CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 837 F-D
Pourvoi n° V 21-17.214
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022
Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-17.214 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à M. [P] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2021), par arrêté du 30 octobre 2018, le conseil de discipline de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris a prononcé à l'encontre de M. [E] notamment la sanction d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de trois ans, dont dix-huit mois assortis du sursis, pour des manquements aux principes essentiels de la profession.
2. M. [E] a formé un recours contre cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. Le bâtonnier fait grief à l'arrêt de dire que la cour d'appel était saisie du recours de M. [E] et de prononcer à l'encontre de celui-ci la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de trois ans, assortie du sursis, alors « qu' en toute hypothèse, sauf si elle tend à son annulation, la déclaration de recours contre une décision du conseil de l'ordre des avocats statuant en matière disciplinaire qui ne mentionne pas expressément les chefs de décision critiqués ne produit pas d'effet dévolutif ; qu'en énonçant, pour se dire régulièrement saisie par le recours de M. [E], bien qu'il ne mentionnât pas expressément les chefs de décision critiqués, que les modalités de saisine de la cour d'appel statuant en matière disciplinaire relèvent exclusivement de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, lequel n'exige pas que soient expressément visés les chefs de décision critiqués, la cour d'appel a violé les articles 16, 197 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ensemble les articles 562 et 933 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Il ressort des articles 16 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que le recours de l'avocat qui fait l'objet d'une décision en matière disciplinaire est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef et est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
5. L'article 277 du même décret dispose qu'il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le décret.
6. Il résulte de la combinaison de ces textes que le contenu du recours formé devant la cour d'appel et ses effets, lesquels ne sont pas réglés par le décret, sont régis par les articles 562 et 933 du code de procédure civile qui prévoient, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible et que la déclaration d'appel précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
7. Il a été jugé qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673, publié ; 2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-23.456, publié).
8. La cour d'appel a constaté que M. [E] avait formé un recours contre l'arrêté du 30 octobre 2018.
9. Il en résulte que ce recours, qui, bien que n'indiquant pas les chefs de décision critiqués, tendait à la réformation de cette décision, s'entendait comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble de ces chefs, de sorte qu'il opérait effet dévolutif.
10. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris
Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la cour d'appel était saisie du recours de M. [E], d'avoir infirmé la décision du conseil de l'ordre, statuant comme conseil de discipline, du 30 octobre 2018 sur la sanction principale prononcée contre M. [E] et, statuant à nouveau, d'avoir prononcé à l'encontre de M. [E] la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de trois ans, assortie du sursis,
1) ALORS QUE le recours formé devant la cour d'appel contre une décision du conseil de l'ordre les avocats statuant en matière disciplinaire doit, pour produire un effet dévolutif, indiquer s'il tend à son annulation ou à sa réformation ; qu'en énonçant, pour se dire régulièrement saisie par le recours de M. [E], bien qu'il ne précisât pas s'il tendait à l'annulation ou à la réformation de l'arrêté du conseil de discipline de l'ordre des avocats de Paris du 30 octobre 2018, que les modalités de saisine de la cour d'appel statuant en matière disciplinaire relèvent exclusivement de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui exige uniquement que le recours soit effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressé au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remise contre récépissé au greffier en chef, et porte sur la forme du recours, sans aucune exigence quant à son contenu, la cour d'appel a violé les articles 16, 197 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ensemble les articles 58, 542, 562 et 933 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU' en toute hypothèse, sauf si elle tend à son annulation, la déclaration de recours contre une décision du conseil de l'ordre des avocats statuant en matière disciplinaire qui ne mentionne pas expressément les chefs de décision critiqués ne produit pas d'effet dévolutif ; qu'en énonçant, pour se dire régulièrement saisie par le recours de M. [E], bien qu'il ne mentionnât pas expressément les chefs décision critiqués, que les modalités de saisine de la cour d'appel statuant en matière disciplinaire relèvent exclusivement de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, lequel n'exige pas que soient expressément visés les chefs de décision critiqués, la cour d'appel a violé les articles 16, 197 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ensemble les articles 562 et 933 du code de procédure civile.