CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10781 F
Pourvoi n° M 21-22.243
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022
La société NACC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-22.243 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [T] [H], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société Farah, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Caisse d'épargne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NACC, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [H] et de la société Farah, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société NACC aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Vignes, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société NACC
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société NACC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son action irrecevable comme prescrite ;
1°- ALORS QUE la preuve de la renonciation de la banque à l'exigibilité du capital et partant à la déchéance du terme du prêt n'est pas subordonnée à la production d'une convention de rééchelonnement du prêt, ou d'un avenant au contrat, et peut résulter de tout acte manifestant la volonté non équivoque expresse ou tacite de la banque de renoncer à son droit ; qu'en l'espèce, la société NACC faisait valoir que la déchéance du terme prononcée le 22 décembre 2010 ne peut être retenue dès lors que la banque a, par la suite, renoncé au bénéfice de l'exigibilité immédiate de sa créance au 22 décembre 2010 ; qu'en se fondant pour écarter cette renonciation à la déchéance du terme du prêt à la date du 22 décembre 2010, sur l'absence de « convention de rééchelonnement » de la dette, et de production par la société NACC d'un « avenant démontrant un accord de rééchelonnement de la dette de la SCI Farah modifiant le cas échéant les conditions initiales du prêt », la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1234 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°- ALORS QU'en ne s'expliquant pas comme elle y était invitée, sur le courrier de la SCI Farah du 20 mai 2013, par lequel celle-ci demandait à la banque « d'affecter la somme de 95.976,13 euros au remboursement anticipé du prêt en cours » et « la somme de 20.000 euros sur un compte d'attente afin de constituer une provision de remboursement des futures échéances du prêt dans l'attente d'une troisième vente », et de lui adresser « le nouveau tableau de remboursement du prêt », qui était de nature à démontrer que le prêt était toujours en cours à la date du 20 mai 2013 et faisait toujours l'objet d'échéances mensuelles et partant que la banque avait conformément à la volonté du débiteur, renoncé à l'exigibilité du capital restant dû et partant à la déchéance du terme du 22 décembre 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°- ALORS QU'il résulte du tableau de calcul des intérêts versé aux débats par la société NACC (pièce 11) que les acomptes versés les 28 décembre 2012 et le 23 mai 2013 par la SCI Farah ont été imputés sur les échéances mensuelles du prêt, impayées depuis le 12 octobre 2010, et seulement pour le surplus sur le capital restant dû à ces dates, et qu'à la suite de chacun de ces paiements, la banque a continué à prélever des échéances mensuelles de remboursement du prêt dont le montant a été corrigé pour tenir compte du remboursement par anticipation d'une partie du capital, renonçant par conséquent à la déchéance du terme ; qu'en énonçant qu'il résulterait de ce tableau que les acomptes correspondant aux deux ventes auraient été imputés sur le capital restant dû le 28 décembre 2012 et le 23 mai 2013, la Cour d'appel en a dénaturé les mentions claires et précises en violation du principe selon lequel les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ;
4°- ALORS QUE lorsqu'une mise demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai, la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification ; qu'en l'espèce, le courrier de mise en demeure en date du 13 février 2014, adressée par la banque à la SCI Farah d'avoir à régulariser les impayés dans un délai de 8 jours, précise que la déchéance du terme sera prononcée faute de paiement à l'expiration de ce délai ; que la déchéance du terme était par conséquent encourue à l'expiration de ce délai, nonobstant l'absence de production d'une notification de cette déchéance du terme et l'absence de justification de la date du 4 novembre 2014, retenue par la banque ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5°- ALORS QU'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; qu'en l'espèce, le courrier de mise en demeure en date du 13 février 2014, adressée par la banque à la SCI Farah d'avoir à régulariser les impayés dans un délai de 8 jours, précise que la déchéance du terme sera prononcée faute de paiement à l'expiration de ce délai ; que dès lors, faute de paiement, la déchéance du terme était acquise au plus tôt le 21 février 2014, de sorte que la prescription avait été valablement interrompue par l'effet du commandement de payer en date du 5 décembre 2018 ; qu'en déclarant l'action de la NACC prescrite, la Cour d'appel a violé les articles 2224 et 2233 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société NACC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son action irrecevable comme prescrite ;
1°- ALORS QU'en énonçant que la société Farah ayant contesté l'allégation d'un versement de 150.000 euros à la banque au titre du prêt litigieux lors du désistement constaté dans le cadre d'une procédure antérieure, par le juge de l'exécution le 22 octobre 2015, l'imputation de la somme de 144.000 euros le 8 janvier 2016, non justifiée ni précisée dans les pièces et conclusions de la société NACC ne permettrait pas d'établir avec certitude que la SCI Farah a effectué volontairement un versement permettant de retenir sa reconnaissance de la dette engendrant une nouvelle interruption de la prescription, quand la SCI Farah ne contestait ni le versement de la somme de 144.000 euros à la banque le 8 janvier 2016, ni que ce versement provenait de la vente volontaire de son immeuble, mais prétendait seulement que cette somme avait été versée à la banque par son notaire pour la levée de l'hypothèque grevant l'immeuble cédé, ce dont elle déduisait que ce paiement aurait été fait sous la contrainte et ne pourrait pas constituer une reconnaissance de l'existence de la créance de la banque, interruptive de la prescription, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
2°- ALORS QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en ne recherchant pas si l'apurement partiel de la dette par le produit de la vente d'un immeuble, librement conclue par le débiteur, n'était pas de nature à caractériser une reconnaissance non équivoque du droit de la banque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil.