COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Cassation partielle sans renvoi
Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 683 F-D
Pourvoi n° C 21-14.116
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022
1°/ La société Holding Valérie Raphaël, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [S] [X], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Holding Valérie Raphaël,
ont formé le pourvoi n° C 21-14.116 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [I] [D], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Holding Valérie Raphaël,
défenderesses à la cassation.
La Société générale a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Holding Valérie Raphaël et de la société Etude Balincourt, en la personne de M. [X], ès qualités, de la SCP Célice, Texidor Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 janvier 2021), par un acte du 15 octobre 2015, la Société générale (la banque) a consenti à la société Holding Valérie Raphaël un prêt d'un montant de 1 250 000 euros en capital, remboursable, à compter du 30 juin 2016, en sept échéances annuelles de 178 571,43 euros chacune.
2. Par un jugement du 24 septembre 2018, publié le 12 octobre 2018 au BODACC, la société Holding Valérie Raphaël a été mise en redressement judiciaire, la société Etude Balincourt étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la société FHB en celle d'administrateur.
3. Le 4 décembre 2018, la banque a déclaré au titre du prêt une créance à titre privilégié de 180 759,30 euros, échue, et de 714 285,72 euros, à échoir, équivalente à quatre échéances, en portant au sein d'une rubrique intitulée « modalités de calcul des intérêts de retard » la mention « taux contractuel de 5,20 %. »
4. La créance de la banque au titre des intérêts à échoir a été contestée.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
6. La société Holding Valérie Raphaël et le mandataire judiciaire font grief à l'arrêt d'admettre la créance de la banque au titre des intérêts à échoir du prêt, au taux de 5,20 %, sur la somme de 178 571,43 euros, correspondant aux échéances échues impayées à compter du 25 septembre 2018, alors :
« 1°/ que la déclaration de créance doit exprimer, par elle-même, de façon non équivoque, la volonté du créancier de déclarer une somme déterminée au passif de la procédure collective ; que la déclaration de créance d'intérêts doit indiquer, soit les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté, soit le montant des intérêts, si celui-ci peut être calculé ; qu'en retenant que les modalités de calcul des intérêts à échoir au titre du prêt étaient déterminées de façon suffisante sur la déclaration de créance, après avoir expressément relevé que la déclaration de créance du 4 décembre 2018, au titre du prêt n° 197T1568900093, à hauteur de 180 759,30 euros échue et de la somme de 714 285,72 euros à échoir, mentionnait seulement, "en marge, dans une rubrique « modalités de calcul des intérêts », taux contractuel de 5,20 %", la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 622-24, L. 622-25 et R. 622-23-2° du code de commerce ;
3°/ que la déclaration de créance doit exprimer, par elle-même, de façon non équivoque, la volonté du créancier de déclarer une somme déterminée au passif de la procédure collective ; que la déclaration de créance d'intérêts doit indiquer, soit les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté, soit le montant des intérêts, si celui-ci peut être calculé ; qu'en affirmant que "les modalités de calcul des intérêts à échoir au titre du prêt sont déterminées de façon suffisante sur la déclaration de créance et le décompte qui s'y trouve annexé, et auquel la déclaration de créance se réfère", quand ce décompte, établi pour la seule période du 30 juin 2018 au 24 septembre 2018, indiquait "Mémoire" au titre des "intérêts et frais jusqu'à parfait règlement", c'est-à-dire au titre des intérêts à échoir à compter du 25 septembre 2018, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24, L. 622-25 et R. 622-23-2° du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 622-25, L. 622-28 et R. 622-23 du code de commerce :
7. Il résulte de ces textes que la seule mention dans une déclaration de créance, du montant non échu de cette créance et de l'indication du seul taux des intérêts de retard ne peut, en l'absence de toute précision sur les modalités de calcul des intérêts dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités, valoir déclaration des intérêts dont le cours n'était pas arrêté.
8. Pour admettre la créance de la banque au titre des intérêts à échoir du prêt, l'arrêt relève que si la déclaration de créance à hauteur de la somme de 714 285,72 euros à échoir, mentionne seulement en marge, dans une rubrique « modalités de calcul des intérêts », taux contractuel de 5,20 %, elle se réfère à un décompte, qui s'y trouve joint, faisant apparaître une somme de 2 187,87 euros au titre des intérêts sur la somme de 178 571,43 euros correspondant aux échéances échues impayées, intérêts calculés au taux de 5,20 % du 30 juin 2018 au 24 septembre 2018. Il retient qu'il s'ensuit que les modalités de calcul des intérêts à échoir au titre du prêt sont déterminées de façon suffisante sur la déclaration de créance et le décompte qui s'y trouve annexé, et auquel la déclaration de créance se réfère, du moins en ce qui concerne les intérêts à échoir sur la somme de 178 571,43 euros au taux de 5,20 % à compter du 25 septembre 2018, sachant que ce taux découle de l'application de l'article 6.3 de la convention de prêt également jointe à la déclaration de créance.
9. En statuant ainsi, alors que la déclaration de créance, qui ne contenait elle-même aucune précision sur les modalités de calcul des intérêts de retard, ne comportait pas davantage de référence expresse à un décompte énonçant ce mode de calcul, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que réformant l'ordonnance du juge-commissaire il admet la créance de la Société générale au titre des intérêts à échoir du prêt n° 197T1568900093 au taux de 5,20 % sur la somme de 178 571,43 euros correspondant aux échéances échues impayées à compter du 25 septembre 2018, l'arrêt rendu le 26 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 27 mai 2020 ;
Condamne la Société générale aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Montpellier ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale et la condamne à payer à la société Holding Valérie Raphaël et à la société Etude Balincourt, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Holding Valérie Raphaël, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Holding Valérie Raphaël et la société Etude Balincourt, en la personne de M. [S] [X], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Holding Valérie Raphaël.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR admis la créance de la Société Générale liée aux intérêts à échoir au titre du prêt n° 197T1568900093 au taux de 5,20 % sur la somme de 178.571,43 euros, correspondant aux échéances échues impayées à compter du 25 septembre 2018 ;
AUX MOTIFS QUE l'article R. 622-23 du code de commerce dispose qu'outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient (
) 2° les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; qu'en l'occurrence, si la déclaration de créance du 4 décembre 2018, au titre du prêt n° 197T1568900093, à hauteur de la somme de 180.759,30 euros échue et de la somme de 714.285,72 euros à échoir, mentionne seulement en marge, dans une rubrique « modalités de calcul des intérêts », taux contractuel de 5,20 %, elle se réfère à un décompte, qui s'y trouve joint, faisant apparaître une somme de 2.187,87 euros au titre des intérêts sur la somme de 178.571,43 euros correspondant aux échéances échues impayées, intérêts calculés au taux de 5,20 % du 30 juin 2018 au 24 septembre 2018 ; qu'il s'ensuit que les modalités de calcul des intérêts à échoir au titre du prêt sont déterminées de façon suffisante sur la déclaration de créance et le décompte qui s'y trouve annexé, et auquel la déclaration de créance se réfère, du moins en ce qui concerne les intérêts à échoir sur la somme de 178.571,43 euros au taux de 5,20 % à compter du 25 septembre 2018, sachant que ce taux de 5,20 % découle de l'application de l'article 6.3 de la convention de prêt également jointe à la déclaration de créance ; que l'ordonnance rendue le 27 mai 2020 par le juge-commissaire en charge de la procédure collective ouverte à l'égard de la société holding Valérie Raphaël doit ainsi être réformée, en ce qu'elle a rejeté la créance liée aux intérêts à échoir au titre du prêt ;
1) ALORS QUE la déclaration de créance doit exprimer, par elle-même, de façon non équivoque, la volonté du créancier de déclarer une somme déterminée au passif de la procédure collective ; que la déclaration de créance d'intérêts doit indiquer, soit les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté, soit le montant des intérêts, si celui-ci peut être calculé ; qu'en retenant que les modalités de calcul des intérêts à échoir au titre du prêt étaient déterminées de façon suffisante sur la déclaration de créance, après avoir expressément relevé que la déclaration de créance du 4 décembre 2018, au titre du prêt n° 197T1568900093, à hauteur de 180.759,30 euros échue et de la somme de 714.285,72 euros à échoir, mentionnait seulement, « en marge, dans une rubrique « modalités de calcul des intérêts », taux contractuel de 5,20 % », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 622-24, L. 622-25 et R. 622-23-2° du code de commerce ;
2) ALORS QUE le juge du fond ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en affirmant que « les modalités de calcul des intérêts à échoir au titre du prêt sont déterminées de façon suffisante sur la déclaration de créance et le décompte qui s'y trouve annexé, et auquel la déclaration de créance se réfère » (cf. arrêt, p. 4 § 3), quand la déclaration de créance du 4 décembre 2018 ne se référait nullement au décompte précité, la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3) ALORS QUE la déclaration de créance doit exprimer, par elle-même, de façon non équivoque, la volonté du créancier de déclarer une somme déterminée au passif de la procédure collective ; que la déclaration de créance d'intérêts doit indiquer, soit les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté, soit le montant des intérêts, si celui-ci peut être calculé ; qu'en affirmant que « les modalités de calcul des intérêts à échoir au titre du prêt sont déterminées de façon suffisante sur la déclaration de créance et le décompte qui s'y trouve annexé, et auquel la déclaration de créance se réfère » (cf. arrêt, p. 4 § 3), quand ce décompte, établi pour la seule période du 30 juin 2018 au 24 septembre 2018, indiquait « Mémoire » au titre des « intérêts et frais jusqu'à parfait règlement », c'est-à-dire au titre des intérêts à échoir à compter du 25 septembre 2018, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24, L. 622-25 et R. 622-23-2° du code de commerce ;
