CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Cassation sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 850 F-D
Pourvoi n° H 21-19.226
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er juin 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022
M. [V] [H], alias [V] [C], domicilié chez M. [Z] [F], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-19.226 contre l'ordonnance rendue le 30 décembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son paquet général, [Adresse 2],
2°/ au préfet des Yvelines, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeay-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 30 décembre 2020) et les pièces de la procédure, le 27 novembre 2020, M. [H], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prononcée par un tribunal. Par ordonnance du 2 décembre 2020, le premier président a prolongé la rétention pour vingt-huit jours.
2. Le 27 décembre 2020, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet, sur le fondement de l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [H] fait grief à l'ordonnance de prolonger sa rétention, alors « qu'à peine d'irrecevabilité, la requête tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 553-1 du CESEDA ; qu'il ne peut être suppléé à l'absence de dépôt de la copie de ce registre par sa seule communication postérieure, pour la première fois en cause d'appel ; qu'en retenant, pour prolonger la rétention administrative de M. [H], que la copie du registre prévue à l'article L. 553-1 du CESEDA « figurait régulièrement dans la liasse de procédure », sans constater que ce document avait été annexé à la requête déposée par le préfet, ce qui était contesté, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 553-1 et R. 553-2 du CESEDA, dans leur rédaction applicable en l'espèce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 552-3, R. 552-7 et R. 552-11 du CESEDA, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 :
4. Il résulte de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité, toute requête du préfet en prolongation de la rétention est accompagnée des pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention. Ces pièces sont mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger et il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience.
5. Pour déclarer la requête du préfet recevable, l'ordonnance se borne à constater que la copie du registre figure régulièrement dans la liasse de procédure.
6. En statuant ainsi, sans constater que le document avait été joint à la requête déposée par le préfet, ce qui était contesté par les parties, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 décembre 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [H].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [H] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté l'incident tiré de l'irrecevabilité de la production par le préfet, pour la première fois en cause d'appel, de la copie du registre prévue à l'article L. 553-1 du CESEDA et d'avoir, en conséquence, ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
1°) Alors qu'une motivation inintelligible équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour rejeter l'incident tiré de l'irrecevabilité de la production par le préfet, pour la première fois en cause d'appel, de la copie du registre prévue à l'article L. 553-1 du CESEDA, que cette pièce « figurait régulièrement dans la liasse de procédure », le Premier Président, qui ne s'est référé à aucune notion juridique existante, a statué par une motivation inintelligible, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
2°) Alors que, en tout état de cause, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, toutes les parties s'accordaient sur le fait que la copie du registre prévue à l'article L. 553-1 du CESEDA n'avait pas été produite devant le premier juge ; qu'en relevant d'office, pour prolonger la rétention administrative de M. [H], que la copie du registre prévue à l'article L. 553-1 du CESEDA « figurait régulièrement dans la liasse de procédure », sans provoquer les explications des parties sur ce point, le Premier Président a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
1°) Alors qu'à peine d'irrecevabilité, la requête tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 553-1 du CESEDA ; qu'il ne peut être suppléé à l'absence de dépôt de la copie de ce registre par sa seule communication postérieure, pour la première fois en cause d'appel ; qu'en retenant, pour prolonger la rétention administrative de M. [H], que la copie du registre prévue à l'article L. 553-1 du CESEDA « figurait régulièrement dans la liasse de procédure », sans constater que ce document avait été annexé à la requête déposée par le préfet, ce qui était contesté, le Premier Président a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 553-1 et R. 553-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable en l'espèce.
2°) Alors que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. [H] soutenait qu'en sollicitant une seconde prolongation de sa détention administrative, au motif que le vol initialement prévu avait été annulé pour « Cie, grève, intempéries, pb tech », l'administration avait eu un comportement manifestement déloyal et non sincère et ne lui avait pas permis de bénéficier d'un procès équitable (cf. conclusions d'appel de l'exposant, p. 1 à 4) ; qu'en jugeant que les moyens d'appel formulés par M. [H] étaient tous tirés, « sous une forme ou sous une autre, d'un défaut de diligences », quand M. [H] avait également articulé un moyen tiré du comportement déloyal de l'administration et de l'atteinte à un procès équitable, survenu postérieurement à la première ordonnance de prolongation et qu'il lui appartenait donc d'examiner, le Premier Président a dénaturé les termes des conclusions d'appel de l'exposant, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
3°) Alors que le juge doit rendre une décision motivée et ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [H], au seul constat « qu'il résulte des pièces de la procédure que lesdites diligences ne souffrent d'aucune critique », sans relever aucun diligence accomplie par l'administration en vue de la reconduite à la frontière de l'intéressé, le Premier Président a statué par simple affirmation et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
4°) Alors que, en tout état de cause, qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ; qu'en l'espèce, M. [H] soutenait, sans être contredit, qu'à la date de l'audience devant le Premier Président de la cour d'appel, aucune démarche n'avait été effectuée depuis la reconnaissance consulaire intervenue le 18 novembre 2020 et qu'en sollicitant une réservation sur un vol du 23 janvier 2021, soit un mois après l'audience, l'administration allongeait inutilement la privation de liberté ; qu'en jugeant pourtant « qu'il résulte des pièces de la procédure que lesdites diligences ne souffrent d'aucune critique », quand il apparaissait que l'administration n'avait pas exercé toutes les diligences requises, le Premier Président a violé l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce.