SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 novembre 2022
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1243 F-D
Pourvois n°
N 21-17.483
U 21-17.489 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022
La société de Maintenance pétrolière, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé les pourvois n° N 21-17.483 et U 21-17.489 contre deux arrêts rendus le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale) dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [I] [W], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [F] [B], domicilié [Adresse 2],
3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Maintenance pétrolière, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [W] et [B], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 21-17.483 et U 21-17.489 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Pau, 8 avril 2021), MM. [W] et [B] ont été engagés par la société de Maintenance pétrolière, respectivement à compter des 1er septembre 2008 et 24 novembre 2008 en qualité de mécanicien et d'électricien.
3. Les salariés ont été convoqués le 9 novembre 2015 à un entretien, fixé au 12 novembre suivant, au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle leur a été proposé. Après acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 18 novembre 2015, leur contrat a été rompu le 4 décembre 2015.
4. Contestant cette rupture, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief aux arrêts de dire que le licenciement des salariés est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à chaque salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées aux salariés licenciés du jour de leur licenciement au jour des arrêts, dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que l'employeur doit informer le salarié par écrit du motif économique du licenciement avant qu'il accepte le contrat de sécurisation professionnelle ; que cette information peut résulter de tout document porté à la connaissance du salarié avant son acceptation ; que les documents qui sont affichés dans les locaux de l'entreprise sont réputés avoir été portés à la connaissance de chacun des salariés de l'entreprise ; qu'en conséquence, l'employeur satisfait à son obligation d'informer le salarié des motifs de son licenciement, dès lors qu'un document décrivant les motifs de la réorganisation de l'entreprise et les postes supprimés, a été affiché dans l'entreprise avant que le salarié accepte le contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en l'espèce, la société SMP soutenait que la note économique sur le projet de licenciement collectif qui décrivait les raisons de la réorganisation et les emplois supprimés, les procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise relatives au projet de licenciement collectif et la décision administrative d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi avaient été affichés dans les locaux de l'entreprise et que les salariés avaient pu prendre connaissance de ces documents lorsqu'ils s'étaient rendus à l'entretien préalable à leur licenciement, comme l'établissait un procès-verbal d'huissier et le courrier électronique d'un salarié ; qu'en affirmant cependant que ces affichages ne permettent pas de justifier du respect de l'obligation d'information du salarié, dès lors qu'il n'est pas établi que les documents ainsi affichés aient été portés à la connaissance personnelle du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-42 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que le document écrit énonçant le motif économique de la rupture que l'employeur doit remettre au salarié auquel il propose un contrat de sécurisation professionnelle doit lui être remis ou adressé personnellement. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
8. Ayant constaté qu'aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture n'avait été remis ou adressé à chaque salarié au cours de la procédure de licenciement avant leur acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 18 novembre 2015, les affichages dans l'entreprise ne permettant pas de justifier de l'information personnelle du salarié concerné, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation légale d'informer les salariés du motif économique de la rupture et que leur licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
10. L'employeur fait grief aux arrêts de lui ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées aux salariés du jour du licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en ordonnant cependant à la société SMP de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution versée à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
11. En l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.
12. Les arrêts, après avoir jugé les licenciements sans cause réelle et sérieuse, condamnent l'employeur au remboursement à l'organisme intéressé des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquence de la cassation
14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
16. L'employeur doit être déclaré tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées aux salariés, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.
17. La cassation des chefs de dispositif condamnant la société à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt la condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société de Maintenance pétrolière à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à MM. [W] et [B] dans la limite de six mois, les arrêts rendus le 8 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société de Maintenance pétrolière à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à MM. [W] et [B] dans la limite de six mois d'indemnités et sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;
Condamne la société de Maintenance pétrolière aux dépens ,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société de Maintenance pétrolière et la condamne à payer à MM. [W] et [B] la somme de 600 euros chacun ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société de Maintenance pétrolière, demanderesse au pourvoi n° N 21-17.483
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La Société de Maintenance Pétrolière fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamnée à payer à M. [W] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui AVOIR ordonné le remboursement au Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités ;
ALORS QUE l'employeur doit informer le salarié par écrit du motif économique du licenciement avant qu'il accepte le contrat de sécurisation professionnelle ; que cette information peut résulter de tout document porté à la connaissance du salarié avant son acceptation ; que les documents qui sont affichés dans les locaux de l'entreprise sont réputés avoir été portés à la connaissance de chacun des salariés de l'entreprise ; qu'en conséquence, l'employeur satisfait à son obligation d'informer le salarié des motifs de son licenciement, dès lors qu'un document décrivant les motifs de la réorganisation de l'entreprise et les postes supprimés, a été affiché dans l'entreprise avant que le salarié accepte le contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en l'espèce, la société SMP soutenait que la note économique sur le projet de licenciement collectif qui décrivait les raisons de la réorganisation et les emplois supprimés, les procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise relatives au projet de licenciement collectif et la décision administrative d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi avaient été affichés dans les locaux de l'entreprise et que le salarié avait pu prendre connaissance de ces documents lorsqu'il s'était rendu à l'entretien préalable à son licenciement, comme l'établissait un procès-verbal d'huissier et le courrier électronique d'un salarié ; qu'en affirmant cependant que ces affichages ne permettent pas de justifier du respect de l'obligation d'information du salarié, dès lors qu'il n'est pas établi que les documents ainsi affichés aient été portés à la connaissance personnelle du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-42 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE
La Société de Maintenance Pétrolière fait grief à l'arrêt attaqué de lui AVOIR ordonné le remboursement au Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié du jour du licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités ;
ALORS QU' en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en ordonnant cependant à la société SMP de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution versée à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
La Société de Maintenance Pétrolière fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer au salarié une indemnité au titre des temps de trajet ;
ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif, mais doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ; que dès lors que la prise en charge par l'employeur des frais occasionnés par le trajet séparant le domicile du salarié de son lieu de travail n'est pas obligatoire, la contrepartie au dépassement du temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel de travail peut prendre la forme du remboursement des frais occasionnés par ce déplacement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société SMP n'a pas rempli son obligation d'accorder au salarié une contrepartie au dépassement de son temps de trajet habituel, en assurant en dehors de toute obligation légale la prise en charge des frais occasionnés par les trajets domicile – travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
La Société de Maintenance Pétrolière fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer au salarié un rappel d'indemnité de congés payés non-pris ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société SMP soutenait que les heures de travail accomplies au-delà de 8 heures par jour sont compensées par l'octroi d'une prime dite « L1 » et les heures effectuées les samedi, dimanche et jours fériés par une prime dite « L3 » ; qu'en conséquence, il convenait de retenir, pour calculer le nombre de jours de récupération sur un cycle, une durée de travail de 8 heures par jour, soit 112 heures par cycle de 28 jours ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits par la SCP Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société de Maintenance pétrolière, demanderesse au pourvoi N° U 21 17.489
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La Société de Maintenance Pétrolière fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamnée à payer à M. [B] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui AVOIR ordonné le remboursement au Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités ;
ALORS QUE l'employeur doit informer le salarié par écrit du motif économique du licenciement avant qu'il accepte le contrat de sécurisation professionnelle ; que cette information peut résulter de tout document porté à la connaissance du salarié avant son acceptation ; que les documents qui sont affichés dans les locaux de l'entreprise sont réputés avoir été portés à la connaissance de chacun des salariés de l'entreprise ; qu'en conséquence, l'employeur satisfait à son obligation d'informer le salarié des motifs de son licenciement, dès lors qu'un document décrivant les motifs de la réorganisation de l'entreprise et les postes supprimés, a été affiché dans l'entreprise avant que le salarié accepte le contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en l'espèce, la société SMP soutenait que la note économique sur le projet de licenciement collectif qui décrivait les raisons de la réorganisation et les emplois supprimés, les procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise relatives au projet de licenciement collectif et la décision administrative d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi avaient été affichés dans les locaux de l'entreprise et que le salarié avait pu prendre connaissance de ces documents lorsqu'il s'était rendu à l'entretien préalable à son licenciement, comme l'établissait un procès-verbal d'huissier et le courrier électronique d'un salarié ; qu'en affirmant cependant que ces affichages ne permettent pas de justifier du respect de l'obligation d'information du salarié, dès lors qu'il n'est pas établi que les documents ainsi affichés aient été portés à la connaissance personnelle du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-42 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE
La Société de Maintenance Pétrolière fait grief à l'arrêt attaqué de lui AVOIR ordonné le remboursement au Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié du jour du licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités ;
ALORS QU' en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en ordonnant cependant à la société SMP de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution versée à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
La Société de Maintenance Pétrolière fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer au salarié une indemnité au titre des temps de trajet ;
ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif, mais doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ; que dès lors que la prise en charge par l'employeur des frais occasionnés par le trajet séparant le domicile du salarié de son lieu de travail n'est pas obligatoire, la contrepartie au dépassement du temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel de travail peut prendre la forme du remboursement des frais occasionnés par ce déplacement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société SMP n'a pas rempli son obligation d'accorder au salarié une contrepartie au dépassement de son temps de trajet habituel, en assurant en dehors de toute obligation légale la prise en charge des frais occasionnés par les trajets domicile – travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
La Société de Maintenance Pétrolière fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer au salarié un rappel d'indemnité de congés payés non-pris ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société SMP soutenait que les heures de travail accomplies au-delà de 8 heures par jour sont compensées par l'octroi d'une prime dite « L1 » et les heures effectuées les samedi, dimanche et jours fériés par une prime dite « L3 » ; qu'en conséquence, il convenait de retenir, pour calculer le nombre de jours de récupération sur un cycle, une durée de travail de 8 heures par jour, soit 112 heures par cycle de 28 jours ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.