4) ALORS QUE la déclaration de créance doit exprimer, par elle-même, de façon non équivoque, la volonté du créancier de déclarer une somme déterminée au passif de la procédure collective ; que la déclaration de créance d'intérêts doit indiquer, soit les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté, soit le montant des intérêts, si celui-ci peut être calculé ; qu'en affirmant que « les modalités de calcul des intérêts à échoir au titre du prêt sont déterminées de façon suffisante sur la déclaration de créance et le décompte qui s'y trouve annexé, et auquel la déclaration de créance se réfère, du moins en ce qui concerne les intérêts à échoir sur la somme de 178.571,43 euros au taux de 5,20 % à compter du 25 septembre 2018, sachant que ce taux de 5,20 % découle de l'application de l'article 6.3 de la convention de prêt également jointe à la déclaration de créance » (cf. arrêt, p. 4 § 3), quand ni la déclaration de créance, ni le décompte ne visaient l'article 6.3 de la convention de prêt, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24, L. 622-25 et R. 622-23-2° du code de commerce. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Célice, Texidor Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale.
La Société Générale fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa créance de soulte déclarée à titre chirographaire pour un montant de 8.738 euros consécutivement à la décision de l'administrateur judiciaire de ne pas poursuivre le contrat de swap de taux.
1°) ALORS QUE sous réserve des dispositions régissant notamment la résiliation des contrats en cours ou la suspension du cours des intérêts, l'ouverture de la procédure collective est sans incidence sur l'opposabilité au débiteur des conventions qu'il a conclues avec ses créanciers ; que, comme le rappelait la Société Générale (conclusions, p. 6 à 8), le contrat de swap de taux conclu par la société Holding Valérie Raphaël prévoyait que la résiliation anticipée du contrat entrainerait le versement d'une soulte de résiliation par l'une ou l'autre des parties selon notamment la « Valeur de remplacement » de la position résiliée, et indiquait que le montant de la soulte de résiliation serait calculé par la « Partie non défaillante » (en l'occurrence la banque) ou par un tiers désigné par celle-ci, selon les modalités d'évaluation prévues par le contrat (article 3 et 8.1 du contrat de swap) ; que le contrat ajoutait (article 8.2) que le solde de résiliation calculé par la Partie non défaillante ou par le tiers désigné par cette dernière devait être notifié à l'autre partie dans les meilleurs délais et que cette notification avait pour effet de conférer un caractère définitif à la soulte de résiliation ainsi évaluée, sauf pour la Partie défaillante à justifier d'une erreur de calcul manifeste commise par sa contrepartie ou par le tiers évaluateur ; qu'en se bornant, pour rejeter la créance déclarée par la Société Générale au titre de la soulte de résiliation du contrat de swap, à relever que le montant de la Valeur de remplacement retenue par la Société Générale pour évaluer la soulte de résiliation n'était pas justifié, sans rechercher si, par application du contrat de swap de taux, la créance alléguée par la Société Générale n'avait pas acquis un caractère définitif dès lors que ce solde avait été régulièrement notifié à l'administrateur et que ce dernier ne justifiait d'aucune erreur de calcul manifeste commise par la Société Générale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ;
2°) ALORS en outre QUE les articles R. 622-21 et L. 662-24 du code de commerce, qui imposent aux parties de déclarer leurs créances résultant de la résiliation d'un contrat en cours dans un délai d'un mois suivant la décision notifiée par l'administrateur, s'appliquent à toutes les créances trouvant leur source dans la résiliation d'un contrat non poursuivi, sans autre forme de distinction ; que la créance correspondant à la soulte de résiliation d'un contrat de swap de taux, dès lors qu'elle résulte de la décision de l'administrateur de ne pas poursuivre ce contrat, est par conséquent soumise à déclaration dans les conditions prévues par ces deux textes ; qu'en jugeant néanmoins, par motifs éventuellement adoptés du juge-commissaire (ordonnance du 29 mai 2020, p. 1, in fine), que la créance de soulte de résiliation, déclarée par la Société Générale consécutivement à la décision de l'administrateur de ne pas poursuivre le contrat de swap conclu avec la société Holding Valérie Raphael, était « irrecevable », au motif inopérant que son « caractère indemnitaire n'était pas justifié », la Cour d'appel a violé les articles R. 622-21, L. 622-13 et L. 622-24 du code de commerce ;