COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet
Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 689 F-D
Pourvoi n° Q 21-18.290
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022
1°/ Mme [I] [P], domiciliée [Adresse 6],
2°/ M. [D] [P], domicilié [Adresse 5],
3°/ M. [C] [P], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° Q 21-18.290 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [D] [B], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de la société Enairsol,
3°/ à la société Enairsol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme [P] et de MM. [D] et [C] [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juillet 2019), [L] [P] a conclu avec la société Enairsol un contrat portant sur l'installation de panneaux photovoltaïques, financé par un crédit souscrit auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque). Les fonds ont été débloqués le 21 juin 2012 au profit de la société Enairsol.
2. Soutenant que la livraison n'avait pas été intégrale et que des irrégularités affectaient le bon de commande, MM. [C] et [D] [P] et Mme [I] [P] (les consorts [P]), ayants droit de [L] [P] décédé le 12 mai 2013, ont assigné la société Enairsol, représentée par son liquidateur judiciaire, M. [B], ainsi que la banque, en nullité des contrats principal et de crédit affecté.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Les consorts [P] font grief à l'arrêt de dire que le contrat de vente et de prestations de service conclu entre [L] [P] et la société Enairsol ainsi que le contrat de crédit conclu avec la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la banque, sont des actes de commerce non soumis aux dispositions du code de la consommation, de les débouter en conséquence de toutes leurs demandes et de les condamner à payer à la banque la somme de 32 000 euros, alors :
« 1°/ qu'un acte accompli par un non commerçant ne peut devenir un acte de commerce que s'il est passé dans le but d'exercer un commerce et qu'il est indispensable à l'exercice de celui-ci ; que [L] [P] non commerçant et retraité a été démarché à son domicile pour conclure l'achat et l'installation de la centrale photovoltaïque, ce contrat se référant uniquement aux dispositions du code de la consommation, de même que le contrat affecté de prêt qui ne comporte aucune stipulation relative à la destination professionnelle du prêt ; qu'en déduisant de la seule puissance de l'installation et de l'inscription de M. [P] au répertoire des métiers au
titre d'une activité de production d'électricité que le contrat principal et le contrat accessoire de crédit seraient des actes de commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 110-1 du code de commerce ;
2°/ qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; d'où il suit qu'il incombait à la banque qui soutenait que l'acquisition par [L] [P], non commerçant démarché à domicile, de la centrale photovoltaïque constitue un acte de commerce ainsi que le contrat de crédit affecté de prouver que, même si une partie de l'électricité produite pouvait être revendue à un fournisseur d'énergie, il avait acquis l'installation dans le but d'exercer un commerce et que celle-ci n'était pas également destinée à améliorer son bien et à réaliser des économies ; qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs que les consorts [P] n'ont produit aucun élément de nature à démontrer que [L] [P] a eu la volonté d'acquérir l'installation photovoltaïque dans un but autre que revendre l'électricité à EDF, notamment de satisfaire les besoins de tout ou partie de sa propre consommation d'énergie, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 9 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Après avoir énoncé qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de commerce, est réputé acte de commerce tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre et que la vente d'électricité peut relever de cette qualification, puis constaté que le contrat signé par [L] [P], portait sur un kit photovoltaïque de 6 000 Watts crête (Wc), l'arrêt retient que cette capacité de production excède largement le seuil de 3 000 Wc correspondant aux besoins de consommation d'un particulier et que l'importance de cette installation induit une nécessaire revente d'énergie électrique dont la réalité n'est pas contestée et qui constitue donc une activité commerciale. Il relève encore que [L] [P] s'est inscrit en janvier 2012 au répertoire des métiers au titre d'une activité principale de production d'électricité et qu'aucun élément ne démontre qu'il ait eu la volonté d'acquérir l'installation dans un autre but que de revendre l'électricité produite à EDF, notamment pour les besoins de tout ou partie de sa propre consommation d'énergie.
5. De ces énonciations, constatations et appréciations, dont il résulte que l'objet principal de l'installation était la revente d'électricité et la recherche de profit, la cour d'appel a, à bon droit et sans inverser la charge de la preuve, déduit que les contrats signés par [L] [P] devaient être qualifiés d'actes de commerce et n'étaient pas soumis au code de la consommation.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [C] et [D] [P] et Mme [I] [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [C] et [D] [P] et Mme [I] [P] et les condamne in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour MM. [D] et [C] [P] et Mme [I] [P].
Mme [M] [P], M. [D] [P] et M. [C] [P] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le contrat de vente et de prestations de service conclu entre [L] [P] et la société Enairsol ainsi que le contrat de crédit conclu avec la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la BNP Paribas Personal Finance, sont des actes de commerce non soumis aux dispositions du code de la consommation, de les AVOIR en conséquence déboutés de toutes leurs demandes et condamnés à payer à la banque la somme de 32 000 euros ;
1°) ALORS QU'un acte accompli par un non commerçant ne peut devenir un acte de commerce que s'il est passé dans le but d'exercer un commerce et qu'il est indispensable à l'exercice de celui-ci ; que [L] [P] non commerçant et retraité a été démarché à son domicile pour conclure l'achat et l'installation de la centrale photovoltaïque, ce contrat se référant uniquement aux dispositions du code de la consommation, de même que le contrat affecté de prêt qui ne comporte aucune stipulation relative à la destination professionnelle du prêt ; qu'en déduisant de la seule puissance de l'installation et de l'inscription de M. [P] au répertoire des métiers au titre d'une activité de production d'électricité que le contrat principal et le contrat accessoire de crédit seraient des actes de commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 110-1 du code de commerce ;
2°) ALORS QU'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; d'où il suit qu'il incombait à la banque qui soutenait que l'acquisition par [L] [P], non commerçant démarché à domicile, de la centrale photovoltaïque constitue un acte de commerce ainsi que le contrat de crédit affecté de prouver que, même si une partie de l'électricité produite pouvait être revendue à un fournisseur d'énergie, il avait acquis l'installation dans le but d'exercer un commerce et que celle-ci n'était pas également destinée à améliorer son bien et à réaliser des économies ; qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs que les consorts [P] n'ont produit aucun élément de nature à démontrer que [L] [P] a eu la volonté d'acquérir l'installation photovoltaïque dans un but autre que revendre l'électricité à EDF, notamment de satisfaire les besoins de tout ou partie de sa propre consommation d'énergie, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 9 du code de procédure civile.