel après paiement du Crédit logement sans rechercher si ainsi dûment informée que les époux [K] s'étaient acquittés de l'intégralité de l'arriéré, et qu'ils contestaient le bien-fondé de la déchéance du prêt, la caution s'était valablement et de bonne foi acquittée de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1235 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ainsi qu'au regard des articles 2305 et 2308 du même code. »
Réponse de la Cour
4. Ayant retenu, par une appréciation souveraine exclusive de dénaturation, que le courriel du 18 juin 2012, réitéré par un courrier du 27 juillet 2012, et la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 août 2013, envoyés par la banque à la caution, emportaient mise en demeure de payer, respectivement, les échéances de mars à juin 2012 et le solde restant dû après déchéance du terme, la cour d'appel a, par ce seul motif, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, écarté à bon droit l'application des dispositions de l'article 2308, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, invoquées par les emprunteurs.
5. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Sur le moyen du pourvoi incident de la caution
Enoncé du moyen
6. La caution fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de capitalisation des intérêts, alors « que les seules conditions légales pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en soit judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière ; qu'en disant pourtant n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts, quand la demande en était formée par Crédit logement et que les intérêts au taux légal échus à partir du 4 septembre 2013 étaient dus pour plus d'une année entière, la cour d'appel a violé l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
7. La règle édictée par l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010,
selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
8. La cour d'appel a énoncé, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Vignes, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [K]
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement M. et Mme [K] à payer au Crédit Logement la somme de 279.831,77 € outre les intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2013 ;
Aux motifs qu': «(
) il est constant et établi par l'offre de crédit, l'accord de cautionnement et les quittances subrogatives communiqués que le Crédit Logement a réglé à la BNP en sa qualité de caution des engagements souscrits par Monsieur et Madame [K] au titre d'un prêt d'un montant de 326.400 euros la somme de 8.876,43 euros le 17 octobre 2012 et celle de 311.192,42 euros, le 4 septembre 2013 pour lesquelles il lui a été délivré des quittances subrogatives ; I - sur la perte du recours de la caution en application de l'article 2308 du code civil : (
) que selon l'article 2308 alinéa 2 du code civil, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier ; (
) que s'agissant du paiement de la somme de 8.876,43 euros, le Crédit Logement justifie par la production d'un courriel qui lui a été adressé le 18 juin 2012 par la BNP Paribas que celle-ci l'a appelé en garantie en raison du non paiement par Monsieur et Madame [K] des échéances de mars à juin 2012 ; que la caution démontre que cet appel en garantie a été réitéré par la BNP Paribas par lettre du 27 juillet 2012 ; (
) que c'est sans pertinence que les appelants soutiennent que la preuve ces courriers ne serait pas rapportée alors que le Crédit Logement en était le destinataire et qu'il les produit, ce dont il résulte sans contestation possible qu'ils ont été non seulement envoyés mais reçus ; (
) que le fait qu'il soit indiqué dans le courrier du 27 juillet 2012 que les échéances de février à juin 2012 étaient impayées alors qu'il est fait état des échéances de mars à juin dans le courriel du 18 juin 2012 est sans incidence, dès lors qu'il se trouve suffisamment démontré par ces courriers que la caution n'a pas payé spontanément mais à la demande de la banque ; (
) qu'en ce qui concerne le second paiement de 311.192,42 euros, le Crédit Logement rapporte également la preuve par la production de la lettre de la BNP Paribas qui lui a été adressée le 7 août 2013 en recommandé avec accusé réception que celle-ci l'(a) actionnée en garantie après avoir prononcé la déchéance du terme ; Qu'il s'ensuit que le Crédit Logement ayant procédé en sa qualité de caution des engagements de Monsieur et Madame [K] sur réclamation de la banque, les dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil ne peuvent pas être invoquées par les emprunteurs sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens (Cass. Civ. 1ère du 25 février 2016 n° pourvoi 14-29.234, 14- 21.233) ; II- sur l'application de l'article 1251- 3° ancien du code civil : (
) que les appelants soutiennent au visa de l'article 1251 3° du code civil que le Crédit Logement s'étant acquitté de la dette sans y avoir intérêt la subrogation n'a pas eu lieu de plein droit; Mais (
) que la caution qui a payé le prêteur peut opter entre son recours personnel de l'article 2305 du code civil et le recours subrogatoire que lui ouvre l'article 2306 du code civil ; (
) qu'en l'espèce le Crédit Logement a expressément indiqué qu'il exerçait à l'encontre de Monsieur et Madame [K] le recours personnel de la caution prévu par l'article 2305 du code civil ; (
) que la production par le Crédit Logement des quittances subrogatives établies par la BNP citant les articles 1251 3°, 2305 et 2306 du code civil à seule fin d'établir la réalité des paiements effectués est sans incidence sur le choix opéré par la caution qui exerce son recours personnel de l'article 2305 du code civil ;Qu'il s'ensuit que le moyen soulevé par Monsieur et Madame [K] n'est pas opérant ; III- sur la créance du Crédit Logement: (
) que selon l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ; (
