COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10695 F
Pourvoi n° J 21-19.573
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022
M. [E] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 21-19.573 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Agexco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société [O], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [K] [O], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société So.Prestiles Océan Indien,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [R], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [R].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [E] [R] reproche à l'arrêt attaqué, après annulation du jugement, de l'AVOIR condamné à verser à la Selarl [O] ès qualités la somme de 1 000 000 € au titre de l'insuffisance d'actif ;
1/ ALORS QUE lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supportée, en tout ou en partie, par le dirigeant ; que lorsque plusieurs fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif sont retenues, il importe que chacune d'entre elles soit légalement justifiée ; que la poursuite d'une activité déficitaire n'est fautive qu'à compter du moment où il apparaît que la situation est irrémédiablement compromise et qu'un redressement de la société n'est plus raisonnablement envisageable ; qu'en ne recherchant pas si l'action initiée par M. [R] contre les cédants et la vente de son bien immobilier personnel pour financer les frais de cette action, conjuguées à l'ensemble des efforts pour diminuer les pertes de la société ne démontraient pas son implication personnelle et sa croyance dans la perspective de redressement de la société, exclusive de toute faute de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016, applicable à la cause, ensemble le principe de proportionnalité ;
2/ ALORS QUE la poursuite d'une activité déficitaire n'est fautive qu'à compter du moment où il apparaît que la situation est irrémédiablement compromise et qu'un redressement de la société n'est plus raisonnablement envisageable ; qu'en se bornant à retenir, pour caractériser une faute de gestion de M. [R], que celui-ci, confronté à une insuffisance de capitaux propres de la société, et qui ne pouvait ignorer les difficultés financières de la société qui ne payait plus ses dettes aurait dû mettre un terme à l'activité, quand M. [R] faisait valoir que l'activité de cette société était certes déficitaire lors de son acquisition mais qu'il s'était attaché à redresser la société, qu'il avait réduit les pertes de cette dernière, vendu son bien immobilier personnel pour financer les frais du procès engagé contre les cédants et que c'était le refus de négociation du groupe Sodexo et la perte du marché AFSA qui avaient été la cause de la déconfiture finale de Sodexo Réunion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
3/ ALORS QUE dans ses conclusions, M. [R] faisait valoir qu'il avait vendu son seul bien immobilier pour financer la procédure judiciaire qu'il avait initiée à l'encontre du groupe Sodexo, cédant de la société, pour obtenir une indemnisation et redresser la société ; qu'en se bornant à retenir que la vente par M. [R] de son seul bien immobilier était indifférente, le produit de la vente n'ayant pas été intégré à la société, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QU'un dirigeant social ne peut être condamné à combler les dettes sociales de la société en liquidation judiciaire que s'il est établi un lien de causalité entre la faute de gestion retenue et l'insuffisance d'actif constatée ; qu'en se bornant à relever que cette faute « a contribué eu égard au temps qui s'est écoulé et à l'évolution négative des comptes de la société a aggravé le passif », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser le lien de causalité entre la poursuite de l'activité déficitaire et l'insuffisance d'actif et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
5/ ALORS QU'un dirigeant social ne peut être condamné à combler les dettes sociales de la société en liquidation judiciaire que s'il est établi un lien de causalité entre la faute de gestion retenue et l'insuffisance d'actif constatée ; qu'en se bornant à relever que la faute tenant à la non reconstitution des capitaux propres a contribué à l'aggravation du passif puisque les associés pouvaient décider de la dissolution de la société ou de l'adoption de mesures propres à reconstituer les capitaux propres, alors que la poursuite de l'activité dans ces conditions n'a conduit qu'à une aggravation de la situation, les capitaux propres n'ayant cessé de s'amenuiser passant de – 30 985,00 € en 2012 à – 776 436,00 € en 2014 », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser le lien de causalité entre la poursuite de l'activité déficitaire et l'insuffisance d'actif et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. [E] [R] reproche à l'arrêt attaqué, après annulation du jugement, de l'AVOIR condamné à verser à la Selarl [O] ès qualités la somme de 1 000 000 € au titre de l'insuffisance d'actif ;
1/ ALORS QU'un dirigeant social ne peut être condamné à combler les dettes sociales de la société en liquidation judiciaire que s'il est établi un lien de causalité entre la faute de gestion retenue et l'insuffisance d'actif constatée ; qu'en se bornant à relever que la faute tenant à l'absence d'une comptabilité régulière a « contribué à l'insuffisance d'actif », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser le lien de causalité entre la faute et l'insuffisance d'actif et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
2/ ALORS QU'un dirigeant social ne peut être condamné à combler les dettes sociales de la société en liquidation judiciaire que s'il est établi un lien de causalité entre la faute de gestion retenue et l'insuffisance d'actif constatée ; qu'en se bornant à relever que la faute tenant à avoir consenti une avance de trésorerie début 2015 de 238.000 € a aggravé le passif et donc l'insuffisance d'actif, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser le lien de causalité entre la faute et l'insuffisance d'actif et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. [E] [R] reproche à l'arrêt attaqué, après annulation du jugement, de l'AVOIR condamné à verser à la Selarl [O] ès qualités la somme de 1 000 000 € au titre de l'insuffisance d'actif ;
ALORS QUE pour déterminer le montant de la condamnation au paiement de l'insuffisance d'actif, le juge, tenu de mettre en oeuvre un principe de proportionnalité, doit tenir compte, non seulement de la gravité des fautes et du montant de l'insuffisance d'actif, mais également de la situation personnelle du dirigeant ainsi que des efforts déployés par ce dernier pour tenter de redresser la société ; qu'en doublant le montant de la condamnation de M. [R] et en la fixant à la somme de 1.000.000 euros, sans préciser ce qui justifiait une telle aggravation de la condamnation ni prendre en compte, ainsi qu'elle y était invitée, les efforts déployés par M. [R] pour redresser la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.652-1 du code de commerce, ensemble l'article 455 du code de procédure civile.