) qu'il est de jurisprudence constante que la caution a droit à l'intérêt au taux légal dès le jour du paiement sans sommation ni poursuite ; (
) qu'il est établi par les quittances subrogatives que le Crédit Agricole a réglé, en sa qualité de caution des engagements de Monsieur et Madame [K], la somme de 8.876,43 euros le 17 octobre 2012 et celle 311.192,42 euros le 4 septembre 2013 à la BNP ; Qu'elle a droit aux intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de leur paiement ; (
) qu'il est établi et non discuté que Monsieur et Madame [K] ont effectué 4 règlements de 2.177,20 euros, un règlement de 4.354,40 euros entre les mains du Crédit Logement; qu'ils ont également réglé en août 2013 une somme de 27.173,88 euros à la BNP Paribas qui l'a reversée au Crédit Logement qui l'a imputée dans son décompte le 1er avril 2015, soit des règlements pour un total de 40.237,08 euros ;(
) que la prise en compte tardive par le Crédit Logement du règlement de la somme de 27.173,88 euros a une incidence sur le calcul des intérêts comme le relèvent justement les appelants, de sorte que son décompte qui chiffre sa créance à la somme de 285.873,98 euros ne peut être approuvé ; (
) qu'il convient par conséquent de retenir le second décompte du Crédit Logement qui est favorable à M. et Mme [K] puisqu'il impute les paiements qu'ils ont effectués sur le principal de la dette sans tenir compte des intérêts auxquels la caution pouvait prétendre compte tenu des dates des versements ; Qu'ainsi, il est dû la somme de 279.831,77 euros, soit 320.068,85 euros montant des quittances subrogatives - 40.237,08 euros correspondant au montant des versements effectués par Monsieur et Madame [K], sur laquelle le Crédit Logement est fondé à réclamer les intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2013 date de la seconde quittance subrogative ; Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer la décision déférée et de condamner solidairement Monsieur et Madame [K] à payer cette somme au Crédit Logement outre les intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2013 »;
1°) alors, d'une part, que la caution perd tout droit à recours après paiement contre les débiteurs si elle a payé le créancier sans avoir été poursuivie par lui, et sans en avoir averti les débiteurs, lesquels disposaient d'un moyen de faire déclarer la dette éteinte ; que la poursuite de la caution suppose qu'elle ait été, à tout le moins, mise en demeure par le créancier de s'acquitter de ses engagements ; que pour faire droit au recours du Crédit Logement à l'encontre des époux [K], la cour d'appel s'est cependant satisfaite de ce que la caution aurait été informée de leurs défaillances par courriers de la banque des 18 juin, 27 juillet 2012, et 7 août 2013, (arrêt attaqué p. 5, § antépénultième et p. 6, § 2) sans relever pour autant que les emprunteurs auraient été avertis du paiement et qu'ils n'auraient pas disposé de moyens de faire déclarer leur dette éteinte; qu'en statuant ainsi cependant qu'il ne ressortait d'aucun de ces courriers que la caution avait été mise en demeure par la banque de s'acquitter de ses engagements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 2305 et 2308 du Code civil ;
2°) alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; que par lettre du 7 août 2013, la banque a informé le Crédit Logement que les emprunteurs avaient procédé à deux virements pour un montant total de 27.173,88 €, qu'elle n'entendait pas pour autant revenir sur la déchéance du terme, et qu'elle avait demandé aux emprunteurs de prendre contact avec le Crédit Logement afin de convenir des modalités de remboursement du prêt ; qu'en affirmant que le Crédit Logement rapportait ainsi la preuve par la production de cette lettre que la banque l'avait actionnée en garantie après avoir prononcé la déchéance du terme (arrêt attaqué p. 6, § 2), la cour d'appel a purement et simplement dénaturé les termes de ladite lettre, et violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) alors, enfin que le recours personnel de la caution suppose que le paiement effectué par la caution ait été valable et libératoire pour le débiteur ; que perd son droit à recours la caution qui paye le créancier après avoir été dûment informé que les emprunteurs avaient les moyens de contester leur dette ; qu'ainsi que le faisaient valoir les emprunteurs dans leurs conclusions d'appel, (p. 14, 3 derniers § et p. 15, § 1 à 5, p. 18, § 1er, et p. 25, § pénultième) non seulement le Crédit Logement avait été informé des règlements effectués couvrant l'intégralité des échéances dues et la première quittance subrogative, mais également, par lettre du 30 août 2013, soit avant le second paiement ayant donné lieu à quittance subrogative, de leurs contestations relatives à la déchéance du terme qui leur avait été notifiée ; qu'en faisant droit au recours personnel après paiement du Crédit Logement sans rechercher si ainsi dûment informée que les époux [K] s'étaient acquittés de l'intégralité de l'arriéré, et qu'ils contestaient le bien-fondé de la déchéance du prêt, la caution s'était valablement et de bonne foi acquittée de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1235 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ainsi qu'au regard des articles 2305 et 2308 du même Code. Moyen produit au pourvoi incident par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Crédit logement
Crédit Logement fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Alors que les seules conditions légales pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en soit judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'en disant pourtant n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts (arrêt, p. 7, al. 4), quand la demande en était formée par Crédit Logement et que les intérêts au taux légal échus à partir du 4 septembre 2013 étaient dus pour plus d'une année entière, la cour d'appel a violé l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.